N. 23 - 2026

Note sous Comité des droits de l’enfant, G.G.P. c. Paraguay, 26 janvier 2024, communication n° 119/2020, U.N. doc. CRC/C/95/D/119/2020

La version PDF de cette note est disponible dans la Chronique des constatations des comités conventionnels des Nations Unies.

Le Comité des droits de l’enfant constate qu’un retard excessif dans une procédure de recherche de paternité porte atteinte au droit à l’identité de l’enfant, à son intérêt supérieur et à la responsabilité conjointe des parents. Au-delà de cette réaffirmation, il élargit son office pour proposer une approche holistique des enjeux liés au refus de reconnaissance de la paternité, renforçant ainsi la convergence entre les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme.

Si le Comité des droits de l’enfant (ci-après le « Comité ») s’était déjà prononcé sur les délais excessifs des procédures internes, en particulier dans des contextes d’urgence (voir notamment CRC, A.E.A. c. Espagne, constatations du 31 mai 2021, communication no 115/2020, U.N. doc. CRC/C/87/D/115/2020, § 11.2 ; CRC, N.B.F. c. Espagne, constatations du 27 septembre 2018, communication no 11/2017, U.N. doc. CRC/C/79/D/11/2017, § 11.3), la présente constatation lui offre l’opportunité de clarifier sa position à cet égard en matière de reconnaissance de paternité.

En l’espèce, la requérante, une ressortissante paraguayenne, présente une communication au nom de son fils, âgé de six ans. À la suite du refus d’un ressortissant français de reconnaître la paternité de l’enfant, elle intente une action en recherche de paternité devant les juridictions paraguayennes. Cependant, en raison du manque de coopération du père présumé (§§ 2.6, 2.14 et 2.22), de la complexité induite par sa résidence dans trois États différents (§ 2.7) et d’erreurs procédurales (§ 2.14), la reconnaissance de la filiation s’éternise. Face à ce retard injustifié, la requérante saisit le Comité. Elle allègue, en particulier, une violation du droit à l’identité prévu par l’article 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après la « Convention ») (§ 3.4) et du principe de la responsabilité commune des parents pour élever leur enfant, en vertu de l’article 18 de la Convention (§ 3.5).

Au stade de la recevabilité, le Paraguay invoque le non-épuisement des voies de recours internes au motif que la procédure était toujours pendante. Or, conformément à une jurisprudence constante, le Comité rappelle que cette exigence n’est pas absolue : seules les voies de recours qui offrent une « perspective raisonnable de réparation » doivent être épuisées (§ 12.3 ; voir notamment CRC, D.C. c. Allemagne, constatations du 4 février 2020, communication no 60/2018, U.N. doc. CRC/C/83/D/60/2018, § 6.5 ; CRC, Sacchi et consorts c. Argentine, constatations du 22 septembre 2021, communication no 104/2019, U.N. doc. CRC/C/88/D/104/2019, § 10.17 ; CRC, W.W. et S.W. c. Irlande, constatations du 12 septembre 2022, communication no 94/2019, U.N. doc. CRC/C/91/D/94/2019, § 11.4 ; CRC, Camila c. Pérou, constatations du 15 mai 2023, communication no 136/2021, U.N. doc. CRC/C/93/D/136/2021, § 7.2). Plus spécifiquement, une exception est classiquement admise lorsque la procédure de recours excède des délais raisonnables (voir l’article 7 al. e. du Protocole facultatif à la Convention). Or, dans la mesure où le grief de la requérante porte précisément sur l’effet des retards de la procédure interne sur les droits de son fils, le Comité choisit d’examiner cette question au fond (§ 12.4).

La question centrale résidait donc dans l’appréciation du manquement de l’État à son obligation de diligence pour garantir, d’une part, le droit à l’identité de l’enfant et, d’autre part, la responsabilité commune des parents, au regard de la lenteur de la procédure (§ 13.2). La Convention étant le premier instrument à consacrer expressément le droit à l’identité, le Comité met en lumière son importance dans le développement de l’enfant et dans la détermination de son intérêt supérieur (CRC, Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (art. 3 § 1), Observation générale no 14, U.N. doc. CRC/C/GC/14, 2013, §§ 55-57). Il en propose une définition comme « l’ensemble des attributs et caractéristiques qui permettent [l]’individualisation [de l’enfant] dans la société » (§ 13.3), s’appuyant notamment sur la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIADH, arrêt du 24 février 2011, Gelman c. Uruguay (fond et réparations), Série C, no 221, §§ 122 et 123). Il en conclut logiquement que l’établissement de la filiation constitue une composante fondamentale de l’identité (§ 13.3), mais également une condition pour assurer la responsabilité commune des parents d’élever leur enfant (§ 13.3). À ce titre, le Comité confirme expressément l’obligation des États de prévoir des mécanismes permettant d’établir rapidement la filiation des enfants (§ 13.6 ; voir notamment CRC, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de Cabo Verde, 2019, U.N. doc. CRC/C/CPV/CO/2, § 33 ; CRC, Observations finales concernant le rapport d’Antigua-et-Barbuda valant deuxième à quatrième rapports, 2017, U.N. doc. CRC/C/ATG/CO/2-4, §§ 26 et 27 ; CRC, Observations finales sur les deuxième et troisième rapports périodiques d’Haïti, soumis en un seul document, 2016, U.N. doc. CRC/C/HTI/CO/2-3, § 23).

Le Comité se propose ensuite d’évaluer le caractère raisonnable des délais « compte tenu principalement de la complexité de l’affaire, de la conduite de la personne accusée et de la manière dont les autorités administratives et judiciaires ont traité de l’affaire » (§ 13.7, voir notamment, CRC, Y.F. c. Panama, constatations du 3 février 2020, communication no 48/2018, U.N. doc. CRC/C/83/D/48/2018, § 8.2). Il insiste notamment sur la spécificité du rapport des enfants au temps, qui rend les retards dans la reconnaissance de leurs filiations particulièrement préjudiciables (§ 13.7 ; CRC, Observation générale no 14, précitée, § 93 ; CIADH, arrêt du 4 septembre 2023, Córdoba c. Paraguay (fond, réparations et coûts), Série C no 5, § 89). Les États disposent certes d’une marge d’appréciation dans l’organisation de leur système judiciaire, mais celui-ci doit cependant garantir l’effectivité des droits. En ce sens, conformément à la jurisprudence européenne (CEDH, arrêt du 7 février 2002, Mikulić c. Croatie, req. no 53176/99, § 64), un système qui n’impose pas au père présumé de se soumettre à un test ADN peut être compatible avec la Convention, sous réserve que des conséquences juridiques soient tirées du refus injustifié et que l’action soit tranchée promptement (§ 13.4). Dès lors, bien que le rôle du Comité ne soit pas de se substituer aux autorités nationales, il veille classiquement à l’absence d’arbitraire ou d’un déni de justice (§ 13.8 ; voir CRC, C.E. c. Belgique, constatations du 27 septembre 2018, communication no 12/2017, U.N. doc. CRC/C/79/D/12/2017, § 8.4)

Dans la présente affaire, tout en concédant la complexité de la procédure, le Comité reproche néanmoins à l’État de ne pas avoir considéré que la réticence du père présumé était un indice de sa paternité, alors que la législation interne le prévoyait (§ 13.9). Par ailleurs, il déplore également l’absence de décision d’octroi d’une pension alimentaire provisoire (Ibid.). Dès lors, il constate une violation du droit à l’identité (article 8), de l’intérêt supérieur de l’enfant (article 3), du principe de responsabilité commune des parents (article 18) et de l’obligation relative au recouvrement de la pension alimentaire (article 27 § 4) (§ 13.11).

Si la conclusion s’impose en raison des délais excessifs de la procédure et de leurs effets préjudiciables sur l’enfant, cette constatation constitue avant tout une réaffirmation de principes déjà établis, tant dans des observations antérieures du Comité que dans la jurisprudence internationale, notamment celle de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce faisant, le Comité concourt au renforcement de la jurisprudence sur le droit à l’identité et participe à une dynamique d’harmonisation du droit international des droits de l’enfant.

Néanmoins, il procède à une extension de son contrôle habituel. D’une part, il semble se montrer soucieux de la charge financière disproportionnée sur les femmes du refus du père de reconnaître sa paternité. Ainsi, à titre d’obiter, le Comité admet l’impact des délais sur le droit d’accès à la justice des mères et sur ce fondement, reprend les recommandations du CEDAW : il préconise ainsi la gratuité des actes de procédure et des tests ADN, l’instauration d’une pension alimentaire provisoire, l’exonération des frais de justice dans les actions en recherche de paternité et la reconnaissance des droits successoraux des enfants concernés (§ 13.6, citant CEDAW, Observations finales concernant le neuvième rapport périodique du Pérou, 2022, U.N. doc. CEDAW/C/PER/CO/9, § 49). Ce positionnement peut surprendre, dans la mesure où la compétence ratione materiae du Comité demeure centrée sur les seuls droits de l’enfant. D’autre part, il paraît empiéter sur la marge d’appréciation laissée aux autorités nationales. En effet, bien que ces dernières aient effectué des démarches de reconnaissance en conformité avec le cadre juridique interne, le Comité critique in fine le choix d’avoir privilégié la certitude biologique de la filiation au détriment de sa présomption fondée sur le comportement du père. Dès lors, cette décision illustre un élargissement de son office, au profit d’une lecture plus holistique des effets juridiques et sociaux liés au refus de reconnaissance de la paternité.