N. 21 - 2023

La Déclaration universelle des droits de l’homme comme socle de la Charte internationale des droits de l’homme

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INTRODUCTION

Les adeptes des chronologies et des dénominations particulières le savent, la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) est précédée par une Charte et suivie par une autre. La première est la Charte des Nations Unies adoptée en 1945. Lorsque la conférence de San Francisco se réunit, les crimes commis pendant la Seconde guerre mondiale sont dans tous les esprits, proclamer les droits qui ont été foulés au pied est une évidence. La Charte de 1945 fait plusieurs références aux droits de l’homme, de manière récurrente, avec des affirmations de principe, dès le préambule, mais aussi des dispositions pratiques, visant la coopération internationale (art. 55 et 56) et la mise en place d‘une « commission pour le progrès des droits de l’homme » (art. 68).[1] La rédaction d’une Charte internationale des droits de l’homme – la seconde donc – est remise à plus tard [2]. Mais le président Truman dans son discours de clôture de la Conférence de San Francisco est le premier à souhaiter l’adoption d’un « International Bill of Rights », une Charte internationale des droits de l’homme.[3]

La mission de la préparer est confiée à la Commission des droits de l’homme.[4] Les destins des différents textes s’entremêlent déjà car la Commission reçoit du Conseil économique et social le mandat d’élaborer une déclaration internationale des droits de l’homme « [c]onsidérant que le but des Nations Unies en ce qui concerne le développement et le respect des droits de l’homme, tels qu’ils sont définis dans la Charte des Nations Unies, ne peut être réalisé que si des dispositions sont prises en vue d’assurer le respect des droits de l’homme et d’une déclaration internationale des droits » et de faire des propositions pour assurer le respect effectif des droits de l’homme.[5]

La question de l’articulation de la Charte des droits de l’homme (Bill) avec la Charte des Nations Unies (Charter) se pose alors. La Charte internationale des droits de l’homme pouvait être conçue comme un amendement à la Charte des Nations Unies mais, devant l’hostilité de l’URSS, cette voie fut rapidement abandonnée.[6] Différentes options sont envisagées et, en 1947, un groupe de travail est chargé de rédiger un projet de déclaration, un projet de pacte et des propositions en vue de mesures d’application, l’ensemble constituant la « Charte des droits de l’homme ».[7] Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l’homme doit-elle être comprise comme le premier élément d’un triptyque, dont on sait qu’il évoluera encore – en particulier avec, en 1966, l’adoption de deux Pactes distincts consacrés aux droits civils et politiques d’une part, aux droits économiques, sociaux et culturels, d’autre part.[8] Initialement pensée comme une matrice, partie intégrante de la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme sera finalement le socle d’un édifice distinct appelé Charte internationale des droits de l’homme.

Au-delà de la diversité des actes et des aléas des négociations, les ambitions convergent. Dès le préambule, la Déclaration universelle des droits de l’homme – tout comme la Charte des Nations Unies[9] – fait le lien entre « le respect universel (…) des droits de l’homme et des libertés fondamentales » et leur respect « effectif ».[10] Universalité et effectivité des droits de l’homme sont des objectifs que les États doivent atteindre mais, dès l’origine, d’autres acteurs sont impliqués : l’idéal commun proclamé vise « tous les peuples et toutes les nations » mais ce sont bien « tous les individus et tous les organes de la société qui se voient associés à « la reconnaissance et l’application universelles et effectives » des droits de l’homme.

Négociée entre les cinquante-huit États membres des Nations Unies, la Déclaration est le reflet d’une universalité donnée à un moment donné. Il est toujours hasardeux de comparer des époques différentes mais le chiffre est dérisoire si on le confronte à la société internationale actuelle de près de deux-cents États, résultat de processus historiques d’envergure ayant conduit à l’émergence d’États nouveaux notamment issus de la décolonisation puis du démantèlement du bloc de l’est. Discutée dans le cadre d’une société internationale restreinte, la Déclaration est adoptée, le 10 décembre 1948, non pas à l’unanimité mais par 48 voix avec 8 abstentions : la Biélorussie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, l’Arabie saoudite, l’Ukraine, l’Union Sud-Africaine, l’URSS et la Yougoslavie ne parviennent pas à s’y rallier.[11]

La consultation des procès-verbaux des discussions qui se tiennent ce jour-là met d’ailleurs bien en évidence que le vote a été acquis après qu’ont été dépassées des différences de conceptions qui courent jusqu’au dernier jour. Le représentant de l’Égypte vote en faveur de la déclaration mais souhaite voir figurer au compte-rendu analytique ses explications concernant les restrictions apportées par le droit égyptien tant concernant le mariage interreligieux des femmes musulmanes qu’à propos du droit de changer de religion.[12] Le représentant de la Yougoslavie regrette que les droits sociaux et les droits des minorités nationales ne soient pas protégés par la Déclaration.[13] L’URSS, quant à elle, annonce qu’elle votera contre puis s’abstient en affirmant que certaines des dispositions de la DUDH « sont directement en contradiction avec celles de la Charte, qui interdit une ingérence dans les affaires intérieures de l’État ».[14]

La Déclaration universelle des droits de l’homme explicite l’ambition universelle de protection des droits de l’homme portée par les Nations Unies. Dès 1948, elle proclame des droits qu’elle contribue à faire connaître de tous et précède les traités de protection des droits de l’homme qui se font encore un peu attendre (I) ; elle annonce également la construction progressive d’un appareil procédural et institutionnel complexe destiné à assurer l’effectivité des droits de l’homme (II).

I. PROCLAMATION DE DROITS

La Déclaration universelle des droits de l’homme prend la forme d’une résolution de l’Assemblée générale et pourtant elle est un instrument essentiel, principalement pour deux raisons. D’une part, elle initie une démarche qui sera prolongée par la suite et irradie d’autres démarches (B), d’autre part, elle le socle d’un édifice normatif construit et consolidé au fil du temps (A).

A) LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME, UNE DÉCLARATION DÉPOURVUE DE CARACTÈRE OBLIGATOIRE ET POURTANT ESSENTIELLE

1) La Déclaration universelle des droits de l’homme en elle-même

Selon la formule utilisée par le président de séance dans les instants qui suivent son adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies, la DUDH est « une aide, un guide et une inspiration » pour « des millions de personnes (…) de toutes les parties du monde ».[15] C’est dire si elle est dépourvue de caractère obligatoire. Dans le même temps, c’est également pour cette raison que la Déclaration proclame des droits sans « aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire, dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté ».[16] La précision est d’importance, en particulier quand on sait que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue deux ans plus tard, comporte une clause d’application territoriale qui permet d’écarter de son bénéfice un territoire dont l’État « assure les relations internationales » et, lorsqu’un tel territoire n’est pas exclu du bénéfice de la Convention, d’en appliquer les dispositions « en tenant compte des nécessités locales »,[17] possibilité dont plusieurs États ne manqueront pas de se prévaloir. Ceci étant dit, la DUDH ne mentionne pas le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

L’accord qui s’est noué autour de la Déclaration universelle des droits de l’homme a été acquis au terme de choix validés par une majorité d’États qui ont amené à écarter certains sujets ou à en reporter le traitement : en particulier, la question des minorités nationales n’apparaît pas dans la Déclaration,[18] le droit de pétition est écarté[19] et la préparation d’un projet de pacte relatif aux droits de l’homme et de mesures de mise en œuvre est renvoyée à plus tard.[20]

2) Le prolongement par une démarche soft qui s’adresse à tous les États membres des Nations Unies

Initiée en 1948, la méthode consistant à proclamer par voie de déclaration s’impose ; elle sera régulièrement utilisée par l’Assemblée générale des Nations Unies par la suite, comme en témoignent notamment la Déclaration sur le droit au développement de 1986,[21] la Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme de 1999,[22] la Déclaration sur les droits des paysans  de 2018[23] qui toutes mentionnent la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les Pactes de 1966 dans leur préambule.

De manière plus explicite encore, la Déclaration sur les droits des peuples autochtones de 2007 énonce, dans son article 1er, le droit des peuples autochtones « (…), à titre collectif ou individuel, de jouir pleinement de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le droit international relatif aux droits de l’homme ».[24]

Certaines déclarations viennent définir un droit qui a initialement été reconnu de manière indirecte. Ainsi, depuis la résolution 64/292 adoptée par l’Assemblée générale le 28 juillet 2010 qui rappelle notamment sur la DUDH dans son préambule, l’Assemblée générale des Nations Unies est venue adopter plusieurs résolutions relatives aux droits humains à l’eau et à l’assainissement.[25] L’Assemblée générale consacre également des déclarations à des droits reconnus conventionnellement mais dont le respect effectif demeure un enjeu, comme l’illustrent les droits de l’enfant.[26]

Plus globalement, la Déclaration du Millénaire[27] et les Objectifs du Millénaire pour le Développement qui lui sont associés, les Objectifs du développement durable qui leur font suite en 2015 répondent à une approche programmatoire par étapes, avec une logique de résultats et des finalités en termes d’universalité. Les Objectifs du Millénaire pour le développement de 2000 se déclinaient en huit objectifs, de l’élimination de l’extrême pauvreté et de la faim à la mise en place d’un partenariat pour le développement, les objectifs étant eux-mêmes subdivisés en cibles. De plus vaste ampleur, les Objectifs du Développement durable seront au nombre de dix-sept, déclinés en cent soixante-neuf cibles. Ces objectifs concernent directement les États mais ils s’adressent également aux parties prenantes.

3) Le prolongement par des démarches qui s’adressent à de nouveaux acteurs de la protection des droits de l’homme

Parmi les nouveaux acteurs impliqués dans la protection des droits de l’homme, le cas des entreprises est certainement topique. Même si, parmi d’autres instruments, il existe une filiation assumée entre la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte mondial, la démarche qui sous-tend le Pacte, l’esprit qui l’anime, le contexte dans lequel le secrétaire général des Nations Unies de l’époque, Kofi Annan, a porté cet instrument, tout cela nous conduit à considérer que le Pacte n’est pas un instrument de protection des droits de l’homme et, pour cette raison, ne mérite guère notre attention ici.

Les Principes directeurs des Nations Unies sur les droits de l’homme et les entreprises adoptés par le Conseil des droits de l’homme en 2011 (Principes de John Ruggie) sont bien plus significatifs en ce qu’ils précisent les rôles respectifs des différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre des traités de protection des droits de l’homme, à commencer par les États et les entreprises, précisant le cadre de référence « Protéger, respecter et réparer ». Ils s’appuient sur La Charte internationale des droits de l’homme, notamment sur la Déclaration universelle des droits de l’homme.[28] L’approche programmatoire est de nouveau mobilisée, les Principes ayant été prolongés en Europe et, plus spécialement en France[29], avec les Plans nations d’action adoptés par les États.  Dans le même esprit, la filiation entre les Principes directeurs de l’OCDE à destination des entreprises avec « les droits de l’homme reconnus internationalement exprimés dans la Charte internationale des droits de l’homme qui comprend la Déclaration universelle des droits de l’homme et les principaux instruments d’après lesquels elle a été codifiée » est explicite[30]. La négociation en cours, aux Nations Unies, d’un instrument juridiquement contraignant sur les droits de l’homme et les entreprises devrait être le point culminant de cette démarche destinée à impliquer les entreprises dans a protection des droits de l’homme.[31]

La société civile s’est elle aussi emparée de la démarche déclaratoire, comme en témoignent les principes de Jogjakarta relatifs à la protection des droits de l’homme en matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre de 2006, rédigés et révisés par un groupe d’experts, sous l’impulsion du Professeur Michael O’Flaherty. Ils s’adressent aux États bien sûr, destinataires de recommandations détaillées qui viennent préciser les principes mais aussi aux institutions onusiennes et nationales de protection des droits de l’homme, aux cours régionales de protection des droits de l’homme, aux organisations non gouvernementales, aux médias et aux bailleurs de fonds. À leur tour, les principes de Jogjakarta + 10 viennent prolonger et approfondir cette démarche.

La DUDH est une source d’inspiration, y compris pour la pratique conventionnelle.

B) LE SOCLE D’UN ÉDIFICE NORMATIF CONSTRUIT ET CONSOLIDÉ AU FIL DU TEMPS

1) Les Pactes

Non seulement l’importance historique de la DUDH n’a jamais été démentie en soixante-quinze ans, mais elle a acquis une place éminente en tant qu’elle est la première des composantes de la Charte internationale des droits de l’homme. La Déclaration et le programme d’action de Vienne du 25 juin 1993 ont rappelé la place si particulière de la DUDH présentée comme la « source d’inspiration de l’Organisation des Nations Unies et l’assise à partir de laquelle elle a progressivement élaboré les normes énoncées dans les instruments internationaux en vigueur », en particulier les deux Pactes du 16 décembre 1966.[32]

Dans le contexte de la guerre froide, les positionnements idéologiques ont imposé l’élaboration de deux Pactes, l’un sur les droits civils et politiques, l’autre sur les droits économiques, sociaux et culturels. Les deux Pactes, adoptés le même jour, distinguent les droits de l’homme en fonction de leur nature.[33]  Cette dualité était de nature à compromettre l’approche universaliste qui a malgré tout prévalu : elle s’incarne, dès le préambule des deux Pactes,[34] qui fait référence « à la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables » ainsi qu’à la promotion du « respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme ». Il existe une complémentarité entre les deux Pactes, sans pour autant qu’ils frappent d’obsolescence la Déclaration. Ni l’un ni l’autre ils ne font état du droit de propriété, auquel les États socialistes sont hostiles, alors que la DUDH le mentionne dans son article 17. Le droit d’asile, proclamé à l’article 14 de la DUDH connaît le même sort.

Les deux Pactes, que l’on peut qualifier de traités à vocation universelle, ont été largement ratifiés et ont donc répondu à leur vocation : le PIDCP réunit aujourd’hui 174 États parties, le PIDESC 172.[35] Bien peu nombreux sont ceux qui font le choix de ne pas s’engager. Les États-Unis, qui ont fait d’importantes réserves au PIDCP, ne se sont pas engagés à l’égard du PIDESC. Cuba a signé le PIDESC mais n’a pas confirmé sa signature par un engagement définitif. Malgré tout, lors de la signature intervenue en 2008, Cuba déclare notamment que « la Révolution a permis au peuple cubain d’exercer tous les droits énoncés » dans le Pacte.

Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui figure à l’article 1er des deux Pactes, est introduit sous l’influence des États nouveaux. Il sera réaffirmé lors de la Conférence mondiale de Vienne sur les droits de l’homme de 1993, tel qu’« établi dans la Déclaration sur le droit au développement, [comme] un droit universel et inaliénable qui fait partie intégrante des droits fondamentaux de la personne humaine ».[36]

2) La portée des engagements

La codification progressive des droits de l’homme s’est accompagnée d’invitations renouvelées à une ratification universelle,[37] à faire le moins de réserves possibles ou à retirer les réserves faites comme concernant spécialement la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ou bien la convention sur les droits de l’enfant.[38]

Il n’est pas indifférent de le souligner, l’universalité a été acquise grâce à une moins grande exigence à l’égard des États parties aux traités, qui se voient généralement ouvrir la possibilité de faire des réserves. Rappelons que c’est à propos de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée la veille de la Déclaration, que la Cour internationale de justice a rendu son célèbre avis du 28 mai 1951 dans lequel elle subordonne le droit de faire des réserves au traité à la condition qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’objet et le but du traité.[39] Les difficultés spécifiquement soulevées par les réserves aux traités de protection des droits de l’homme ont notamment été soulignées dans l’importante Observation générale n° 24(52) adoptée par le Comité des droits de l’homme le 2 novembre 1994.[40]

Chaque nouveau traité de protection des droits de l’homme doit faire face au défi de l’universalité. Il est globalement relevé par la Convention relative aux droits de l’enfant[41] ou encore par la Convention relative aux droits des personnes handicapées.[42] Avec cinquante-neuf États parties, tous des États d’origine en termes de migrations, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille conclue en 1990 est loin d’avoir atteint l’universalité.[43] Encore et encore, il est indispensable de réaffirmer que les droits de l’homme sont universels, indivisibles, indissociables et interdépendants.[44]

II. PROLONGEMENT INSTITUTIONNEL ET PROCÉDURAL

Évoquer le système de protection des droits de l’homme des Nations Unies construit après la Déclaration universelle des droits de l’homme suppose de s’attarder sur les institutions et les procédures. Des organes et mécanismes quasi-judiciaires ont été créés à partir de la Charte des Nations Unies mais aussi des traités multilatéraux conclus après 1948, les objectifs d’universalité et d’effectivité étant ici mêlés. On pense en particulier au rôle assumé par le Comité des droits de l’homme afin de contrôler l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, à la mise en place du Conseil des droits de l’homme (B) et à la procédure d’Examen périodique universel (C). Mais avant cela, il convient de souligner que l’universalité des droits de l’homme, au cœur de la DUDH, est un but qui touche l’organisation de manière plus radicale (A).

A) L’UNIVERSALITÉ DES DROITS DE L’HOMME, UN BUT EMBRASSÉ PAR L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES

Parmi les organes principaux, l’Assemblée générale des Nations Unies embrasse pleinement l’ambition d’une protection universelle des droits de l’homme. De manière plus discrète, la Cour internationale de Justice a contribué à asseoir l’autorité de la Déclaration universelle des droits de l’homme.

De diverses manières, l’Assemblée générale assume un rôle de premier plan. Tout d’abord, en tant qu’organe plénier de l’ONU, elle est devenue quasi-universelle et n’a guère d’équivalent pour mener une négociation, qu’elle amène l’élaboration d’un traité de protection des droits de l’homme ou d’une déclaration. Ainsi, la protection des minorités sera finalement embrassée par l’article 27 du Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques et par la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques.[45] Ensuite, l’Assemblée générale peut dénoncer la violation des droits de l’homme dans un État déterminé avec une autorité particulière. Enfin, son positionnement institutionnel la place au cœur du système onusien de protection des droits de l’homme. Le Conseil des droits de l’homme dépend d’elle et lui rend compte directement – il s’agit d’une évolution institutionnelle importante car la Commission des droits de l’homme dépendait du Conseil économique et social. La fonction de Haut-commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies avait été envisagée par René Cassin dès la rédaction de la DUDH. C’est la Conférence mondiale de Vienne de 1993 qui en fait renaître l’idée, c’est l’Assemblée générale qui crée l’institution.[46] Le Haut-Commissaire incarne les droits de l’homme aux Nations Unies. Il pourrait jouer un rôle important dans le cadre d’une réforme du système conventionnel.

Si l’idée d’une Cour internationale des droits de l’homme est née dès la Déclaration universelle des droits de l’homme, elle n’a pas pu prospérer.[47] Les Cours régionales assument un rôle essentiel et ne trouvent pas d’équivalent dans le contexte onusien. Compétente pour résoudre des différends interétatiques, la Cour internationale de Justice s’est longtemps tenue à distance des droits de l’homme. Les affaires dont elle a été saisie l’ont amenée, au fil du temps et plus récemment, à les reconnaître, à conforter leur éminence, en s’appuyant spécialement sur la DUDH. Sans nous attarder sur l’ensemble des affaires qui ont amené la Cour à aborder la protection des droits de l’homme,[48] nous retiendrons celles qui ont mis à l’honneur la Déclaration de 1948, tantôt associée à la Charte des Nations Unies, tantôt aux conventions de protection des droits de l’homme à vocation universelle, voire régionales. Dès l’affaire du Personnel diplomatique et consulaire à Téhéran, la Cour énonce que « [l]e fait de priver abusivement de leur liberté des êtres humains et de les soumettre dans des conditions pénibles à une contrainte physique est manifestement incompatible avec les principes de la Charte des Nations Unies et avec les droits fondamentaux énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme ».[49] L’interdiction de la torture est au cœur de l’arrêt rendu le 20 juillet 2012 sur les Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) dans lequel la Cour internationale de Justice juge qu’elle « (…) relève du droit international coutumier et (…) a acquis le caractère de norme impérative (jus cogens). Cette interdiction (…) figure dans de nombreux instruments internationaux à vocation universelle (notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948) ».[50] Quant à l’arrêt du 4 février 2021 Application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Qatar c. Émirats arabes unis), la Cour y souligne spécialement  la filiation qui existe entre le principe de non-discrimination des conventions régionales de protection des droits de l’homme et l’article 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme.[51] La richesse de la DUDH est ainsi rappelée.

B) L’UNIVERSALITÉ EN QUESTION : DE LA COMMISSION AU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME

L’institution, en 2006, du Conseil des droits de l’homme en remplacement de la Commission des droits de l’homme, est marquée par une approche renouvelée de l’universalité.[52] La résolution qui crée le Conseil est sans ambiguïté sur les carences de la Commission et fait état de la nécessité « d’assurer l’universalité, l’objectivité et la non-sélectivité de l’examen des questions relatives aux droits de l’homme et de mettre fin à la pratique du deux poids deux mesures et à toute politisation »[53]. Est-ce à dire que l’universalité originelle est sujette à controverse ?

Le Conseil, organe subsidiaire de l’Assemblée générale, est chargé de promouvoir « le respect universel et la défense de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, pour tous, sans distinction aucune et de façon juste et équitable ».[54] C’est surtout sa fonction de contrôle qui en fait un organe particulièrement remarquable et contribue à lui faire assumer une mission universelle. Le principe d’universalité guide son activité, avec les principes « d’impartialité, d’objectivité et de non-sélectivité, du dialogue et de la coopération constructifs à l’échelle internationale ».[55] Qu’introduisent de nouveau l’objectivité et la non-sélectivité ? En filigrane, pointe une critique de l’ancien système qui amenait les États occidentaux à reprocher à d’autres États leur comportement en matière de droits de l’homme, selon un schéma dépourvu de réciprocité – comme si de bons élèves mettaient en accusation de mauvais élèves. L’insuffisante prise en compte des droits économiques, sociaux et culturels, y compris par les démocraties libérales et les États en développement est également en cause.[56] La mise en place de l’Examen périodique universel acte le changement.

La résolution 1503 (XLVIII) adoptée par le Conseil économique et social 27 mai 1970 avait ouvert l’examen des communications « qui semblent révéler l’existence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques » des droits de l’homme. La procédure était marquée par la logique d’universalité car elle pouvait être mise en œuvre quel que soit l’État membre des Nations Unies mis en cause puisque l’application des traités liant chaque État n’était pas en cause. La procédure de requête devant le Conseil des droits de l’homme en est l’héritière. Elle donne toute sa place à la DUDH, la recevabilité d’une communication étant subordonnée à la compatibilité de son objet « avec la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments applicables relatifs aux droits de l’homme ».[57]

C) L’EXAMEN PERIODIQUE UNIVERSEL

L’Examen périodique universel exercé par le Conseil des droits de l’homme introduit une logique nouvelle. : il s’agit tout à la fois d’assurer « la couverture universelle et l’égalité de traitement de tous les États »,[58] ce qui n’empêche pas de prendre en considération les différences de degré de développement. L’EPU est à la fois universel au regard de sa portée car chaque État membre de l’ONU y est soumis mais aussi au regard des instruments de référence, parmi lesquels on trouve la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et les conventions qui lient l’État concerné, ce qui fait généralement entrer dans le champ du contrôle le PNUDCP et le PDESC en raison de leur large ratification.[59] La complémentarité des droits de l’homme et du droit international humanitaire sont également prises en considération, les uns et l’autre sont à la base de l’examen. Selon une approche holistique déjà éprouvée, ce ne sont pas seulement les États mais aussi la communauté internationale et les parties prenantes qui sont impliqués dans le suivi de l’examen.

***

La Déclaration universelle des droits de l’homme reste au cœur de l’édifice onusien et cette place ne doit rien au hasard. Sa modernité est intacte. Collectivement, nous avons plus que jamais besoin d’affirmer et de réaffirmer la « dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine » énoncée en préambule, comme l’« esprit de fraternité » dans lequel les êtres humains doivent agir les uns à l’égard des autres (article 1er). Les membres fondateurs des Nations unies, notamment les démocraties libérales occidentales ont voulu les proclamer à la face du monde en 1948. Leur réalisation reste, y compris pour elles, un défi à relever.

[1] Cf. Le commentaire de l’article 55 par Nicole Questiaux et Jean-Bernard Marie, et celui de l’art. 62 par Raymond Goy, in Jean-Pierre Cot, Alain Pellet et Matias Forteau (ed), La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, Economica, 3ème ed., 2005.

[2] Sur le processus d’élaboration de la Déclaration universelle des droits de l’homme et les différentes options successivement envisagées, voy. René Cassin, « La déclaration universelle et la mise en œuvre des droits de l’homme », R.C.A.D.I., 1951, vol. 79, pp. 237-367, pp. 248-251, Johannes Morsink, The Universal Declaration of Human Rights : Origins, Drafting and Intent, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999, 383 p. ; William A. Schabas (ed.), The Universal Declaration of Human Rights, The Travaux préparatoires, Cambridge University Press, 2013, 3157 p.

[3] John Humphrey, « The International Bill of Rights: Scope and Implementation », in William and Mary Law Review, vol.17 (1975-1976).

[4] R. Cassin, « La déclaration universelle des droits de l’homme… », op. cit., p. 266, p. 258.

[5] Conseil économique et social, résolution adoptée le 21 juin 1946, n ° 9, Commission des droits de l’homme. René Cassin, « La déclaration universelle des droits de l’homme… », op. cit., p. 259.

[6] R. Cassin, « La déclaration universelle des droits de l’homme… », op. cit., p. 267.

[7] R. Cassin, « La déclaration universelle des droits de l’homme… », op. cit., p. 270.

[8] Sur les circonstances qui ont conduit à l’adoption distincte des deux Pactes, voir Jacques Mourgeon, « Les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme », A.F.D.I., 1967, pp. 326-363

[9] Aux termes de l’article 55 de la Charte des Nations Unies, « [e]n vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité du droit des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations Unies favoriseront : (…) c. Le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Voir aussi l’article 62 paragraphe 2 sur le rôle du Conseil économique et social. L’alinéa 2 du préambule de la Charte amène les peuples des Nations Unies à proclamer leur « foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes (…) ». Aux termes de l’article 1er paragraphe 3 de la Charte, il appartient à l’ONU de développer et d’encourager « le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». Quant à l’article 13 b, il permet à l’Assemblée générale de provoquer des études et de faire des recommandations en vue de « faciliter pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

[10] Sixième considérant. Plus loin, la proclamation de l’Assemblée générale porte sur « la reconnaissance et l’application universelles et effectives ». L’impossibilité de créer une juridiction internationale des droits de l’homme marque la question de l’effectivité dès l’origine. Sur ce sujet, Marc Gambaraza, « La Cour internationale des droits de l’homme : une idée sans lendemain ? De l’adoption de la Charte des Nations Unies au Conseil des droits de l’homme », in Réciprocité et universalité, sources et régimes du droit international des droits de l’homme, mélanges en l’honneur du Professeur Emmanuel Decaux, Pedone, Paris, 2017, pp. 1351-1365, spéci. pp. 1353-1354. Le lien entre universalité et effectivité sera de nouveau souligné dans la Déclaration et le programme d’action de Vienne du 25 juin 1993 (doc. A/CONF. 157/23 du 12 juillet 1993) qui se réclame, dans le préambule, de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme (troisième considérant) et réaffirme les engagements pris en matière de « respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous ».

[11] Cent-quatre-vingt-troisième séance plénière, 10 décembre 1948, p. 933.

[12] Intervention de M. Rafaat (Égypte), cent-quatre-vingt-troisième séance plénière, 10 décembre 1948, p. 912-913. Ces prétentions à une approche restrictive des droits de l’homme, au nom de spécificités régionales, se retrouvent dans certaines déclarations régionales. Voy., à cet égard, la Déclaration des droits de l’homme en Islam de l’Organisation de la Conférence islamique adoptée au Caire le 5 août 1990. A l’inverse, certaines déclarations régionales s’appuient de manière non sélective sur la déclaration universelle de 1948 et la complètent même : voir, à cet égard, la déclaration des droits de l’homme de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) de 2012 qui reprend à son compte les droits civils et politiques, ainsi que les droits économiques, sociaux et culturels de la Déclaration universelle des droits de l’homme, mais aussi le droit au développement.

[13] Intervention de M. Radovanovic (Egypte), op. cit., pp. 913-916.

[14] Intervention de M. Vychinsky (URSS), op. cit., p. 923.

[15] Cent-quatre-vingt-troisième séance plénière, 10 décembre 1948, p. 934.

[16] Préambule et alinéa 2 de l’article 2 introduit sur une proposition d’amendement du Royaume-Uni (A/778/Rev. 1/Corr. 1) adoptée par 29 voix contre 17 avec 10 abstentions puis, au moment du vote final, adopté par 36 voix contre une avec 8 abstentions (cent-quatre-vingt-troisième séance plénière, 10 décembre 1948, p. 932 et p. 933).

[17] Voy., à cet égard, l’article 56 de la Convention.

[18] Résolution C concernant le sort des minorités nationales adoptée par 46 voix contre 6 avec 2 abstentions, cent-quatre-vingt-troisième séance plénière, 10 décembre 1948, p. 935 : l’Assemblée générale décide de « ne pas traiter par une disposition spécifique dans le corps » de la Déclaration « la question des minorités » (doc. A/C3/307/Rev. 2).

[19] La résolution B concernant le droit de pétition est adoptée par 40 voix avec 8 abstentions. Le projet d’articles (doc. A/C3/306) a fait l’objet de propositions d’amendements de la part de Cuba et de la France mais il est décidé de « ne prendre aucune mesure à ce sujet au cours de la session ».

[20] Résolution E adoptée par 44 voix avec 8 abstentions, cent-quatre-vingt-troisième séance plénière, 10 décembre 1948, p. 935.

[21] Résolution 41/128 adoptée par l’Assemblée générale le 4 décembre 1986. Voy. également la résolution 78/203 Le droit au développement adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2023.

[22] Résolution 53/144 Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, adoptée par l’Assemblée générale le 8 mars 1999. Voy. également la résolution 78/216 Appliquer la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus en créant un environnement sûr et favorable pour les défenseurs des droits de l’homme et en assurant leur protection adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2023.

[23] Résolution 73/165 Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales adoptée par l’Assemblée générale le 17 décembre 2018.

[24] Résolution 61/295 adoptée par l’Assemblée générale le 13 septembre 2007. Voy. également la résolution 78/189 Droits des peuples autochtones adoptée par l’Assemblée générale le 19 décembre 2023.

[25] La dernière en date étant la résolution 78/206 du 19 décembre 2023.

[26] Résolution 78/187 Droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 décembre 2023.

[27] Résolution 55/2 adoptée par l’Assemblée générale le 8 septembre 2000.

[28] Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, Nations Unies, Droits de l’homme, Haut-commissariat, 2011, Commentaire concernant les principes fondateurs relatifs à la responsabilité incombant aux entreprises de respecter les droits de l’homme, p. 16, par. 12.

[29] Le Plan national d’action de la France a été adopté le 20 avril 2017.

[30] Les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, OCDE, 2023, Commentaire sur les droits de l’homme, p. 29, par. 44.

[31] Le groupe de travail intergouvernemental à composition non limitée sur les sociétés transnationales et autres entreprises et les droits de l’homme travaille sur ce projet depuis sa création en 2014. Le dernier état des négociations est retranscrit dans le document Updates draft legally binding instrument (clean version) to regulate, in international human rights law, the activities of transnational corporations and other business enterprises, July 2023. Un projet de rapport a été adopté à l’issue de sa neuvième session, le 27 octobre 2023.

[32] Doc. A/CONF. 157/23 du 12 juillet 1993, pp. 2-3, considérant 8. L’universalité des droits est clairement affirmée. Op. cit., p. 4, I. 1 alinéa 1 de la déclaration : « « La Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirme l’engagement solennel pris par tous les États de s’acquitter de l’obligation de promouvoir le respect universel, l’observation et la protection de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, conformément à la Charte des Nations Unies, aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme et au droit international. Le caractère universel de ces droits et libertés est incontestable ».

[33] Jacques Mourgeon, « Les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme », A.F.D.I., 1967, pp. 326-363, pp. 338-339, par. 18.

[34] Déjà souligné par J. Mourgeon, « Les Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme », A.F.D.I., 1967, pp. 326-363, spéci. pp. 331-332.

[35] État au 29 mars 2024. Les États peuvent devenir parties aux Pactes y compris lorsqu’ils ne sont pas membres des Nations Unies. Voy. à cet égard les article 48-1 du PNUDCP et 26-1 du PDESC, rédigés en des termes identiques. Il en est de même pour devenir partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels du 10 décembre 2008 (respectivement article 8 et article 17).

[36] Point 10 de la Déclaration et programme d’action de Vienne 25 juin 1993, doc. A/CONF. 157/23 du 12 juillet 1993, p. 6.

[37] Point 26 de la Déclaration et programme d’action de Vienne 25 juin 1993, doc. A/CONF. 157/23 du 12 juillet 1993, pp. 10-11 : « Tous les États sont encouragés à adhérer à ces instruments internationaux ; tous les États sont encouragés à éviter, autant que possible, d’émettre des réserves » et II.A.4 et 5.

[38] Déclaration et programme d’action de Vienne 25 juin 1993, doc. A/CONF. 157/23 du 12 juillet 1993, point 39, p. 20, point 46 page 22. Les droits des personnes handicapées sont également évoqués, point 6.63, p. 24.

[39] Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, Avis consultatif : C.I.J. Recueil 1951, p. 15.

[40] Voy. notamment notre contribution, « A propos d’une controverse autour d’une codification en cours : les réactions aux réserves incompatibles avec l’objet et le but des traités de protection des droits de l’homme », Libertés, justice, tolérance, Mélanges en hommage au Doyen Gérard Cohen-Jonathan, Bruylant, Bruxelles, 2004, pp. 501-521.

[41] Convention de New York du 20 novembre 1989, R.T.N.U., vol. 1577, p. 3. Elle réunit 196 États parties (état au 29 mars 2024).

[42] Convention de New York du 13 décembre 2006, R.T.N.U., vol. 2515, p. 3. Elle réunit 191 États parties (état au 29 mars 2024)

[43] Convention de New York du 18 décembre 1990, R.T.N.U., vol. 2220, p. 3.

[44] Voy. déjà le I. point 5 de la Déclaration et du programme d’action de Vienne 25 juin 1993, doc. A/CONF. 157/23 du 12 juillet 1993, p. 5 : « Tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La communauté internationale doit traiter des droits de l’homme globalement, de manière équitable et équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance ».

[45] Résolution 47/135 adoptée par l’Assemblée générale le 18 décembre 1982.

[46] En 1994, par une résolution 48/141 adoptée le 20 décembre 1993.

[47] A ce propos, Marc Gambaraza, « La Cour internationale des droits de l’homme : une idée sans lendemain ? De l’adoption de la Charte des Nations Unies au Conseil des droits de l’homme », in Réciprocité et universalité Sources et régimes du droit international des droits de l’homme op. cit. Sur ce sujet, Julia Kozma, Manfred Nowak, Martin Scheinin, A World Court of Human Rights – Consolidated Statute and Commentary, Vienne/Graz, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2010, 113 p.

[48] La pratique consultative et contentieuse permet de mettre en évidence des références aux droits de l’homme vagues ou éloignées de la DUDH. Dans son avis consultatif du 9 juillet 2004 Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, la Cour se réfère aux instruments internationaux de protection des droits de l’homme, en particulier aux conventions, sans mentionner de manière explicite la Déclaration. Dans l’arrêt Ahmadou Sadio Diallo (République de Guinée c. République démocratique du Congo) du 30 novembre 2010 et dans l’arrêt du 19 juin 2012 relatif à l’indemnisation, la Cour, qui doit appliquer le Pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 se réfère au travail du comité des droits de l’homme. En outre, plusieurs affaires ont été portées devant la Cour en application de traités de protection des droits de l’homme dotés d’une clause compromissoire qui rend possible la saisine sur la base d’une requête unilatérale. Tel est le cas de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965 (article 22), de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 (article IX).

[49] Arrêt du 24 mai 1980, Rec. p. 42, par. 91.

[50] P. 457, par. 99.

[51] Rec. p. 38, par. 104.

[52] Résolution 60/251 Conseil des droits de l’homme de l’Assemblée générale des Nations Unies du 15 mars 2006. A propos de l’influence du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, dans la création de cette institution nouvelle et sa configuration doc. A/59/2005, 21 mars 2005, §§ 182-183. Le Conseil est composé de 47 États membres, selon une répartition géographique équitable. Sur le nouveau Conseil, Kevin Boyle, « The United Nations Human Rights Council: Origins, Antecedents, and Prospects », in Kevin Boyle (dir.), New Institutions for Human Rights Protection, Oxford, Oxford University Press, vol. XVIII/2, pp. 11-47 ; Marina Eudes, « De la Commission au Conseil des droits de l’homme : vraie réforme ou faux-semblant ? », A.F.D.I., 2006, pp. 599-616. Pour un bilan, Claire Callejon, « Première décennie du Conseil des droits de l’homme : un bilan contrasté », in Réciprocité et universalité Sources et régimes du droit international des droits de l’homme Mélanges en l’honneur du Professeur Emmanuel Decaux, Paris, Pedone, 2017, pp. 1071-1084.

[53] Alinéa 9 du préambule de la résolution.

[54] Paragraphe 2 de la résolution. Afin de respecter le cadre restreint de cette contribution, nous n’évoquerons pas le rôle normatif du Conseil, dont l’importance doit pourtant être soulignée, ni sa fonction tout aussi importante en tant qu’organe d’enquête (avec les procédures spéciales sous la forme des rapports thématiques ou par pays).

[55] En 1993, la Conférence mondiale sur les droits de l’homme réaffirmait déjà « qu’il importe d’assurer que l’examen des questions relatives aux droits de l’homme se fasse dans un esprit d’universalité, d’objectivité et de non-sélectivité » (déclaration et programme d’action de Vienne du 25 juin 1993, doc. A/CONF. 157/23 du 12 juillet 1993, I, point 32).

[56] Voy. à cet égard la déclaration et programme d’action de Vienne du 25 juin 1993, doc. A/CONF. 157/23 du 12 juillet 1993, qui insiste sur la nécessaire réalisation des droits économiques, sociaux et culturels en accordant une importance particulière au droit à un niveau de vie suffisant et au droit à l’alimentation (I. points 31 et 33, p. 12).

[57] Conseil des droits de l’homme, résolution 5/1, Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme, 18 juin 2007, annexe, par. 87, a.

[58] B I 3 c.

[59] I A 1 de l’annexe à la résolution.