La version PDF de cette note est disponible dans la Chronique des constatations des comités conventionnels des Nations Unies.
Dans cette affaire relative au renvoi d’un ressortissant sri-lankais, le Comité contre la torture a estimé que l’expulsion envisagée par l’Australie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le requérant, issu d’une famille mixte musulmane et tamoule, soutenait qu’il encourrait un risque de torture en raison de ses liens supposés avec l’organisation séparatiste sri-lankaise, les Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LTTE), des menaces provenant de sa communauté musulmane et de son origine dans la même ville que l’un des auteurs des attentats de Pâques 2019. Tout en admettant la vraisemblance de certaines craintes, le Comité a considéré que celles-ci ne suffisaient pas à établir un risque personnel, actuel, réel et prévisible de torture.
Cette affaire s’inscrit dans un contentieux désormais constant devant le Comité contre la torture (ci-après le « Comité »), où se rejoue sans cesse la question des renvois de ressortissants sri-lankais exposés à des risques persistants dans leur pays d’origine. Né en 1987 dans une famille mixte musulmane et tamoule, R.T. affirme avoir grandi dans un climat de tensions communautaires, marqué par le meurtre de proches pour des motifs religieux et ethniques (§ 2.1). Entre 2008 et 2012, il aurait été arrêté, interrogé et détenu à plusieurs reprises par la police et l’armée, qui le soupçonnaient de liens avec les LTTE et lui auraient extorqué de l’argent et de l’alcool (§ 2.1). En 2012, son soutien à un candidat tamoul lors d’élections locales aurait suscité des menaces de la part de membres de sa communauté musulmane, le contraignant à quitter sa région, puis à rejoindre Colombo avant de fuir vers l’Australie (§ 2.1). Arrivé en Australie le 26 octobre 2012, R.T. n’est autorisé à déposer une demande de protection qu’à compter du 3 décembre 2015, lorsque le ministre de l’Immigration use de son pouvoir discrétionnaire pour lui en donner la possibilité (§ 2.2). Il introduit sa demande le 29 décembre 2015 et est entendu le 29 février 2016 à Brisbane (Ibid.). Le 5 juillet 2016, le Département de l’immigration et de la protection des frontières rejette la demande, considérant qu’il pourrait être exposé à un risque de préjudice grave dans sa région d’origine, mais que ce risque ne s’étend pas à l’ensemble du territoire sri-lankais (Ibid.). Le Département conclut qu’en raison de son âge, de son état de santé, de son expérience professionnelle et de sa maîtrise du tamoul, du cinghalais et de l’anglais, il peut se réinstaller à Colombo (Ibid.). Le 21 juin 2016, la Immigration Assessment Authority rejette également la demande, à l’issue d’un examen accéléré (Ibid.). Le 13 octobre 2017, la Federal Circuit Court rejette son recours, estimant qu’aucune erreur n’entachait les décisions contestées (§§ 2.3 et 4.8). En mars 2018, la Federal Court rejette sa demande d’autorisation d’appel (§ 4.9). En août 2018, la High Court refuse sa demande d’autorisation spéciale de pourvoi (§ 4.9). Ses demandes d’intervention ministérielle, présentées à plusieurs reprises, n’aboutissent pas non plus, y compris après les attentats de Pâques du 21 avril 2019 (§§ 4.9-4.12). En effet, si l’État partie reconnaît l’existence de violences visant la communauté musulmane à la suite de ces événements, il les qualifie de générales et non spécifiques au requérant (§§ 4.10-4.12). Le 30 mai 2019, après l’échec de ses recours internes, R.T. saisit le Comité et invoque une violation de l’article 3 (obligation de non-refoulement) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la « Convention »), affirmant que son expulsion vers le Sri Lanka l’exposerait à un risque réel, personnel, actuel et prévisible de torture (§§ 1.1, 3.1 et 3.2). À la même date, le Comité prie l’État partie de ne pas expulser le requérant tant que la communication est en cours d’examen (§ 1.2).
L’Australie conteste d’abord la recevabilité de la communication, qu’elle considère irrecevable ratione materiae et manifestement infondée, au motif que le requérant n’a pas établi l’existence d’un risque personnel de torture tel que défini à l’article 1er de la Convention (§§ 4.1 et 4.2). Elle rappelle que, selon la jurisprudence du Comité, l’obligation de non-refoulement vise exclusivement la torture et non les traitements cruels, inhumains ou dégradants, et que la charge de la preuve incombe au requérant, lequel doit démontrer l’existence d’un risque réel, personnel, actuel et prévisible allant au-delà de la simple suspicion (§ 4.2). Elle souligne que toutes les juridictions nationales ont examiné sa demande et ont conclu que ses allégations n’étaient ni crédibles ni suffisantes pour établir un risque réel de torture (§ 4.3). Elle admet que R.T. pourrait subir du harcèlement ou des intimidations dans certaines régions du Sri Lanka, mais considère que ce risque ne s’étend pas à l’ensemble du territoire et qu’il pourrait se relocaliser à Colombo sans y être exposé à un risque réel de torture (§§ 4.6 et 4.7). Quant aux violences survenues après les attentats de Pâques 2019, l’État partie soutient qu’elles ont visé la communauté musulmane de manière générale et qu’aucune preuve ne démontre que le requérant serait spécifiquement exposé à un tel traitement (§§ 4.10-4.12). Dans ses commentaires, R.T. réplique que son retour dans sa région d’origine serait inévitable pour des raisons administratives, ce qui rend impossible une relocalisation immédiate à Colombo (§ 5). Il ajoute que son expulsion porterait atteinte aux droits de ses enfants résidant en Australie, invoquant à cet égard les garanties de la Convention relative aux droits de l’enfant (Ibid.).
En premier lieu, le Comité rappelle, conformément à l’article 22 de la Convention et à son règlement intérieur, qu’il lui appartient de vérifier la recevabilité de la communication. Il constate, en application de l’article 22 § 5 al. a., que la même affaire n’a pas été et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement (§ 7.2). Il relève également, en application de l’article 22 § 5 al. b., que le requérant a épuisé l’ensemble des recours internes disponibles, l’État partie ne contestant pas ce point (§ 7.3). Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la communication devrait être déclarée irrecevable, tant ratione materiae – l’obligation de non-refoulement n’étant applicable qu’à la torture au sens de l’article 1er de la Convention – que comme manifestement infondée au sens de l’article 113 al. b. de son règlement intérieur, le requérant n’ayant pas apporté la preuve d’un risque de torture personnel, actuel, prévisible et réel, la charge de la preuve lui incombant (§§ 7.1 et 7.2). Le Comité considère toutefois que la communication est suffisamment étayée aux fins de recevabilité et la déclare recevable en tant qu’elle soulève une violation possible de l’article 3 de la Convention (§ 7.4).
En second lieu, le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 22 § 4 de la Convention, il lui appartient d’apprécier si le renvoi du requérant au Sri Lanka engagerait la responsabilité de l’État partie au titre de l’article 3, lequel interdit l’expulsion d’une personne vers un État où elle risquerait d’être soumise à la torture (§§ 8.1 et 8.2). Il souligne que l’évaluation doit porter sur l’existence de « motifs sérieux de croire » que l’intéressé serait personnellement exposé à un tel danger, le risque devant être réel, actuel, prévisible et personnel (§§ 8.3 et 8.4). Dans ce cadre, le Comité précise que l’existence d’un schéma de violations graves et massives des droits de l’homme dans le pays d’origine ne suffit pas, en soi, à établir un risque individuel, et que, réciproquement, l’absence d’un tel contexte n’exclut pas qu’une personne puisse être exposée à la torture en raison de circonstances particulières (§ 8.3). À la lumière de son Observation générale no 4, il rappelle que des indicateurs de risque peuvent être liés à l’origine ethnique, aux affiliations politiques, à des arrestations ou détentions antérieures, à des condamnations par contumace ou encore à des actes de torture déjà subis, tout en soulignant que la torture passée n’est qu’un élément parmi d’autres et ne suffit pas, à elle seule, à établir le risque actuel (CAT, Sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, Observation générale no 4, U.N. doc. CAT/C/GC/4, 2017 ; §§ 8.4 et 8.5).
Enfin, le Comité indique qu’il accorde un poids considérable aux constatations des juridictions nationales, sans toutefois y être lié (§ 8.4). Appliquant ces principes au cas d’espèce, il rend note de la situation du requérant en ce que les autorités de l’État partie ont admis qu’il avait été interrogé, détenu, racketté et frappé par l’armée sri-lankaise en raison de soupçons de liens avec les LTTE (§ 8.6). Il relève toutefois que les autorités internes ont conclu qu’il ne disposait d’aucun profil particulier susceptible d’attirer l’attention des forces de sécurité et que, s’il avait réellement été considéré comme sympathisant des LTTE, il aurait fait l’objet de traitements beaucoup plus sévères (§ 8.6). S’agissant des menaces émanant de sa communauté musulmane, consécutives à son soutien à un candidat tamoul en 2012, le Comité observe que ces risques étaient circonscrits à sa région d’origine et pouvaient être évités par une relocalisation à Colombo, possibilité jugée crédible et réaliste par les autorités australiennes (§ 8.7). Enfin, quant aux violences visant la communauté musulmane à la suite des attentats de Pâques 2019, le Comité admet qu’elles ont affecté de nombreux musulmans, mais conclut qu’elles relevaient d’un phénomène général et qu’aucun élément n’établit que le requérant serait spécifiquement exposé à un tel traitement (§ 8.8). En conclusion, le Comité estime que les éléments soumis ne démontrent pas l’existence d’un risque réel, actuel, prévisible et personnel de torture en cas de renvoi au Sri Lanka et que, par conséquent, l’expulsion de R.T. par l’Australie ne constituerait pas une violation de l’article 3 de la Convention (§§ 9 et 10).
L’affaire R.T. c. Australie met en évidence une tension caractéristique de la pratique du Comité entre, d’une part, une lecture rigoureuse et étroitement attachée à la lettre de l’article 3 et, d’autre part, une interprétation plus protectrice du principe de non-refoulement défendue par certains de ses membres. En accordant un poids déterminant aux constatations des juridictions internes et en exigeant du requérant un niveau élevé de preuve démontrant un risque réel, actuel, prévisible et personnel (§ 8.4), la majorité adopte une approche prudente et restrictive, qui rappelle par bien des aspects les raisonnements développés en droit de l’asile par les États. Cette orientation interroge sur la manière dont le caractère absolu de l’interdiction du refoulement est concilié avec les exigences de rigueur procédurale et de sécurité juridique. Cette tension est mise en lumière par l’opinion dissidente partielle de Todd Buchwald (expert américain), Jorge Contesse (expert chilien) et Peter Vedel Kessing (expert danois), lesquels reprochent à la majorité de s’être contentée d’affirmer que l’État partie avait « dûment examiné » la possibilité de relocalisation à Colombo sans préciser les éléments concrets sur lesquels reposait cette appréciation (Opinion conjointe (partiellement dissidente) de Todd Buchwald, Jorge Contesse et Peter Vedel Kessing, § 6). Rappelant, conformément à l’Observation générale no 4, que la relocalisation interne est présumée n’être « ni sûre ni raisonnable » sauf à ce que l’État partie produise des éléments précis et convaincants établissant qu’elle constitue une option effectivement sûre et durable (Ibid., § 2 ; CAT, Observation générale no 4, précitée, § 47), ils insistent sur le fait que la charge de la preuve incombe à l’État (CAT, N.S. c. Canada, constatations du 27 janvier 2017, communication no 582/2014, U.N. doc. CAT/C/59/D/582/2014, § 9.6 ; Opinion conjointe (partiellement dissidente) de Todd Buchwald, Jorge Contesse et Peter Vedel Kessing, § 4). À leurs yeux, le Comité aurait dû présenter les considérations substantielles justifiant sa confiance dans l’analyse des autorités australiennes, faute de quoi il entretient une incertitude qui fragilise la clarté et la prévisibilité de sa jurisprudence (Opinion conjointe (partiellement dissidente) de Todd Buchwald, Jorge Contesse et Peter Vedel Kessing, § 7). Somme toute, l’affaire illustre l’équilibre précaire auquel est confronté le Comité : entre une approche formaliste, soucieuse de cohérence et de sécurité juridique, et une conception plus protectrice qui vise à garantir l’effectivité d’un principe dont le caractère absolu ne saurait être relativisé.