55L’animal bénéficie d’une protection juridique depuis de nombreuses années. Qu’il s’agisse du droit français, du droit européen ou du droit international, une multitude de textes ont progressivement participé à construire un corpus général fondé sur la reconnaissance du caractère à la fois vivant et sensible de l’animal, les deux étant liés[1]. C’est dans la loi de protection de la nature de 1976[2] que figure pour la première fois dans le droit français le caractère sensible de l’animal. L’article 9 prévoit en ce sens que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans les conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Ainsi, la protection de la nature a très tôt croisé le chemin de la protection de l’animal. En reprenant l’interrogation formulée par R. Larrère dans son article publié à la Revue semestrielle de droit animalier en 2016[3], l’intégration susmentionnée de la sensibilité animale dans le code rural conduit pourtant à se demander si protection de la nature et protection de l’animal constituent deux faces d’une même médaille ?
La question nous semble assurément appeler une réponse nuancée.
D’un côté, protection de l’animal et protection de la nature peuvent effectivement converger. La nature ne fait l’objet d’aucune définition consensuelle. Généralement, elle fait référence à un concept « vague et empreint d’idéologie utopique » évoquant, en effet « l’ensemble des êtres et des choses composant le monde physique (les règnes minéral, animal et végétal) dans une organisation (paysage, site, écosystème) qui échappe à l’influence humaine[4] ». Elle est « un composé de relief d’eau, d’air, de végétaux et d’animaux, un objet extérieur à l’Homme qui le forme, le modifie, voire le détruit[5] » ou encore l’ensemble des « sites, des paysages et des écosystèmes[6] ». La protection de la nature serait donc la protection des milieux, des écosystèmes, des espèces végétales et animales. Elle peut donc a priori inclure les animaux. Dans certaines circonstances par exemple, le droit de la biodiversité ou de la protection de la nature, qui fait partie intégrante du corpus du droit de l’environnement, implique que soit englobée la situation des animaux, notamment des animaux sauvages, à la manière d’un système de poupées gigogne où la protection des différents espaces et éléments naturels s’articulent les uns avec les autres. La protection des écosystèmes peut impliquer par exemple une protection collective des espèces comme l’énonce le Code de l’environnement lorsqu’il fait référence aux « espèces animales et végétales » dans un premier temps, puis aux « êtres vivants » dans un second temps comme élément du patrimoine commun de la nation[7]. Ce même code prévoit une interdiction de détruire, de prélever, de mutiler, de détenir, de transporter et de céder tout spécimen des espèces figurant sur une liste limitative d’espèces protégées[8]. La protection des espèces peut également être réalisée par le biais de la protection des espaces qui les abritent. C’est par exemple le cas de la Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe. Encore, c’est sur le fondement de la protection de l’environnement que les directives européennes « Oiseaux »[9] ou « Habitats »[10] ont par exemple été adoptées.
Pourtant, de l’autre côté, le droit de la protection de la nature ne recoupe pas parfaitement le droit relatif à la protection de l’animal dès lors que les motivations sous-jacentes à ces corpus ne sont pas les mêmes. Le corpus normatif relatif à la protection des animaux est ainsi fondé sur la protection individualisée de ceux-ci, protection justifiée par leur sensibilité, tandis que le corpus de protection de la nature envisage, quant à lui, les animaux comme des spécimens appartenant à des espèces menacées, ou menaçantes et non en tant qu’êtres sensibles dotés d’états mentaux plus ou moins complexes[11]. Le corpus juridique de protection des animaux apparaît comme un corpus autonome, qui n’a pas besoin d’être chapeauté par le droit de l’environnement. Il a une autonomie construite à partir de la protection de la sensibilité des animaux que le code civil lui a reconnue[12]. L’incorporation du bien-être animal dans le droit de l’Union européenne en est certainement l’illustration la plus significative. Le droit constitutionnel européen énonce cet objectif de protection du bien-être animal en tant qu’être sensible[13]. De même, ce concept est mobilisé dans de nombreuses directives[14] et de nombreux règlements[15] qui visent directement l’animal, sans passer par les enjeux environnementaux que ces questions pourraient susciter. De la même façon, les conventions du Conseil de l’Europe relatives à la protection des animaux dans les élevages[16], des animaux d’abattage[17], des animaux de laboratoire[18] et des animaux de compagnie[19] se sont attachées à légiférer sur le traitement des différentes catégories d’animaux sans les envisager comme un élément de la nature devant être préservé pour sauvegarder l’environnement.
Cette divergence de logique a pour conséquence une différence de protection. Puisque les règles de protection de l’animal se concentrent principalement sur l’état individuel ou collectif des animaux, appréhendé à travers le prisme de leur bien-être et de leurs conditions de vie, c’est sous cet angle que le Code civil[20], le Code pénal[21], le Code rural[22], les textes adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe ou de l’Union européenne susmentionnés et les jurisprudences des deux Cours européennes[23] envisagent la question. L’objectif est de protéger l’animal contre les mauvais traitements qui pourraient lui être infligés individuellement, ou de sanctionner les conditions de vie incompatibles avec les besoins de son espèce dans lesquelles il pourrait être détenu. Il n’est pas question de la place de l’animal dans son écosystème, ni de la rareté à laquelle appartient son espèce. Inversement, lorsque le droit de la protection de la nature mobilise, directement ou indirectement, la question animalière, la protection de l’animal qui en résulte ne dépend pas de l’animal lui-même et, en conséquence, tous les animaux ne bénéficient pas d’une protection équivalente. En témoignent les normes applicables aux espèces invasives qui sont une illustration parfaite des antinomies pouvant exister entre protection de la nature et protection des animaux[24]. Comme en conclut R. Larrère, en considérant un animal : « s’il est étranger et exotique, il a tout intérêt à se faire discret et à se naturaliser sans trop perturber les communautés biotiques qu’il fréquente ; s’il s’agit d’une espèce commune, considérée comme autochtone, il serait bien inspiré (quel que soit son statut) de se trouver dans un cœur de parc national (ou dans quelques réserves où la chasse est interdite) ; s’il a la chance d’appartenir à une espèce protégée, il pourra vivre sa vie sans entrave… sauf s’il provoque l’ire de la FNSEA[25] ».
En réalité, lorsque c’est la condition de l’animal – pas tous – dans son individualité dont il est question, c’est le droit de la protection animale qui peut offrir une réponse adaptée. Lorsqu’il s’agit de souligner le rôle ou la place de l’animal dans un écosystème, le droit de l’environnement peut proposer des solutions. La réponse à la question de savoir si la protection de la nature et la protection de l’animal constituent les deux faces d’une même médaille n’est donc pas figée. Elle est davantage contextuelle.
Si le droit actuel ne fournit pas véritablement de solutions rigides, de nouvelles propositions d’imbrications entre protection de la nature et des animaux sont constamment mises en lumière. Ce sont celles-ci qui intéressent en fait notre propos.
Le débat du lien entre protection de la nature et protection de l’animal est notamment renouvelé à travers le mouvement des droits de la nature – mouvement visant à attribuer des droits subjectifs à la nature, à ses éléments – qui se développe sur les différents continents depuis une quinzaine d’années. En vertu de ce mouvement, de nombreux pays ont reconnu les droits de la nature au travers de la loi, de la jurisprudence ou, plus rarement, de la Constitution. Mais faut-il encore déterminer à quoi renvoie cette « nature ». Les textes ou les jurisprudences emploient parfois le terme « nature » sans en déterminer le contenu, sans apporter de réelles précisions sur ce qu’est ou n’est pas la nature. La nature est alors simplement énoncée mais elle n’est pas définie. C’est par exemple le cas de la Haute Cour de Madras, en Inde, qui a conféré le statut de personne juridique, statut équivalent à celui des personnes humaines, à « Mère Nature » en tant qu’être vivant[26]. Ceci s’observe également dans la proposition de loi australienne de 2019 visant à reconnaître les droits de la nature et des générations futures[27] – tout comme dans les deux propositions de loi argentine, non adoptées datant de 2015 et 2023[28]. En effet, il est fait mention des « droits inhérents à la nature d’exister, de s’épanouir, de se régénérer et d’évoluer naturellement, ainsi que son droit à la restauration et au rétablissement[29] » comme de « la promotion et du soin porté à la nature en tant qu’objectif primordial pour les sociétés humaines[30] » sans toutefois que la proposition de loi ne définisse ce qui est entendu par « nature ». Au Brésil, l’amendement de la loi organique de la municipalité de Paudalho[31] évoque également, de manière vague et succincte, les droits de la nature. En Ouganda, la loi du 24 février 2019[32] qui amende le National Environmental Act attribue des droits à la nature sans la définir.
Qu’est-ce donc que la « nature » au sens des droits de la nature ? Le mouvement droits de la nature inclut-il l’animal, individuel, ou les animaux, au sens de l’espèce comme un démembrement de la nature titulaire de droits ? La question du lien entre les droits de la nature et les droits des animaux surgit alors. Autrement dit, en comparaison de la situation du droit positif décrite précédemment, de quelle manière les droits de la nature vivifient-ils la prise en considération des animaux ? À la lecture des textes et jurisprudences ayant reconnu les droits de la nature dans le monde – avec un accent mis sur la jurisprudence équatorienne tant celle-ci est riche d’apprentissage -, il ne fait aucun doute que les droits de la nature contiennent en leur sein une dimension « animale ». L’animal, ou les animaux, deviennent alors une composante à part entière des droits de la nature (I), mais une composante spécifique, qui mérite un traitement adapté à ces particularités (II).
I. L’animal, composante intégrée des droits de la nature ?
La question de l’attribution de droits aux animaux n’est pas nouvelle. Elle se pose depuis longtemps et indépendamment des droits de la nature[33]. Cette interrogation ancienne a ressurgi avec une acuité renouvelée dans le contexte du mouvement tendant à octroyer des droits subjectifs aux éléments de la nature. Au surplus de la question des droits des animaux à une échelle qualifiée de « collective », la question d’une éventuelle reconnaissance de droits à des entités naturelles pris dans leur individualité s’est posée. À ce titre, la chercheuse V. Morales Naranjo ravive ces questions dans un amicus curiae intégré à l’affaire du singe Estrellita devant la Cour constitutionnelle équatorienne en rappelant que si les droits de la nature ont été reconnus par la Constitution en 2008, les questions suivantes restent en suspens : « dans quelle mesure les droits de la nature permettent-ils de protéger la vie de chaque animal ? Les droits des animaux peuvent-ils être englobés dans le discours des droits de la nature ou constituent-ils des droits autonomes ? » La reconnaissance de droits à un individu, animal ou végétal, n’allait donc pas de soi (A). Pourtant, les législateurs et les juges ont fait l’effort d’incorporer le sujet animal, dans ses dimensions individuelles et collectives, dans les droits des éléments naturels (B).
A. L’animal éludé par les droits de la nature
Les textes qui reconnaissent les droits de la nature n’identifient pas, à première vue, les titulaires de ces droits. La formulation normative reste relativement floue. Si l’on prend pour exemple les États ayant introduit les droits de la nature dans un texte national, la seule mention des droits de la « nature » ou « Pachamama » dans la Constitution équatorienne ou des droits de la « Terre-Mère » dans la loi bolivienne ne permet pas d’établir quelles sont les entités concernées. Les débats de l’assemblée constituante équatorienne ayant précédé l’adoption du texte constitutionnel en témoignent. En effet, l’une des critiques qu’a suscitée la rédaction de ces dispositions provenait de partisans des droits des animaux qui jugeaient que la formulation de ces articles occultait les droits des animaux, notamment dans leur individualité[34]. Selon nous, deux conceptions de la “nature” comme titulaire de droits ont été affirmées.
A priori, la « nature » au sens des droits de la nature est d’abord unitaire. En ce sens, elle est perçue comme un tout, indivisible. Dans le texte de la Constitution équatorienne, la nature – ou Pachamama – est simplement désignée comme le lieu « où se reproduit et se réalise la vie »[35]. Exprimée ainsi, la nature ne semble pas, en premier lieu, être une somme d’individus, d’espèces ou d’écosystèmes mais bien une entité unique, au sein de laquelle toute forme de vie se développe. Mais c’est surtout la jurisprudence qui est venue préciser le contenu de cette nature désignée comme titulaire de droits par le texte de la Constitution. En effet, dans sa jurisprudence, la Cour constitutionnelle a relevé que la nature, « en tant qu’être vivant[36] », en tant que « communauté de vie[37] », est « un sujet complexe qui doit être envisagé dans une perspective systémique[38] ». Cette perspective systémique est primordiale pour la Cour constitutionnelle équatorienne puisque celle-ci détermine que la reconnaissance constitutionnelle de la nature en tant que sujet de droit ne doit pas être comprise comme une entité abstraite, une simple catégorie conceptuelle ou un simple énoncé juridique. Elle ajoute que celle-ci n’est pas non plus un objet inerte ou insensible[39]. Lorsque la Constitution établit que l’existence de la nature doit être respectée « intégralement » et reconnaît qu’elle est « le lieu où se reproduit et se réalise la vie », elle indique qu’il s’agit d’un sujet complexe qui doit être compris dans une perspective systémique[40]. Le texte constitutionnel, par une « tournure phénoménologique », accueille « dans son cadre normatif, toute la réalité, considérée comme une communauté vitale en interrelation et en évolution constante[41] ». De la même façon, la loi bolivienne établissant les droits de la Madre Tierra énonce que « la terre nourricière est un système vivant dynamique[42] ». Elle est également « le foyer qui contient, soutient et reproduit tous les êtres vivants, les écosystèmes, la biodiversité, les sociétés organiques et les individus qui la composent[43] ». La nature est donc, selon cette première conception, une unité indissociable, un grand tout insécable.
Surtout, les juges constitutionnels équatoriens désignent la nature comme sujet de droit autonome et indépendant des éléments qui la composent. En effet, la Cour constitutionnelle considère que « la reconnaissance de la nature comme sujet de droit dans la Constitution, en termes généraux et abstraits, n’exige pas des reconnaissances spécifiques pour promouvoir et protéger la nature et chacun de ses éléments constitutifs[44] ». À l’inverse, « la reconnaissance juridictionnelle d’écosystèmes ou d’éléments spécifiques dans des cas concrets ne signifie pas que les sujets non déclarés judiciairement manquent de protection ou que la reconnaissance juridictionnelle de chaque écosystème est nécessaire pour que les droits de la nature soient effectifs[45] ». La nature est alors, en elle-même, en tant qu’entité indivisible et vivante, un sujet de droit.
Mais, selon une seconde conception, la nature peut également être perçue, comme une somme d’éléments naturels biotiques et abiotiques interdépendants et indissociables les uns des autres[46]. Sous ce prisme, tous les éléments qui composent la nature, y compris l’espèce humaine, sont liés et ont une fonction ou un rôle[47]. Les amendements à la Constitution de l’État de Mexico[48] ou d’Oaxaca[49] au Mexique poursuivent cette même logique. La proposition adoptée dans l’État d’Oaxaca énonce que la nature est un sujet de droit en tant qu’entité collective regroupant ses éléments, ses écosystèmes et sa biodiversité[50]. La loi bolivienne reconnaissant les droits de la Madre Tierra, quant à elle, définit les systèmes de vie qui sont au cœur de la nature comme « des communautés complexes et dynamiques de plantes, d’animaux, de micro-organismes et d’autres êtres, ainsi que de leur environnement, où les communautés humaines et le reste de la nature interagissent en tant qu’unité fonctionnelle, sous l’influence de facteurs climatiques, physiographiques et géologiques, ainsi que de pratiques productives, de la diversité culturelle des Boliviens et des cosmovisions des nations et des peuples indigènes et paysans, des communautés interculturelles et des communautés afro-boliviennes[51] ». Elle est « la communauté indivisible de tous les systèmes de vie et de tous les êtres vivants, liés entre eux, interdépendants et complémentaires, partageant un destin commun[52] ». La nature est ainsi une somme d’entités qui, ensemble, forment une unité fonctionnelle.
Ces deux conceptions de la nature sujet de droit – nature unifiée d’une part et nature comme somme d’éléments d’autre part – ne sont pas alternatives et exclusives l’une de l’autre. Elles sont d’ailleurs fréquemment évoquées ensemble. Par exemple, la Cour constitutionnelle équatorienne rappelle notamment dans l’affaire Estrellita[53] que la nature est à la fois un tout indivisible, le lieu où se reproduit la vie, et à la fois un ensemble d’éléments[54]. C’est « la nature, dans son ensemble, et chacune de ses composantes systémiques qui agissent de manière interdépendante pour permettre l’existence, le maintien et la régénération des cycles de vie, de la structure, des fonctions et des processus évolutifs (qui) sont reconnues et protégées par la Constitution[55] ». La nature est tout à la fois une entité à part entière et la somme de ces éléments puisque « lorsqu’un élément est affecté, le fonctionnement du système est modifié. Lorsque le système change, il affecte également chacun de ses éléments[56] ».
En somme, les animaux ne sont qu’indirectement inclus dans « les communautés » ou « les êtres vivants » qui composent le grand tout que forme la nature. La prise en considération des animaux, et encore plus de l’animal, n’est donc pas, à première vue, explicite. Néanmoins, la « nature » en tant qu’unité indivisible n’étant pas un sujet de droit aisément perceptible, celle-ci « nature » a rapidement été déclinée en une multitude de sujets plus précis, y compris en y intégrant l’animal au singulier et les animaux au pluriel.
B. L’animal considéré par les droits de la nature
Assez logiquement, les droits de la nature ont rapidement été évoqués comme structure englobant les droits des animaux, au pluriel. Puisque les droits de la nature incluent « chacune de ses composantes systémiques qui agissent de manière interdépendante[57] », les espèces animales, au même titre que les écosystèmes, sont protégées par ces droits. C’est ce qu’affirme la Cour de Montecristi ou la Haute Cour de l’Uttarakhand, en Inde, lorsque cette dernière a octroyé le statut de personne juridique à « l’ensemble du règne animal » y compris les espèces aviaires, aquatiques et les espèces sauvages[58] – si la précision était nécessaire. De la même manière, au titre des « entités naturelles sujets de droit » définies dans le nouveau Code de l’environnement de la province des îles Loyauté, l’article 242-17 – disposition qui a depuis été censurée par le Conseil d’État – énonce que les requins et tortues marines sont des entités naturelles sujets de droit et que d’autres éléments du vivant pourront les rejoindre sur cette liste[59].
La question de la reconnaissance de l’animal, au singulier cette fois, semblait moins évidente. Pour les défenseurs des droits des animaux, la Constitution équatorienne, qui mentionne la « nature » dans des termes génériques, fut une occasion ratée d’intégrer la protection des animaux pris dans leur individualité[60]. À nouveau, dans un ouvrage édité par la Cour constitutionnelle équatorienne et publié en 2013, J. M. Prieto Mendez énonçait, à propos des titulaires des droits de la nature, que si l’on s’en tient au mandat constitutionnel, ce n’est pas n’importe quel être vivant ou espace qui peut être inclus dans cette définition de la nature. En effet, si l’on se conforme à ce qui est prévu par le texte, c’est-à-dire être « l’espace où la vie se reproduit et se réalise », la protection générée par ce droit constitutionnel « ne couvre pas les organismes vivants isolément, mais l’ensemble de ceux-ci et leurs interrelations[61] ».
Pour autant, même si les contentieux sont rares en la matière – une affaire colombienne[62], une affaire brésilienne[63], une affaire péruvienne[64] et une affaire équatorienne[65] -, certains juges ont accepté de reconnaître des droits à l’animal pris dans son individualité comme composante des droits de la nature. Schématiquement, deux logiques fondent ces décisions.
La première, illustrée par la jurisprudence brésilienne octroyant des droits à un perroquet vert[66], tend à attribuer une valeur intrinsèque à la nature déduite de l’affirmation de la « dignité » de l’animal et compte tenu de son caractère sensible.
La seconde, illustrée par la célèbre affaire du singe Estrellita en Équateur – ou celle du renard RunRun au Pérou[67] – tend davantage à considérer que la reconnaissance de la nature comme sujet de droit n’a de sens que si les éléments qui la composent en disposent également. Dans cette affaire, les juges ont développé un raisonnement pédagogique pour conclure que l’animal, sauvage en l’occurrence, n’a pas seulement une valeur en tant que composante d’un écosystème mais également une valeur individuelle, inhérente à son existence[68]. Déjà en appel, dans l’arrêt de la Cour provinciale de Tungurahua, la même logique transparaissait puisque les juges indiquaient que « chaque être vivant fait partie intégrante de la nature. Ainsi, tous les êtres vivants de la nature sont en relation les uns avec les autres et avec l’environnement physique qui les entoure. Ils constituent, tous ensemble, l’équilibre de la nature[69] ». Surtout, dans la décision Estrellita, la Cour se fonde justement sur la nature en tant qu’entité englobante, pour juger que, si cette dernière est faite d’interdépendances entre les éléments biotiques et abiotiques, tous les éléments naturels, y compris les animaux, ont un rôle à jouer[70]. Les magistrats affirment que la loi protège à la fois la nature considérée comme « l’universalité des êtres, des phénomènes et des éléments biotiques et abiotiques qui coexistent, interagissent et se manifestent sur la terre » mais aussi « la nature dans chacun de ses membres ou éléments singuliers, par exemple la nature dans une forêt, dans un fleuve […] ou dans un animal sauvage dont l’espèce est menacée[71] ». En effet, elle indique que même si la législation environnementale du pays permet à une espèce sauvage de bénéficier d’un régime de conservation in situ ou ex situ, les droits de la nature ne protègent pas seulement les espèces mais aussi un animal particulier, car « il ne serait pas possible de reconnaître une valeur intrinsèque à la nature dans son ensemble et de négliger la même valeur à ses éléments[72] ». Cela mettrait en danger un nombre important d’animaux et, in fine, d’espèces[73]. La Cour conclut à ce propos que la garantie des droits de la nature inclut la protection d’un animal sauvage tel que la femelle Chorongo du cas d’espèce[74].
Cette seconde dynamique semble se différencier, au moins en partie, du mouvement classique de reconnaissance des droits des animaux[75]. En effet, dans les affaires visant à la reconnaissance d’entités naturelles en tant que sujets de droit, telles que des rivières par exemple, les juges évoquent très souvent la complémentarité de l’homme et de la nature. Ainsi, les intérêts inhérents des entités naturelles sont certes soulignés, mais ceux-ci serviront également, in fine, les intérêts humains. Les interdépendances sont évidentes. En revanche, dans les revendications inhérentes au mouvement ancien de reconnaissance de la qualité de sujet de droit à l’animal, la promotion des interdépendances est moins présente, l’accent étant davantage mis sur les intérêts de l’animal à vivre, et ce dans des conditions favorables à son bien-être. Pour cette raison, les droits de la nature devraient donc inclure les droits des animaux, tant pour leur valeur individuelle inhérente qu’en tant qu’élément d’un écosystème complexe.
En somme, la nature au sens des droits de la nature peut se révéler sous le jour de l’attribution de ces droits à un animal, pris dans son individualité. La « nature » des droits de la nature est donc plurielle. Elle renvoie actuellement, à travers le monde, à des éléments naturels collectifs comme individuels, rattachés à des échelles biologiques de différents niveaux : individu animal, espèce, écosystème particulier, « types » ou « familles » d’écosystèmes. Le processus d’identification des éléments naturels que sont les animaux est nécessaire car si l’entité qui est victime de la violation de ses droits n’est pas identifiée, il n’est pas possible de garantir le respect de ces derniers. Autrement dit, pour assurer le respect des droits de la nature, il est nécessaire d’identifier quels droits ont été violés et donc, à rebours, déterminer quel élément de la nature est victime d’une atteinte. En ce sens, la Cour constitutionnelle équatorienne énonce que « la reconnaissance juridictionnelle d’un sujet de droit a un sens pour les effets pratiques de la compréhension et de la spécification de ses caractéristiques particulières, telles que l’identification de son nom, de sa localisation, de son histoire, de la précision concrète de son cycle de vie, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs, du préjudice qu’il a pu subir et aussi de la réparation possible »[76]. Elle ajoute qu’elle a rappelé à plusieurs reprises que cette particularisation « permet d’établir les obligations spécifiques de l’État à l’égard de ces éléments, car c’est la seule façon d’établir les mesures de réparation les plus appropriées dans une perspective systémique »[77]. L’objectif est alors d’identifier les intérêts spécifiques de l’animal, des animaux, désormais considérés par le discours des droitrs de la nature, pour offrir un traitement tout aussi spécifique, approprié aux particularités de ce sujet original.
II. L’animal, composante particulière des droits de la nature ?
L’animal ou les animaux selon les cas sont une composante des droits de la nature, mais pas n’importe laquelle. En effet, dès la reconnaissance de droits accordés à des animaux dans le cadre des droits de la nature, leurs spécificités sont assumées et mises en exergue. La Cour constitutionnelle équatorienne assume l’accent mis sur leurs particularités puisqu’elle affirme que les animaux sont des sujets de droit différents des êtres humains et que les droits des animaux doivent, en conséquence, « être considérés comme une dimension spécifique – avec leurs propres particularités – des droits de la nature[78] ». Les « particularités animales » ressortent ainsi des droits de la nature. Ce sont des droits qui ont été déclinés pour répondre aux besoins des animaux (A). Parallèlement à l’affirmation de droits adaptés, c’est la création par l’Équateur de principes d’interprétation novateurs des droits des animaux, tels que le principe d’interprétation écologique ou le principe inter-espèces qui retiennent l’attention (B).
A. Une interprétation singulière des droits de la nature appliquée aux animaux
Les textes reconnaissant les droits de la nature évoquent un corpus de droits au bénéfice des entités naturelles qui est, peu ou prou, toujours le même. Ce corpus s’organise en général autour d’un droit au respect de la vie et de l’intégrité des éléments de la nature. À titre d’illustration, la jurisprudence colombienne évoque systématiquement le « droit à la protection, à la conservation, au maintien et à la restauration »[79] de la nature. De la même façon, la loi bolivienne reconnaît un droit à la vie constitué autour d’un « droit au maintien de l’intégrité des systèmes de vie et des processus naturels qui les soutiennent, ainsi que les capacités et les conditions de leur régénération[80] ». Également, si l’on reprend la formule de la Constitution équatorienne, seul État au monde à avoir fait entrer ces droits dans son texte fondamental, la nature ou Pachamama dispose « d’un droit au respect intégral de son existence, au maintien et à la régénération des cycles vitaux, de sa structure, de ses fonctions et de ses processus évolutifs[81] » ainsi que d’un droit à la restauration[82]. Ainsi, c’est avant tout la sauvegarde de la vie et de l’intégrité de la nature qui est au cœur de la protection qui lui est offerte. Toutefois, ces droits ont une signification particulière lorsque les titulaires appartiennent au règne animal. Par exemple, le Code de l’environnement de la province des îles Loyauté énonce, pour les entités naturelles juridiques (qui renvoient pour le moment aux espèces de requins et tortues marines de l’île), « le droit de ne pas être soumis à un traitement cruel[83] » ou le droit « à la protection de leur intégrité spirituelle ou esthétique[84] ». Le juge indien, lui, a reconnu un « droit à la santé » au règne animal.
Au-delà, certains droits peuvent s’interpréter différemment selon les titulaires visés ou être réservés à certaines catégories d’animaux, notamment sauvages. En ce sens, c’est la décision Estrellita, accordant des droits aux animaux sauvages et plus précisément à une femelle singe Chorongo, qui nous paraît exposer l’argumentaire le plus clair et le plus pédagogique. Dans cette décision, où les animaux sauvages sont définis comme « ceux qui n’ont pas été domestiqués par l’homme et qui vivent dans un écosystème dans lequel ils n’ont pas été introduits par l’activité anthropique », les juges précisent de quels droits disposent les animaux, notamment sauvages. En premier lieu, les juges affirment que le principal droit des espèces animales sauvages est le droit d’exister et, par conséquent, de ne pas disparaître pour des raisons non naturelles ou anthropiques. Ce droit implique en contrepartie une interdiction, pour les êtres humains, de mener des activités susceptibles d’entraîner l’extinction des espèces, la destruction des écosystèmes qu’elles habitent et l’altération permanente de leurs cycles naturels[85]. La Cour ajoute plus précisément qu’en général, les espèces sauvages et leurs individus ont le droit de ne pas être chassés, pêchés, capturés, collectés, extraits, gardés, retenus, trafiqués, commercialisés ou échangés[86]. En second lieu, le juge va consacrer une partie de son argumentaire à la reconnaissance d’un droit au libre développement du comportement animal. Ce dernier droit, déjà mentionné par le juge indien quelques années plus tôt aux côtés d’un droit à la santé et à l’alimentation du règne animal[87], a vocation à protéger le droit des animaux de suivre leurs comportements naturels, leur instinct, et les comportements appris ou transmis par les populations[88]. Le droit au libre comportement animal englobe, en contrepartie, la garantie de ne pas être domestiqués, prélevés de leur environnement naturel et transféré dans des environnements humains et de ne pas être forcés d’assimiler des caractéristiques ou des apparences humaines[89] que la Cour nomme des « processus d’humanisation », « en matière d’habillement, d’alimentation, d’hygiène, d’habitat ou autres, que ce soit à des fins de compagnie, d’ornementation ou autres[90] ». C’est donc un droit de se comporter comme leur identité les incite à le faire, en somme. Cette domestication des animaux sauvages porterait atteinte aux cycles de vie des espèces sauvages en entraînant potentiellement une diminution des populations, à l’équilibre des écosystèmes[91] mais également à l’individu concerné. Pour la Cour suprême péruvienne, la domestication ou humanisation des animaux sauvages porte directement atteinte au noyau de leur droit à l’intégrité et donc à la vie[92]. La Cour indique que « les animaux sauvages soumis à ces procédures subissent des violations directes de leurs droits à la liberté et à une bonne vie ; il est courant que ces animaux voient leurs droits à une alimentation conforme aux besoins nutritionnels de leur espèce, à une vie harmonieuse, à la santé, à l’habitat, au libre développement de leur comportement animal, entre autres, bafoués[93] ». En troisième lieu, s’ajoute à ces deux droits « le droit de n’être la propriété de quelque État, province, groupe humain ou individu ; le droit de ne pas être gardées en captivité ou en servitude, de ne pas être soumises à un traitement cruel et de ne pas être retirées de leur milieu naturel […] [et] le droit à la liberté de circulation et de séjour au sein de leur environnement naturel » reconnus par le Code de l’environnement de la province des îles Loyauté[94].
Tous les droits précédemment énoncés sont donc propres aux animaux, tant au sens de l’espèce, que d’un groupe ou d’un individu, puisqu’ils n’ont de sens que pour protéger les intérêts de ces derniers. Un écosystème, un cours d’eau, une forêt ne pourraient vraisemblablement pas se prévaloir d’un droit à ne pas être chassé, capturé ou domestiqué, ni d’un droit à poursuivre sa route migratoire. De la même façon, le droit à la libre circulation implique inévitablement un mouvement, qui semble difficilement concerner les structures écosystémiques en elles-mêmes. Mais au-delà des droits spécifiques reconnus aux animaux, la Cour constitutionnelle équatorienne a développé dans sa jurisprudence deux principes d’interprétation des droits de la nature qui participent à la considération spécifique accordée aux animaux en tant que sujets de ces droits.
B. Une interprétation singulière éclairée par des principes d’interprétation spécifiques
Les animaux sont donc reconnus comme sujets des droits de la nature à part entière[95], avec leurs singularités. Les singularités des animaux en tant que composante des droits de la nature sont renforcées et guidées par la création de deux principes interprétatifs par la Cour constitutionnelle équatorienne qui sont réservés aux animaux et qui n’ont pas vocation à s’appliquer à la nature toute entière. Effectivement, la Cour reconnaît que les droits des animaux doivent protéger tant des individus que leur écosystème étant donné qu’ils font partie intégrante de la nature. Elle affirme en ce sens qu’il faut prendre en compte les interdépendances entre les différentes espèces et/ou entités puisque « les conditions de leurs écosystèmes, communautés ou habitats, également protégés par les droits de la nature, les affectent nécessairement ; tout comme les conditions de ces individus peuvent éventuellement affecter les systèmes dans lesquels ils vivent et leurs relations[96] ». À ce titre, les demandes de protection juridique des animaux doivent être analysées à partir de deux principes d’interprétation qui justifient et garantissent l’adéquation des droits en fonction du sujet. Ces deux principes sont les suivant : le principe « inter-espèces » et le principe d’« interprétation écologique ».
Le premier principe – le principe interspécifique ou inter espèce – permet de garantir la protection des animaux en s’appuyant concrètement sur les caractéristiques, les processus, les cycles de vie, les structures, les fonctions et les processus évolutifs qui différencient chaque espèce[97]. Pour illustrer ce principe, la Cour évoque le cas du « droit à l’alimentation d’un condor des Andes qui n’est pas protégé ou garanti de la même manière que celui d’un dauphin rose d’Amazonie, car ces deux espèces ont des exigences et des comportements alimentaires différents ; alors que le premier est un oiseau charognard, le second est un mammifère qui se nourrit principalement de poissons[98] ». La Cour ajoute que ce principe permet également d’observer que certains droits ne peuvent être garantis qu’en relation avec les propriétés uniques ou exclusives d’une espèce. Par exemple, ajoute-t-elle, « le droit de respecter et de conserver les aires de distribution et les routes migratoires est un droit qui ne peut être protégé que pour les espèces animales ayant des comportements migratoires[99] ».
Le second principe, – le principe d’interprétation écologique -, semble revêtir, quant à lui, deux implications complémentaires, l’une demandant de tenir compte des interactions entre espèces selon leur nature particulière (parasite, prédateur, etc.) et l’autre demandant de considérer l’animal comme élément fonctionnel d’une communauté ou d’un écosystème.
D’abord, pour reprendre les mots de la Cour, ce principe « tient compte des interactions existantes entre les espèces et entre les populations et les individus de chaque espèce[100] ». Ces interactions sont d’ordres multiples. La Cour met notamment en avant la compétition, l’amensalisme, l’antagonisme, le neutralisme, le commensalisme et le mutualisme[101] parmi les principales interactions biologiques qui doivent être respectées, valorisées et analysées. Dans bon nombre de ces interactions biologiques, « certains individus tirent profit d’autres individus en leur causant du tort, voire en les tuant, comme c’est le cas dans la prédation, l’herbivorie ou le parasitisme, qui sont les principaux exemples de relations antagonistes[102] ». Pour autant, la Cour indique qu’il faut valoriser ces comportements, même antagonistes car les interactions biologiques sont le fondement de l’interdépendance, de l’interrelation et de l’équilibre des écosystèmes. Les droits des animaux ne sont donc pas des droits absolus. Ils ne signifient pas que toutes les relations entre espèces ou entre individus qui entraîneraient des conséquences négatives pour l’un d’entre eux soient nécessairement exclues. Ici, le juge cherche sans doute à se prémunir d’une vision absolutiste qui mènerait à des critiques en considérant par exemple que la prédation ou, dans une interaction homme-animal, l’abattage ou l’asservissement d’un animal, soit d’office considéré comme une violation, illégitime, du droit à la vie ou à l’intégrité de l’animal. D’ailleurs, le juge affirme que les êtres humains sont des prédateurs, et qu’« étant omnivores par leur nature », le droit de se nourrir d’autres animaux ne peut être interdit[103]. Puisque c’est une « condition biologique des êtres humains dictée par le principe intrinsèque de survie » et que « l’alimentation est un droit établi dans la Constitution et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme »[104], les droits des animaux n’empêcheront pas les humains de les exploiter.
Ensuite, la Cour affirme que le principe d’interprétation écologique exige que chaque animal soit considéré dans les divers niveaux d’organisation écologique qui le composent, c’est-à-dire en tant qu’individu, que membre d’une population, d’une communauté, d’un écosystème. Dès lors, le principe d’interprétation écologique commande que les autorités publiques veillent à ce que les interactions biologiques entre les différents individus, populations et communautés d’espèces animales au sein d’un écosystème conservent leur équilibre naturel[105]. En réalité, cela signifie que lorsqu’une communauté animale perturbe un écosystème – l’exemple des espèces envahissantes étant certainement le plus parlant – les autorités publiques doivent prendre les mesures nécessaires de contrôle des populations et donc, avec cela, de destruction.
Mais ce principe interespèce conduit à un paradoxe. C’est justement sur le fondement de ce principe que la Cour est parvenue à justifier la prédation et l’exploitation de l’animal par l’Homme car l’homme prédate naturellement et car les interactions entre l’espèce humaine et les autres espèces animales sont historiquement fondées là-dessus. La Cour explique que « la domestication des animaux a permis aux humains de répondre aux menaces pesant sur leur intégrité physique et la sécurité de leurs biens, de lutter contre les parasites pouvant mettre en danger le bétail, les cultures et la santé humaine, d’assurer le transport, d’aider au travail, de fournir des vêtements et des chaussures, et même de se divertir et de se détendre ». C’est donc ce principe, pourtant présenté comme un principe d’interprétation des droits des animaux, qui permet à la Cour de considérer que les activités de domestication, d’exploitation voire de destruction de ces mêmes animaux sont en accord avec les droits de la nature protégés par la Constitution. C’est d’une certaine façon considérer que le mode de vie des humains constitue un environnement naturel puisque les activités humaines « constituent des formes par lesquelles les individus, les communautés, les peuples et les nationalités exercent leur droit de bénéficier de l’environnement et des ressources naturelles qui leur permettent de bien vivre[106] », ce même « bien vivre » qui est pourtant la justification de la consécration constitutionnelle des droits de la nature.
Néanmoins, la Cour constitutionnelle tempère cette position paradoxale et dit implicitement que ces deux principes d’interprétation doivent être appréciés et modulés en fonction du cas d’espèce, de l’animal visé, de son espèce, des circonstances de fait. Pour la femelle singe Estrellita, au regard de ces deux principes d’interprétation, il n’existait aucune raison légitime de prélever ou retirer de l’animal de son milieu naturel qui « vivait alors dans des circonstances ou des conditions non propices à la préservation de sa vie et de son intégrité ». Cette situation entraînait la violation de son droit à la vie et à l’intégrité et donc, une violation des droits de la nature garantis par la Constitution. Plus encore, non seulement le comportement de sa détentrice n’était pas justifié par une interaction légitime au sens du principe d’interprétation écologique mais ce comportement humain était finalement contraire aux deux principes susvisés car il n’avait « ni permis d’assurer la “protection des animaux en se fondant concrètement sur chacune des caractéristiques, processus, cycles de vie, structures, fonctions et processus évolutifs qui différencient chaque espèce” ni le respect des “interactions biologiques qui existent entre les espèces et entre les individus de chaque espèce”»[107]. Dès lors, ces principes interprétatifs, conçus pour s’adapter aux intérêts spécifiques des communautés d’animaux et concilier des interactions antagonistes, n’ont jusqu’ici pas mené à une interprétation absolutiste faisant primer les animaux sur l’homme ou l’homme sur les animaux. Au contraire, la décision Estrellita montre que le juge s’affaire à les manier de manière rationnelle.
Les droits de la nature offrent une analyse renouvelée de cette question du lien que le droit met en exergue entre animal et environnement. Ce mouvement des droits de la nature inclut l’animal, autant que les animaux, et ces droits sont interprétés de manière à offrir à ces sujets spécifiques, un traitement spécifique. Les droits de la nature, qui se frayent progressivement un chemin dans le droit occidental prêtent leur voix au règne animal. Il n’y a finalement pas de choix à faire entre environnement et animaux. Les droits de la nature ravivent un postulat trop souvent oublié dans le droit : l’animal, être vivant sensible, autant que les animaux, éléments fondamentaux des écosystèmes et de leurs interactions, doivent être protégés pour ce qu’ils sont : des ramifications uniques du monde naturel.
[1] M. Falaise, « Protection animale et bien-être animal : une prise en compte croissante par le législateur et le citoyen », A.J. Collectivités territoriales, 2020, p. 116 ; F. Marchadier, « La protection du bien-être de l’animal par l’Union européenne », RTDE, 2018, p. 251 ; S. Nadaud, « Droits de l’homme et droits des animaux : la quadrature du cercle ? », RTDH, 2021, vol. 2, n° 126, p. 375.
[2] Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
[3] R. Larrère, « La protection de la nature et les animaux », RSDA, 2016, n° 1, pp. 265-276.
[4] A. Van Lang, Droit de l’environnement, PUF, Paris, 2011, p.19.
[5] Yves Veyret (dir.), Dictionnaire de l’environnement, Rubrique « Nature », Armand Colin, 2007, p. 234.
[6] M. Prieur, Droit de l’environnement, Précis Dalloz, 2011, p. 4.
[7] Code de l’environnement, article L.110-1.
[8] Voir Code de l’environnement, articles L.411-1, L.411-2 et L.415-3.
[9] Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, Journal officiel du 26 janvier 2010, n° L.20/7.
[10] Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, Journal officiel du 22 juillet 1992, n° L.206.
[11] R. Larrère, « La protection de la nature et les animaux », op. cit., pp. 265-276.
[12] J-P. Marguénaud, « La modernisation des dispositions du code civil relatives aux animaux : l’échappée belle », Varia, Revue juridique de l’environnement, 2015, n° 2, p. 263.
[13] TFUE, article 13.
[14] Voir Directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages, Journal officiel du 8 août 1998, n° L.221 ; Directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort, Journal officiel du 31 décembre 1993, n°L.340 ; Directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, Journal officiel du 20 octobre 2010, n° L.276.
[15] Voir Règlement (CE) n° 1007/2009 du Parlement et du Conseil du 16 septembre 2009 sur le commerce des produits dérivés du phoque, Journal officiel du 31 octobre 2009, n° L.286/36 ; Règlement (CE) du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, n° 1099/2009, Journal officiel du 18 novembre 2009, n° L.303/01.
[16] Conseil de l’Europe, Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, 10 mars 1976, n° 087.
[17] Conseil de l’Europe, Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, 10 mai 1979, n° 103.
[18] Conseil de l’Europe, Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques, 18 mars 1986, n° 123.
[19] Conseil de l’Europe, Convention européenne sur la protection des animaux de compagnie, 13 novembre 1987, n° 125.
[20] Code civil, article 515-14.
[21] Code pénal, articles 521-1 à 522-2.
[22] Code rural, article L.214-1.
[23] Sur ce point, voir C. Vial, « La protection du bien-être animal par la Cour de justice de l’Union européenne », Revue de l’Union européenne, 2021, n° 651, p. 461 et, pour la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, J-P. Marguénaud et C. Maubernard, « Animaux – Les sources du droit européen animalier », Répertoire de droit européen, novembre 2022, actualisation mars 2024, §§ 9 à 26.
[24] R. Larrère, « La protection de la nature et les animaux », op. cit., pp. 271 et seq.
[25] Ibid., spéc. p. 276.
[26] Haute cour de justice de Madras, Inde, 19 mars 2022, Writ petition n° 18636 de 2013 et 3070 de 2020, § 23.
[27] Projet de loi « Rights of nature and future generations Bill », déposé le 28 novembre 2019 devant le parlement de l’Australie occidentale, disponible à l’adresse https://www.earthlaws.org.au/wp-content/uploads/2019/12/Rights-of-Nature-and-Future-Generations-Bill-2019-FINAL.pdf.
[28] Proposition de loi (non adoptée) consacrant les droits de la nature en Argentine, 2015 ; Proposition de loi S-1799/2023 déposée par N. Del Valle Gimenez et A. J. Rodas en 2023, disponible à l’adresse https://www.senado.gob.ar/parlamentario/comisiones/verExp/1799.23/S/PL.
[29] Projet de loi « Rights of nature and future generations Bill », précité, article 3.1.a.
[30] Projet de loi « Rights of nature and future generations Bill », précité, article 3.1.e.
[31] Amendement à la loi organique de la ville de Paudalho, Brésil, 2 mai 2018, disponible à l’adresse http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload720.pdf.
[32] Loi ougandaise du 24 février 2019, National Environmental Act, amendant la loi du 19 mai 1995, disponible à l’adresse https://nema.go.ug/sites/all/themes/nema/docs/National%20Environment%20Act,%202019%20(1).pdf.
[33] Voir par exemple Cour Suprême de l’État de New York, Tommy Patrick C. Lavery, 4 décembre 2014, n° 518336 ; Cour Suprême de l’État de New York, Nonhuman rights project c. Université de New York, 20 avril 2015, n° 142736/15 ; Nonhuman Rights Project, Inc. v. Breheny, n° 2020-02581 (Sup. Ct. App. Div. 1st Dept. Dec. 17, 2020) ; Cour fédérale de Buenos Aires, chambre criminelle de cassation pénale, 16 décembre 2014, n° 2403/14.
[34] Voir notamment l’intervention de P. Rosario, Actas 073, p. 84, cité par T. Lefort-Martine, Des droits pour la nature ? L’expérience équatorienne, L’Harmattan, 2018, p. 36.
[35] Constitution équatorienne, article 71.
[36] Cour constitutionnelle de l’Équateur, 20 mai 2015, Sentencia n° 166-15-SEP-CC, p. 10.
[37] Cour constitutionnelle de l’Équateur, 27 janvier 2022, affaire « Mona Estrellita », Derechos de la Naturaleza y animales como sujetos de derechos, Sentencia n° 253-20-JH, § 65 ; Cour constitutionnelle de l’Équateur, 8 septembre 2021, Sentencia n° 22-18-IN/21, § 27.
[38] Cour constitutionnelle de l’Équateur, 15 décembre 2021, Sentencia n° 1185-20-JP/21, §44.
[39] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 22-18-IN/21, précité, §§ 25 et 26.
[40] Ibid.
[41] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 253-20-JH, précité, § 55.
[42] Loi organique bolivienne sur les droits de la Terre-Mère, n° 071, du 21 décembre 2010, article 3.
[43] Loi cadre bolivienne de la Terre Mère et du développement intégral pour le bien vivre, n° 300, du 15 octobre 2012, article 5.
[44] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 1185-20-JP/21, précité, § 51.
[45] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 22-18-IN/21, précité, § 42.
[46] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 253-20-JH, précité, § 65 ; Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 22-18-IN/21, précité, § 27.
[47] Ibid.
[48] Amendement à la Constitution locale de Mexico, 17 septembre 2018, disponible à l’adresse http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload687.pdf.
[49] Amendement à la Constitution locale d’Oaxaca, 18 novembre 2020, déposé par F. D. Avendaño.
[50] Ibid., spéc. § 40.
[51] Loi organique bolivienne sur les droits de la Terre-Mère, précitée, article 4.
[52] Loi cadre bolivienne de la Terre Mère et du développement intégral pour le bien vivre, précitée, article 5.
[53] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 253-20-JH, précité.
[54] Ibid., § 65.
[55] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 1185-20-JP/21, précité, § 46.
[56] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 253-20-JH, précité, § 65.
[57] Cour constitutionnelle de l’Équateur, n° 1185-20-JP/21, précité, § 46.
[58] Haute cour de justice de l’Uttarakhand, Inde, 4 juillet 2018, Narayan Dutt Bhatt v. Union of India and Others, Writ petition n° 43, § 98.
[59] Code de l’environnement de la province des îles Loyauté (CEPIL), Nouvelle-Calédonie, article 242-17.
[60] Voir P. Rosario, Actas 073, précité.
[61] J. Prieto Mendez, Derechos de la naturaleza : fundamento, contenido y exigibilidad jurisdiccional, Corte Constitucional del Ecuador, Centre de Estudios y Difusión del Derecho (CEDEC), p. 91.
[62] Cour suprême de Colombie, Sala de casación civil, 26 juillet 2017, n° AHC 4806-2017.
[63] Décision du tribunal supérieur de justice brésilien, 21 mars 2019, recours spécial n° 1.797.175.
[64] Cour supérieure de justice de Lima, Pérou, 28 juin 2024, n° 04921-2021-0-1801-JR-DC-03.
[65] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 253-20-JH, précité.
[66] Décision du tribunal supérieur de justice brésilien, recours spécial n° 1.797.175, précité.
[67] Cour supérieure de justice de Lima, Pérou, Sentencia n° 04921-2021-0-1801-JR-DC-03, précité.
[68] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 253-20-JH, précité, § 79.
[69] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 253-20-JH, précité, § 49, faisant référence à l’appel rejeté par la Cour provinciale de justice de Tungurahua, Équateur, le 10 juin 2020.
[70] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 22-18-IN/21, précité, § 27 ; Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 253-20-JH, précité, § 65.
[71] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 253-20-JH, précité, § 65.
[72] Ibid., § 125.
[73] Ibid., § 126.
[74] Ibid., § 121. Dans le même sens, voir Cour supérieure de justice de Lima, Pérou, Sentencia n° 04921-2021-0-1801-JR-DC-03, précité, § 2.4.3.
[75] K. Stilt, « Rights of Nature, rights of Animals », Harvard Law Review, 2021, vol. 134, n° 5, pp. 284-285.
[76] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 1185-20-JP/21, précité, § 54.
[77] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 253-20-JH, précité, § 123, et renvois à Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 22-18-IN/21, précité, § 37 et Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 1185-20-JP/21, précité, § 54.
[78] Ibid., §§ 83 et seq.
[79] Cour constitutionnelle de Colombie, 10 novembre 2016, Sentencia T-622/16 ; Cour suprême de Colombie, 5 avril 2018, Sentencia n° STC4360-2018 ; Tribunal administratif de Boyacá, Colombie, 9 août 2018, Sentencia n° 15238-3333-002-2018 00016-01 ; Cour supérieure de Medellín, Colombie, 17 juin 2019, Sentencia n° 2019-076 ; Tribunal administrativo de Tolima, 30 mai 2019, Sentencia n° 73001-23-00-000-2011-00611-00.
[80] Loi organique bolivienne sur les droits de la Terre-Mère, précitée, article 7 § 1.
[81] Constitution équatorienne, article 71.
[82] Ibid., article 72.
[83] Code de l’environnement de la province des îles Loyauté (CEPIL), Nouvelle-Calédonie, article 242-18, 3°.
[84] Ibid., article 242-18, II, 1.
[85] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 253-20-JH, précité, § 111.
[86] Ibid., § 112.
[87] Haute Cour de justice de l’Uttarakhand, Inde, Narayan Dutt Bhatt v. Union of India and Others, précitée, § 98.
[88] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 253-20-JH, précité, § 113.
[89] Ibid., § 112.
[90] Ibid., § 115.
[91] Ibid., §§ 116 et 117.
[92] Cour supérieure de justice de Lima, Pérou, Sentencia n° 04921-2021-0-1801-JR-DC-03, précité, p. 28.
[93] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 253-20-JH, précité, § 119.
[94] Code de l’environnement de la province des îles Loyauté (CEPIL), Nouvelle-Calédonie, article 242-18.
[95] Cour constitutionnelle de l’Équateur, Sentencia n° 253-20-JH, précité, §§ 5.1.3 et 5.1.6.
[96] Ibid., § 92.
[97] Ibid.
[98] Ibid., § 98.
[99] Ibid., § 99.
[100] Ibid., § 100.
[101] Ibid., § 101.
[102] Ibid.
[103] Ibid., § 103.
[104] Ibid.
[105] Ibid., § 104.
[106] Ibid., § 110.
[107] Ibid., § 135.
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