Introduction
“Le statut des femmes, c’est le statut de la démocratie.”
Ursula Von der Leyen
La Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique[1] (ci-après la “Convention d’Istanbul” ou la “Convention”) est le premier instrument juridique en Europe qui oblige les États à prendre des mesures précises pour prévenir les violences fondées sur le genre, assurer une bonne prise en charge des victimes et mettre fin à l’impunité des auteurs. Adoptée par le Conseil des ministres du Conseil de l’Europe le 7 avril 2011, elle n’est entrée en vigueur que le 1er août 2014.[2] Cette entrée en vigueur tardive pourrait dénoter un manque de volonté politique des États de se lier à un instrument contraignant en matière de droits des femmes et des filles.
Un instrument majeur de la protection des droits des femmes et des filles.
En effet, d’une part, ce texte prévoit l’élaboration par les États d’une politique globale et coordonnée de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles selon l’approche des “4 P” : “la prévention de la violence, la protection contre la violence, la poursuite des auteurs de violence” et “les politiques intégrées”.[3] D’autre part, il établit un mécanisme de suivi international obligatoire aux fins de contrôler et de conseiller les États sur la mise en œuvre effective de cette politique assuré par le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (ci-après “GREVIO”). Cet organe est composé d’expertes et experts indépendants et qualifiés dans les droits humains, les violences à l’égard des femmes et des hommes ainsi que dans la protection et la prise en charge de victimes des violences.[4] Pour réaliser son mandat, en vertu de l’article 68, le GREVIO analyse les informations transmises par les parties prenantes (États parties, mais aussi la société civile) et peut conduire des enquêtes.[5] Au terme de ces procédures, il publie des rapports et des conclusions pour chaque État sur l’implémentation nationale de la Convention. Par ailleurs, le GREVIO interprète et précise les obligations de la Convention, en élaborant des recommandations générales, en application de son article 69.[6]
Le respect de la Convention est aussi garanti indirectement par la Cour européenne des droits de l’homme, mécanisme juridictionnel du Conseil de l’Europe, à travers sa jurisprudence. En effet, dans les affaires entrant dans le champ matériel de la Convention d’Istanbul, la Cour n’hésite pas à rappeler ses dispositions ainsi que les obligations juridiques incombant aux États signataires qui en découlent, au moment de rappeler les normes internationales applicables.[7] Elle rattache même ces obligations aux droits consacrés dans la Convention européenne des droits de l’homme, en particulier les articles 3 – interdiction des traitements inhumains et dégradants –, 8 – droit à la vie privée et familiale –, et 14 – interdiction de la discrimination –.[8]
Une dénonciation par la Turquie symbolique mais prévisible.
Cette année, la Convention d’Istanbul fête ses dix ans avec le départ d’un de ses membres fondateurs, la Turquie. La dénonciation par l’État turc intervient dans un contexte plus général de défiance à l’égard de la Convention, avec des contestations grandissantes, en Turquie et dans certains États européens[9], à l’occasion desquelles la dénonciation du traité devient le point culminant.
Cette dénonciation en particulier a une importance symbolique forte car, d’une part, cet instrument conventionnel a été signé à Istanbul et, d’autre part, la Turquie a été le premier État à le ratifier le 14 mars 2012[10], ayant initié la procédure en droit interne dès le 24 novembre 2011[11]. De surcroît, la Turquie n’a pas émis de réserves[12], ce qui pouvait laisser entendre la volonté de l’AKP – Adalet ve Kalkınma Partisi (Parti de la Justice et du développement) –, parti de la majorité présidentielle, à l’époque d’adhérer pleinement aux obligations consacrées dans la Convention.[13] Celle-ci était également d’applicabilité directe dans l’ordre interne, depuis le 8 mars 2012[14], autrement dit, elle pouvait être invoquée directement par les justiciables devant les juridictions internes.
Si le départ de la Turquie en a étonné plus d’un, étant le premier pays à la ratifier et paradoxalement à l’abandonner, sa dénonciation était tout à fait prévisible. En effet, depuis son arrivée au pouvoir en 2014, le Président actuel Recep Tayyip Erdogan n’a pas cessé d’affirmer sa vision conservatrice, voire sexiste, à l’occasion de nombreuses prises de paroles publiques : “notre religion [l’islam] a défini une place pour les femmes [dans la société] : la maternité”. Il a “assuré qu’hommes et femmes ne pouvaient pas être traités de la même façon ‘parce que c’est contre la nature humaine’ ”.[15] Il a même déclaré, lors d’un sommet sur la justice et les femmes à Istanbul[16], que “les femmes n’étaient pas les égales des hommes”.[17]
Par ailleurs, d’autres signes pouvaient alerter, notamment la répression de longue date de la société civile[18], en particulier des mouvements féministes.[19] Malgré le fait que les dissensions pouvant exister entre les mouvements féministes en Turquie aient été instrumentalisées dans le contexte du débat sur le port du voile dans les institutions publiques, notamment par les islamistes modérés de l’AKP, dans les années 2000[20], selon la sociologue Pinar Selek, ces mouvements jouent un rôle central dans la contestation du nationalisme et du militarisme, puis de l’islamo-conservatisme[21]. Le tournant conservateur en Turquie s’exprime également dans la pratique lors des manifestations pour les droits des femmes et des personnes LGBTIQA+. En témoignent, par exemple, les agissements violents tant de la police que du Procureur d’Istanbul[22] ainsi que le déploiement de centaines de policiers et le verrouillage du centre d’Istanbul[23] causant un accès très limité à la manifestation, pour la journée internationale pour les droits des femmes le 8 mars 2021. Ces intimidations ne sont pas nouvelles. En effet, à l’occasion de la célébration du 8 mars 2020, alors que cela faisait deux années consécutives que le défilé avait été interdit à Istanbul, Amnesty International avait dénoncé l’utilisation par les autorités de “gaz lacrymogènes et [de] balles en caoutchouc pour disperser les manifestant.e.s pacifiques qui avaient bravé cette interdiction”.[24] Plus généralement, l’espace de l’expression publique, qu’il s’agisse de la voix des défenseuses et défenseurs des droits humains[25], des avocates et avocats[26] ou de celle des journalistes[27], se rétrécit toujours davantage.[28]
Plus encore, dès 2019, dans ses allocutions, Recep Tayyip Erdogan cherche à écarter la Convention du droit interne turc en arguant de son absence d’effet contraignant au motif qu’“elle ne fait pas partie du Coran”.[29] Cette affirmation appelle plusieurs remarques. D’une part, le Coran est dépourvu de valeur juridique, par son absence de la Constitution, et également, en raison du principe constitutionnel de laïcité, qui est formulé ainsi dans le préambule de la Constitution turque : “les sentiments de religion, qui sont sacrés, ne peuvent en aucun cas être mêlés aux affaires de l’État ni à la politique”.[30] En outre, l’article 2 de la Constitution établit que “la République de Turquie est un État de droit démocratique, laïque et social”.[31] D’autre part, elle nie la primauté des traités internationaux sur le droit interne, tel qu’il est prévu par l’article 90 de la Convention. En effet, celui-ci dispose qu’“[e]n cas de conflit du fait que les accords internationaux et les lois relatives aux droits et libertés fondamentaux mis en vigueur conformément à la procédure comportent des dispositions différentes sur le même sujet, les clauses des accords internationaux prévalent”.[32] Suivant cette optique moniste, face à un hypothétique conflit entre la Convention et le Coran, la Convention prévaudrait.
Dès lors que la Convention était valablement insérée dans l’ordre juridique interne turc, la seule option possible sur le plan juridique pour concrétiser une vision conservatrice était de la dénoncer. En effet, la dénonciation est un acte juridique qui libère l’État de ses obligations conventionnelles puisque ce mécanisme “a pour effet principal l’extinction de l’engagement conventionnel”.[33] Ainsi, en mars 2021, le Président turc acte la dénonciation[34] de la Convention d’Istanbul, libérant la Turquie de l’obligation de lutter contre les violences fondées sur le genre et la violence domestique et de respecter le principe d’égalité de genre tel qu’il est consacré dans les droits humains.[35]
Une dénonciation valide en droit international.
La Turquie avait-elle le droit de dénoncer la Convention ? En application du § 2 de l’article 42 de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969 (ci-après Convention de Vienne), reflétant la coutume internationale en la matière, “[l]’extinction d’un traité, sa dénonciation ou le retrait d’une partie ne peuvent avoir lieu qu’en application des dispositions du traité ou de la présente Convention […]”. Ainsi, le professeur Dominique Carreau explique qu’“[e]n principe, le droit de dénonciation, pour exister, doit avoir été prévu par le texte du traité concerné”[36]. À défaut, ce sont les règles reflétées par la Convention de Vienne qui s’appliqueront. À cet égard, l’article 56 précise que si “[u]n traité […] ne contient pas de dispositions relatives à son extinction et ne prévoit pas qu’on puisse le dénoncer ou s’en retirer”, il “ne peut faire l’objet d’une dénonciation ou d’un retrait, à moins […] [q]u’il ne soit établi qu’il entrait dans l’intention des parties d’admettre la possibilité d’une dénonciation ou d’un retrait ; ou […] [q]ue le droit de dénonciation ou de retrait ne puisse être déduit de la nature du traité”. Ainsi, comme le souligne Randi Ayman, “la [Commission du droit international] a prévu la dénonciation dans la [Convention de Vienne sur le droit des traités] comme un mode d’extinction du lien conventionnel, tout en édictant des conditions rigoureuses dans le souci de freiner tout abus ou unilatéralisme”.[37]
De nombreux traités dits “catégoriels” de protection des droits humains, autrement dit visant des droits spécifiques[38], contiennent des dispositions relatives à la dénonciation ou au retrait, comme la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies.[39] Il en va de même pour certains traités généraux de protection des droits humains, comme la Convention européenne des droits de l’homme.[40] Comme la plupart des traités aujourd’hui[41], la Convention d’Istanbul aménage également sa propre procédure de dénonciation. En effet, l’article 80 de la Convention prévoit la possibilité pour les États parties de la dénoncer, “à tout moment […] en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe”. La dénonciation “[prend ensuite] effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général”. Il ne semble pas que pour dénoncer le traité, l’État doive invoquer une raison particulière. Par conséquent, si la dénonciation par la Turquie est lourde de sens, elle n’est toutefois pas prohibée par la Convention, c’est même un droit des États parties. Il suffit donc que la Turquie respecte l’article 80.[42] La Turquie ayant respecté a priori la procédure de dénonciation[43], celle-ci apparaît régulière du point de vue du droit international.[44] Cette régularité emporte deux conséquences : la première, les États n’auraient pu y objecter sur le plan juridique, et seules des réactions politiques auraient pu en suivre – ce qui s’est passé en l’espèce – ; la seconde, elle ne serait pas constitutive d’un manquement en droit international[45] susceptible d’entraîner la responsabilité internationale de la Turquie.[46] Ainsi, la dénonciation de la Turquie a pris effet le 1er juillet 2021.[47]
Au-delà des aspects juridiques de droit international soulevés par la dénonciation de la Convention par la Turquie, celle-ci est une attaque frontale contre les droits des femmes et des filles. D’abord, cette dénonciation illustre le fait que leurs droits sont instrumentalisés à des fins politiques (I) au mépris du fait qu’ils seront encore davantage précarisés (II). Cette dénonciation met aussi en évidence le fait qu’en droit international, les droits des femmes et des filles restent tributaires de la volonté des États (III), même s’il existe quelques mécanismes qui pourraient en atténuer les effets (IV).
I. Une dénonciation fondée sur l’instrumentalisation des droits des femmes et des filles
Si l’élection en 2001 du parti politique d’Erdogan, l’AKP, a été perçue comme l’arrivée au pouvoir d’islamistes “modérés”[48], depuis 2018, ce parti prône un projet de réislamisation de la société.[49] En dénonçant la Convention, il semblerait que le président actuel cherche à attirer, au-delà de sa base électorale modérée, la confiance des ultraconservateurs dans l’optique d’obtenir des voix supplémentaires aux prochaines élections. En effet, ces derniers ont affirmé à plusieurs reprises leur vif désir de quitter cette Convention qui, à leur sens, serait, d’une part, en contradiction avec les valeurs “traditionnelles” familiales turques et, d’autre part, permettrait de “légaliser” l’homosexualité.[50] Ces deux arguments doivent toutefois être rejetés.
Une fausse contradiction entre valeurs traditionnelles turques et respect de la Convention.
Sur le premier argument, dans le Rapport explicatif de la Convention, il est précisé qu’en application de l’article 12 de la Convention portant sur les obligations générales, “les traditions, la culture ou la religion ne peuvent être utilisées pour justifier des actes de violence envers les femmes”.[51] Autrement dit, les seules valeurs ou les traditions remises en cause par la Convention sont celles qui ont un effet néfaste et discriminatoire à l’encontre des femmes et des filles.
D’ailleurs l’influence négative des traditions et valeurs sur l’effectivité des droits des femmes et des filles en Turquie a été soulevée dans le rapport du GREVIO de 2018 : “[l]es conceptions stéréotypées sur les femmes se répandent également parmi les fonctionnaires et les dirigeants politiques, signe que les mentalités des personnes chargées de faire respecter et d’appliquer les lois relatives à la protection des femmes n’ont pas évolué au même rythme que la législation”.[52] En effet, “[d]’éminentes personnalités politiques et publiques ont fait des déclarations dommageables, remettant en question la légitimité des mesures prises par l’État contre les violences à l’égard des femmes ou rejetant la responsabilité sur les victimes ; dans certains cas, ces déclarations relèvent du discours de haine. Venant de personnalités influentes, ces propos sont particulièrement inquiétants”.[53]
Plus généralement, il est possible de dépasser cet antagonisme entre valeurs et traditions d’une part et droits humains de l’autre. D’ailleurs, dans une étude de 2012, le Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies s’est penché sur “la façon dont une meilleure compréhension des valeurs traditionnelles de l’humanité peut contribuer à la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales”. Il a mis en exergue trois éléments : d’abord, que certains valeurs sont à l’origine des droits humains ; ensuite, qu’il faut distinguer valeurs, traditions et pratiques néfastes, donc contraires aux droits humains des valeurs, traditions ou pratiques qui les sous-tendent ; enfin, qu’il est possible de s’appuyer sur ces valeurs pour “faire progresser les droits de l’homme et l’égalité entre les sexes”.[54]
Ainsi, l’interprétation de la Convention d’Istanbul comme une fronde contre toutes les valeurs ou pratiques traditionnelles, qu’elles soient turques ou autres, est inexacte.
Une lecture déformée des références au “genre” dans la Convention.
Concernant le second argument sur les droits des personnes appartenant aux communautés LGBTQIA+[55], il convient de signaler que, hormis la référence, constante en droit international et régional des droits humains, au principe d’égalité indépendamment de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre[56], la Convention d’Istanbul ne fait aucune mention de “nouveaux” droits les concernant (par exemple le droit au mariage pour les couples de même genre) contrairement à ce que certains dirigeants d’extrême droite européens ont affirmé dans le but de rallier l’opinion publique à la demande de dénonciation de la Convention. À titre d’exemple, la Bulgarie et la Slovaquie ont affirmé que la Convention “ouvr[ait] la voie au mariage homosexuel”.[57] La Cour constitutionnelle bulgare a même déclaré la Convention contraire à la Constitution. Selon elle, “le terme ‘genre’ utilisé dans la Convention, était trompeur et introduisait un concept incompatible avec la définition constitutionnelle du ‘sexe’. La Cour a réaffirmé que le ‘sexe’ est un concept binaire, avec deux options fixées de façon rigide : homme ou femme”.[58] De même, le 29 juillet 2020, la Pologne avait exprimé son souhait de se retirer de la Convention au motif qu’elle “justifie[rait] l’idéologie gay”.[59]
Certes, le terme “genre” est mentionné à vingt-deux reprises dans le texte, notamment à l’article 4 qui traite la non-discrimination “fondée notamment sur le sexe, le genre […], l’identité du genre entre autres”, ou encore à l’article 49, qui oblige les parties à “pren[dre] les mesures législatives ou autres nécessaires […] en prenant en considération la compréhension de la violence fondée sur le genre, pour garantir une enquête et une poursuite effectives des infractions […]”. Toutefois, la Convention laisse une marge de manœuvre aux États sur le sens à attribuer à ce terme. En effet, elle définit le terme “genre” a minima, comme “désign[ant] les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et les hommes”. Autrement dit, quoi qu’on en pense, la binarité des genres n’est pas remise en cause. En outre, le Rapport explicatif de la Convention souligne d’une part, que “[l]e terme ‘genre’ n’est pas conçu pour remplacer les termes ‘femme’ et ‘homme’, utilisés dans la Convention”.[60] Ainsi, “l’utilisation de l’expression ‘violence à l’égard des femmes fondée sur le genre’ dans cette Convention doit être comprise comme équivalant à l’expression ‘violence fondée sur le genre’ utilisée dans la Recommandation générale n° 19 de la CEDEF sur la violence à l’égard des femmes (1992), la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993), et la Recommandation Rec(2002)5 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur la protection des femmes contre la violence (2002). Cette expression doit être comprise comme visant à protéger les femmes de la violence résultant des stéréotypes de genre, et englobe en particulier les femmes”.[61] Sur ce point, le Rapport explicatif affirme que la Convention est applicable à toute personne victime des violences domestiques. De ce fait, elle “s’applique également [aux] hommes et [aux] enfants”[62].
Cette instrumentalisation de la Convention a été qualifiée par Amnesty International de dangereuse. L’ONG a appelé la Turquie “à agir en faveur de la protection et de la promotion des droits des personnes LGBTI, des femmes, des jeunes filles et des fillettes”.[63] En toute hypothèse, les droits des personnes LGBTQIA+ sont reconnus et protégés dans le droit international et régional des droits humains, au titre de diverses conventions.[64] La Turquie, partie à nombreuses d’entre elles, est donc toujours débitrice d’obligations relatives aux droits des personnes LGBTQIA+. Outre l’irrespect pour les droits de ces personnes que cette idée traduit, justifier ainsi la sortie de cette Convention est fallacieux sur le plan juridique et constitue donc une manipulation politique. La dénonciation de la Convention semble ainsi se conjuguer avec le retrait de la Turquie dans la perspective de son adhésion à l’Union européenne (ci-après “UE”). En effet, cette adhésion en tant que premier État ayant ratifié la Convention, pouvait témoigner de sa bonne volonté en matière de droits humains. Mais à la vue du contexte actuel et des relations tendues que la Turquie entretient avec l’UE, il semblerait que de tels efforts ne lui paraissent plus nécessaires (voir. infra III. “L’Union Européenne, un acteur de choix empêché”).
Les manœuvres politiques menées contre les objectifs et le contenu de la Convention ont un effet néfaste pour les droits des femmes. Elles font perdre de vue le véritable but de la Convention, à savoir la protection des femmes et des filles contre toute sorte de graves violences.
II. Une dénonciation dommageable pour l’effectivité de droits déjà précaires
En Turquie, depuis la ratification de la Convention, des avancées majeures avaient été observées, notamment la promulgation de la Loi n° 6284 sur la protection de la famille et la prévention des violences faites aux femmes[65], mais la réalité du terrain était encore loin de celle des textes. En effet, encore trop de femmes et de filles turques étaient et demeurent victimes de graves violences dans tous les aspects de leur vie. La dénonciation de la Convention constitue donc un recul réel sur les droits des femmes et des filles. Elle s’ajoute à une situation dramatique et met doublement en danger les femmes et les filles turques. En effet, il est à craindre qu’elles disposeront de moins de garanties sur le plan juridique et que la qualité de leur prise en charge en sera dégradée.
Une situation déjà critique pour les femmes et les filles avant la dénonciation.
Les violences faites aux femmes impactent la vie de ces dernières à tous les niveaux. En Turquie, comme ailleurs, ces violences sont multiformes, physiques, sexuelles, psychologiques, économiques ou encore administratives et elles sont présentes à tous les stades de la vie des femmes et des filles, dès leur naissance jusqu’à l’âge adulte et la vieillesse. Elles peuvent être victimes de violence domestique, de harcèlement sexuel, de viol, de mariage forcé, de crimes commis au nom du prétendu “honneur” ou encore de mutilations sexuelles.[66] Ces violences ne permettent pas aux femmes d’accéder à l’éducation et, notamment, de s’autonomiser économiquement. Les mariages forcés en sont un exemple clair. Cette pratique, comme le montrent de nombreuses études et notamment les ONG de terrain, a des effets néfastes sur les filles qui, mariées avant leur majorité[67], sont surexposées aux violences, fréquemment amenées à sortir du système éducatif et sujettes à des grossesses précoces.[68] Dans son Rapport d’évaluation de 2018[69] sur la Turquie, le GREVIO signalait que 19 % des femmes mariées avant l’âge de dix-huit ans ont indiqué avoir subi des violences sexuelles au moins une fois dans leur vie.[70] Ainsi, les violences physiques et sexuelles, très souvent perpétrées contre les femmes dans le cadre intrafamilial, ont des conséquences tant physiques que psychologiques, dont l’ampleur peut être très sévère.[71] Elles ont aussi des conséquences juridiques, par exemple, en leur niant l’exercice de leur droit à disposer de leur propre corps.[72] Or, en Turquie, une grande majorité des crimes est liée à la sphère familiale. À cet égard, l’État turc a été à plusieurs reprises condamné par la Cour EDH dans des affaires concernant les violences conjugales pour violation des articles 2 – droit à la vie –, 3 – interdiction des traitements inhumains et dégradants – et 14 – non discrimination – de la Convention.[73] La Cour a même fait état à plusieurs reprises d’une “passivité généralisée et discriminatoire de la justice turque [qui] crée un climat propice à cette violence”.[74]
En outre, en Turquie, toutes les femmes sont touchées par les violences, mais certaines plus que d’autres. En effet, le GREVIO a constaté que les femmes rurales sont plus susceptibles d’être victimes de violences sexuelle et/ou physique de la part de leur conjoint ou ex conjoint que les femmes vivant dans les régions urbaines[75], à cause des stéréotypes de genre encore très forts au milieu rural qui représentent un obstacle au signalement des violences.[76] Ces inégalités se prolongent lors de leur prise en charge. D’ailleurs, dans les zones rurales, le GREVIO soulignait que certains Centres de prévention et d’observation de la violence (“şönims”), ouverts à la suite de l’adoption de la Loi n° 6284 et chargés d’accueillir et de prendre en charge les femmes victimes de violences, ne disposent pas d’un personnel qualifié et expérimenté et semblent privilégier la résolution des conflits familiaux plutôt que remplir une mission d’assistance et de satisfaire les besoins des femmes victimes de violence.[77] Également, les femmes en situation de handicap sont soumises à des risques élevés de violences, notamment des avortements forcés à la suite de viols.[78] Enfin, sont particulièrement touchées par les violences les femmes situées dans les zones de conflits. En effet, les opérations militaires turques aux frontières avec la Syrie confirment, comme cela est le cas dans d’autres zones de conflit[79], que les violences sexuelles sont une arme de guerre utilisée de manière systématique, en particulier contre les femmes kurdes, qui y sont les plus exposées.[80]
En outre, malgré la signature de la Convention en 2011 et des obligations qui en découlent[81], dix ans plus tard, nous ne pouvons pas compter sur des données officielles pour déterminer l’ampleur des violences faites aux femmes. Dans son Rapport d’évaluation précité, les expertes et experts du GREVIO soulignaient, entre autres, la nécessité de montrer la dimension de genre des violences dans les statistiques via une ventilation obligatoire par sexe et âge de la victime et de l’agresseur, par type de violence et par lieu géographique ; ainsi que celle de recenser et de rendre publiques les sanctions pénales infligées aux auteurs et leurs caractéristiques.[82] Au vu de l’absence de données, ce sont souvent les actrices et les acteurs de la société civile, en particulier les associations et les militantes féministes, qui multiplient leurs efforts pour rendre visible la réalité du terrain.[83] En témoigne le décompte des féminicides[84] qui est assuré par différents moyens, notamment une carte des féminicides créé par la journaliste Ceyda Ulukaya.[85] Cette fragmentation des données disponibles ne permet pas de rendre compte avec certitude de l’ampleur des violences faites aux femmes et aux filles en Turquie, et donc d’en déduire les mesures devant être prises pour y remédier.
Partout dans le monde, durant la pandémie due à la Covid-19, une hausse des violences à l’égard des femmes et des filles a été observée, corrélation qui s’est révélée être une causalité.[86] En Turquie, la gestion de la crise sanitaire a également mis en lumière un système défaillant de prévention et de prise en charge des victimes. Outre les şönims précités, il existe également une application destinée aux femmes victimes des violences, cependant aucune ligne d’écoute leur est dédiée. Une ligne de soutien social pour tout public existe (ALO 183) mais la seule ligne d’urgence spécialement consacrée aux femmes est gérée par une ONG locale et n’a pas les moyens de fonctionner 24h/24 et de répondre à toutes les demandes. À cet égard, le GREVIO, en 2018, exhortait l’État turc à prendre les mesures nécessaires, il signalait d’ailleurs que la Turquie était l’un des quatre pays, parmi les États parties à Convention, à ne pas avoir mis en place une ligne d’écoute spécialisée.[87] Or, il s’est avéré que, dans d’autres États, ces lignes jouent un rôle crucial pour apporter un soutien aux femmes, de manière accrue en particulier pendant la crise à la Covid-19.[88] Le problème rencontré dans les zones rurales lié à l’insuffisance des compétences et des connaissances des personnels des “şönims”[89], entraînant un soutien inadéquat, est plus général et se retrouve parmi l’ensemble des professionnels étant amenés à prendre en charge les victimes de violences.[90]
Enfin, l’État prévoit que les autorités publiques (y compris les “şönims”) sont légalement tenues de signaler la violence ou le risque de violence aux forces de l’ordre et aux tribunaux ; or, cela peut décourager de nombreuses femmes et filles à chercher de l’aide et une prise en charge[91], d’où la nécessité, selon le GREVIO, de mettre en place des services de soutien pour les victimes de terrain et alternatifs aux services de l’État.[92]
La cause de ces violences systémiques peut être trouvée, entre autres, dans l’enfermement des femmes et des filles dans des rôles traditionnels et stéréotypés, notamment ceux de mères et aidantes. Les efforts de l’État turc pour améliorer l’égalité entre les femmes et les hommes riment souvent avec des politiques visant à protéger la famille, ce qui relègue une fois de plus les femmes dans des rôles traditionnels. Plusieurs exemples en témoignent. Premièrement, une partie de la société civile promeut cette approche ambiguë, notamment pour des raisons politiques. Il en va notamment de l’association KADEM (Kadin ve Demokrasi Dernegi, soit Women and Democracy Association), qui bénéficie de ses liens étroits avec le parti au pouvoir, l’AKP. D’abord, lors de la procédure d’évaluation de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul par la Turquie en 2017 par le GREVIO, KADEM avait produit un Rapport alternatif (Shadow Report), dans lequel l’association ne masquait pas ses affiliations avec le parti au pouvoir. Dans ce Rapport, l’association regrettait le fait que “certaines ONG liées aux partis d’opposition pensent que la lutte contre la violence à l’égard des femmes est leur propre monopole, ce qui conduit à détourner le sujet de ses principales cibles. Alors que l’objectif réel est de combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, certaines ONG utilisent un langage accusateur et polarisant à l’encontre de certaines sections de la communauté […]” et appelait ainsi à ce que “[…] tous les secteurs [agissent] dans l’unité pour une véritable solution […]”,[93] Comme l’expliquait la chercheuse Tutku Ayhan en avril 2019, l’association KADEM, sous couvert de lutte contre les violences faites aux femmes et pour leurs droits (occultant par ailleurs d’autres combats, notamment pour les personnes LGBTIQA+), prône en réalité un “compromis patriarchal (“patriarchal bargain”)”.[94] Dans ce compromis, les droits octroyés servent en réalité l’idée selon laquelle les femmes sont uniquement des épouses et mères de familles et la lutte contre la violence se fait à travers le soutien à la cellule familiale plutôt qu’à l’empouvoirement des femmes.[95] Enfin, l’association KADEM a adopté une position ambiguë par rapport à la dénonciation de la Convention sur les réseaux sociaux[96], traduisant sa sympathie à l’égard de la politique menée par l’AKP.
Deuxièmement, malgré l’interdiction par l’article 48 de la Convention d’utiliser les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires dans les affaires de violence à l’égard des femmes, la médiation est encore trop souvent utilisée. Cette approche, comme le souligne le GREVIO, met l’accent sur le maintien de la cohésion familiale[97] et place la victime dans une position de faiblesse, car ce règlement de conflits ne prend pas en compte la relation inégale qui existe entre la victime et l’auteur des violences. En faisant cela, la protection et la sécurité des femmes victimes n’est pas assurée.[98]
Enfin, anecdotique, mais parlant, est le changement de nom du ministère de la “Femme et des affaires familiales” devenu en 2011 ministère de la “Famille et des Politiques sociales”. Depuis 2018, ce dernier, fusionné avec le ministère du “Travail et de la sécurité sociale”, s’appelle désormais “Ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux”. Concernant ce ministère, plusieurs ONG signalent que les moyens financiers dédiés à la promotion de l’autonomisation des femmes sont alloués à des politiques liées à la famille qui n’améliorent pas la condition des femmes et notamment leur état de dépendance économique.[99]
L’affaiblissement du droit interne et la perte d’une évaluation régulière et indépendante.
La dénonciation de la Convention d’Istanbul aura des effets dévastateurs sur les femmes et les filles turques. Parce que des avancées majeures avaient été initiées par l’adoption de la Loi n° 6284, ces dernières sont remises en question car celle-ci a été adoptée en conformité à la Convention et, de plus, y fait directement référence.[100] En effet, l’article 1 § 2 dispose que la Loi n° 6284 doit être mise en œuvre “conformément aux principes fondamentaux […] (a) […] de la [Convention d’Istanbul]”.[101] Cette référence à la Convention d’Istanbul devient donc caduque du fait de la dénonciation. Par conséquent, l’État ne sera plus obligé de mettre en œuvre la Loi n° 6284 conformément aux principes de la Convention[102], il pourra même l’amender voire la supprimer. Il en va de même pour d’autres textes, qui ont été amendés ou modifiés en vue de les aligner sur les dispositions de la Convention : par exemple, le fait de qualifier les violences sexuelles comme des atteintes à la personne et non à la société dans le Code pénal.[103] Dès lors que la Convention disparaît de l’ordre juridique interne turc, l’article 90 de la Constitution assurant la primauté des traités sur les lois ne trouve pas à s’appliquer et, désormais, rien n’interdit au législateur turc de revenir sur les acquis qui ont été fondés sur le respect de la Convention d’Istanbul.
En outre, le respect de la Convention impliquait également l’obligation pour les États parties de se soumettre à la procédure d’évaluation du GREVIO. Or, à travers ses rapports, ses analyses et ses recommandations, cet organe produit une expertise indépendante et régulière et alerte la communauté internationale, les pouvoirs publics et la société civile sur les manquements à la réponse contre les violences faites aux femmes sur tout le territoire turc.
Ainsi, la dénonciation de la Convention signifie pour les femmes et les filles turques perdre non seulement des garanties juridiques mais aussi un suivi et une évaluation régulière par des expertes et experts indépendants. La société civile et l’ensemble de la population perdent un outil précieux de mobilisation, de dénonciation, de pression, de structuration du débat et du contentieux stratégique (“strategic litigation”) autour des droits essentiels protégés par la Convention.
III. Une dénonciation potentiellement réversible
À la suite de l’annonce de la dénonciation de la Convention d’Istanbul, “une part significative de la société turque […] a manifesté son opposition à la décision présidentielle”,[104] notamment en descendant dans la rue.[105] Toutefois, tant les recours juridictionnels que “politiques” internes contre cette décision restent fragiles et peu à même de renverser la tendance. Il convient de rappeler qu’en application des règles du droit international des traités telles que codifiées dans la Convention de Vienne et marquées par l’approche “volontariste”, le retour sur la dénonciation par la Turquie ne sera possible que si elle en a la volonté.[106] De surcroît, pour rappel, la Turquie avait le droit, en vertu de la lettre même de la Convention[107], de la dénoncer, et en application de l’article 80 de la Convention, la dénonciation de la Turquie a donc pris effet le 1er juillet 2021.[108]
Des organisations internationales et régionales peu persuasives face à cette dénonciation.
Concernant le Conseil de l’Europe, au-delà des déclarations diplomatiques de ses différents organes et représentants, à l’occasion d’événements solennels[109], sur les sites institutionnels[110] ou les réseaux sociaux[111], ou de manière plus “implicite”[112], la Turquie ayant respecté les règles prévues par l’article 80 de la Convention d’Istanbul, ainsi que nous le rappelions en introduction, il semble difficile d’envisager des “sanctions” dans ce cadre.
De même, la réaction des acteurs de l’ONU ne peut être qu’en demi-teinte. Bien que de nombreux organes ou mécanismes d’experts indépendants onusiens aient exprimé des inquiétudes face au retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul, la réaction des organes plus politiques, tels l’Assemblée générale ou le Conseil des droits de l’homme, se fait attendre, ou bien demeure assez “implicite”. En témoignent notamment les conclusions de la 65ème session de la Commission de la Condition de la femme de mars 2021, qui ont simplement souligné l’importance des accords régionaux et de leur mécanisme de suivi[113] et de celle de les mettre en œuvre.[114] Pourtant, certains de ces fora politiques et diplomatiques pourraient être mobilisés pour inciter la Turquie à revenir sur sa position. Par exemple, l’Examen périodique universel (ci-après EPU), qui se déroule sous l’égide du Conseil des droits de l’homme, pourrait être l’occasion pour certaines délégations de recommander à la Turquie de “revenir dans la Convention”, tout comme des États ont pu être encouragés à ratifier des instruments internationaux ou régionaux de protection des droits humains, y compris la Convention d’Istanbul.[115] Toutefois, deux limites à cette stratégie peuvent être apportées. La première est que le prochain examen de la Turquie n’aura lieu que dans quatre ans en 2025, l’EPU n’est donc pas une réponse sur le court terme aux défis posés par la dénonciation. La seconde est qu’à l’occasion de l’examen de 2020, la Turquie n’avait pas accepté des recommandations essentielles, notamment sur le plan constitutionnel, ainsi que le dénonçait Human Rights Watch.[116]
Malgré les liens particuliers entre la Turquie et l’UE, elle reste un acteur empêché. Si dans le cadre du processus d’adhésion à l’UE [117] débuté en décembre 1999, la Turquie s’est engagée à respecter les droits humains, y compris ceux garantis dans le cadre de l’Union[118], celle-ci ne semble cependant pas être le forum le plus décisif pour inciter la Turquie à revenir sur sa décision. En effet, la réaction diplomatique de l’UE face à ce retrait est compliquée par un ensemble de facteurs. Premièrement, il s’avère que d’autres considérations doivent être prises en compte. Il en va notamment de la situation de Chypre-Nord, ou encore de la question du partage des eaux et de l’accès aux ressources, notamment gazières, en Méditerranée avec la Grèce et Chypre, à travers notamment la doctrine de la “Mavi Vatan (Patrie bleue)”.[119] En outre, la Turquie joue un rôle dans la lutte contre le terrorisme dans la région et dans la gestion des flux migratoires pour l’UE depuis un Accord passé en 2016.[120] D’ailleurs, la Turquie a dénoncé ce dernier en 2020, encourageant les personnes à traverser la frontière avec la Grèce.[121] Secondement, la Turquie montre des signes de désintérêt pour le processus d’adhésion à l’UE – certains commentateurs parlent d’un “enterrement de fait de la perspective d’adhésion” à l’UE [122]-, qui ne constitue donc plus une pression diplomatique suffisante et crédible. Dès 2012, la Turquie avait, au surplus, annoncé que si d’ici 2023, le processus d’adhésion n’avançait pas, elle s’en retirerait définitivement.[123] De plus, bien que le Vice-président de la Commission européenne et Haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell ait “regrett[é] profondément la décision du gouvernement turc [de dénoncer la Convention]”[124], la ligne directrice adoptée en mars 2021 vise plutôt à un apaisement des relations avec la Turquie et une reprise d’un dialogue et d’une coopération constructifs.[125] À cet égard, certaines ONG comme Human Rights Watch ont regretté le manque de réaffirmation ferme et claire de l’importance des droits humains par l’Union Européenne dans ses rapports avec la Turquie.[126]
Une rencontre entre le Président turque, Charles Michel, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, le 6 avril 2021 à Ankara, capitale de la Turquie, peu de temps après la dénonciation de la Convention, n’avait pas manqué de choquer une partie de l’opinion publique avec un cafouillage protocolaire rebaptisé “sofagate” chargé symboliquement.[127] À la suite de cette rencontre, la présidente de la Commission n’a toutefois pas manqué de réaffirmer dans son discours à Ankara que “le respect pour les droits fondamentaux et l’État de droit (“rule of law”) sont cruciaux pour l’UE”, y compris dans ses relations avec la Turquie.[128] Elle a ajouté que celle-ci “[devait] respecter les règles et les standards du droit international des droits humains”, notamment au titre de son statut de “membre fondateur du Conseil de l’Europe”, soulignant ses inquiétudes profondes vis-à-vis de la dénonciation de la Convention d’Istanbul.[129] Elle concluait que “l’UE n’hésiterait jamais à pointer du doigt des développements futurs négatifs”.[130] À l’occasion du discours d’ouverture de la session plénière du Parlement européen le 26 avril 2021, Ursula von der Leyen est revenue d’emblée sur le caractère sexiste du traitement qui lui avait été accordé dans cette affaire et le fait que ce traitement n’était que la surface visible et médiatisée des violences et discriminations vécues par les femmes à travers le monde.[131] Elle a réaffirmé le caractère novateur, important et contraignant de la Convention d’Istanbul et déploré la dénonciation par la Turquie, tout en insistant sur le devoir d’exemplarité des États européens, les enjoignant à ne pas dénoncer la Convention ou à la rejoindre s’ils ne l’ont pas encore fait, mais également celui de l’UE elle-même.[132] En effet, elle a également renouvelé la volonté de la Commission de mener à bien le processus d’adhésion de l’UE à la Convention,[133] et dans l’intervalle, de doter ses États membres d’une législation efficace pour protéger les droits des femmes.[134] Si le “sofagate” n’envoyait pas le bon message sur le plan symbolique, il a été l’occasion pour l’UE de réaffirmer publiquement des engagements nécessaires en matière de droits des femmes et des filles, dont la société civile européenne pourra s’emparer à l’avenir.
Une mobilisation de la diplomatie bilatérale à susciter.
Une autre piste envisageable pour faire respecter les droits humains par la Turquie est de recourir à la diplomatie bilatérale. De nombreux États n’ont pas manqué d’exprimer individuellement leurs préoccupations à la suite du retrait de la Turquie, comme l’Allemagne, le Luxembourg[135], la France[136], les États-Unis[137] – montrant leur retour dans la “diplomatie des droits humains”. Mais il serait possible d’approfondir ce champ d’action. Par exemple, du côté français, la société civile pourrait faire pression sur le gouvernement, pour qu’il se saisisse de ces questions, notamment dans le cadre de la “Diplomatie féministe”, stratégie adoptée en 2019 à la suite du G7 par le Ministère des affaires étrangères.[138]
Si ces incitations diplomatiques étaient suivies d’effet, et que la Turquie décidait de “revenir sur sa décision”, les conditions du retour de la Turquie dans la Convention d’Istanbul méritent quelques éclaircissements.
Un retour envisageable sur le plan juridique.
Dès lors que la dénonciation est effective, il convient en principe de considérer l’État dénonciateur comme un État “tiers” au traité.[139] Toutefois, comme le rappelle Randy Ayman, face à certaines dénonciations, notamment de la Convention créant l’UNESCO, l’Acte constitutif de l’Organisation mondiale de la santé (ci-après “OMS”) et la Charte des Nations Unies, il a pu être considéré que les États y procédant ne devenaient pas “non-membres” mais “membres inactifs”.[140] Bien que cette exception au principe soit marginale, pourrait-on considérer la Turquie comme un “membre inactif” de la Convention d’Istanbul à la suite de sa dénonciation ?
Il ne semble pas que cela soit possible parce que ces situations doivent être distinguées : d’abord, la Convention d’Istanbul n’instaure pas une organisation internationale contrairement à l’Acte constitutif de l’OMS ; ensuite, la Convention prévoit contrairement aux traités susmentionnés une clause de dénonciation ; et enfin, les raisons politiques qui avaient amenés dans certains cas à la requalification d’un retrait en suspension, pour “éviter tout risque de blocage de réadmission”[141] dans les organisations internationales dont les traités constitutifs avaient été dénoncés[142], n’ont pas lieu d’être en ce qui concerne la Turquie. En effet, tant que la Turquie reste membre du Conseil de l’Europe, elle n’a pas besoin de l’accord des autres États parties à la Convention d’Istanbul pour la rejoindre à nouveau. Si elle venait toutefois à quitter le Conseil de l’Europe, elle serait soumise à la procédure de l’article 76, une procédure d’“adhésion”, qui prévoit que “le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties à la présente Convention et en avoir obtenu l’assentiment unanime, inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe [nous soulignons] n’ayant pas participé à l’élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des voix des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres”. Cette hypothèse, où la Turquie quitte le Conseil de l’Europe, tout en voulant rejoindre à nouveau la Convention d’Istanbul, est pour l’instant de l’ordre du fictif.
Dès lors que la Turquie est encore membre du Conseil de l’Europe, et que l’on peut affirmer que c’est un État tiers à la suite de sa dénonciation, son retour dans la Convention suivrait en principe la procédure de l’article 75.[143]
Cet article rappelle tout d’abord en son § 1 que la Convention “est soumise à ratification, acceptation ou approbation” et, en son § 2, que “[l]es instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe”. Ensuite, l’article 75 distingue deux situations.
La première concerne les membres “originaires”, parmi les États membres du Conseil de l’Europe, des États non membres ayant participé à son élaboration ainsi que l’Union européenne, autrement dit ceux ayant permis l’entrée en vigueur de la Convention. D’après le § 3 de l’article 75, la Convention “[entrerait] en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle 10 signataires, dont au moins huit États membres du Conseil de l’Europe, [auraient] exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2”. Ainsi, la Convention est entrée en vigueur le 1er août 2014, à la suite de la ratification par dix États membres du Conseil de l’Europe.[144] La Turquie étant un de ces États, sa dénonciation évoque l’hypothèse où à la suite de nombreuses dénonciations, le nombre de parties tomberait en dessous du seuil requis pour l’entrée en vigueur de la Convention. En application de l’article 55 de la Convention de Vienne reflétant le droit coutumier des traités, “[à] moins que le traité n’en dispose autrement, un traité multilatéral ne prend pas fin pour [cette seule raison]”[145]. Ne prévoyant pas une telle règle, la Convention d’Istanbul “ne disparai[traît] pas du droit positif”[146], et continuerait de lier les autres parties.
La seconde concerne la ratification, l’acceptation ou l’approbation ultérieure des États membres du Conseil de l’Europe, des États non membres ayant participé à son élaboration ainsi que de l’Union européenne, mais dont la ratification, l’acceptation ou l’approbation étant “ultérieure” à l’entrée en vigueur, n’ont pas participé à son entrée en vigueur. En application du § 4, la Convention “[entre] en vigueur, à son égard, le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation”.
Quel que soit le statut de l’État, membre “originaire” ou membre “ultérieur”, l’article 75 décrit un processus en deux étapes, matérialisé par deux actes, processus qui se distingue de “l’adhésion”, ouverte seulement aux États non membres du Conseil de l’Europe, qui “concentre en un seul acte l’expression de l’État à se lier”.[147] Au contraire, d’après l’article 75, il faut d’abord, un premier acte : une signature, puis une confirmation de l’expression du consentement de l’État à être lié : un acte de ratification, d’acceptation ou d’approbation. La question est donc de savoir si, en dénonçant la Convention, la Turquie est revenue sur les deux actes, la signature et la confirmation du consentement à être lié, ou sur cette dernière uniquement. Autrement dit, est-ce que la Turquie est un État signataire non partie, auquel cas, il lui suffirait de simplement ratifier, accepter ou approuver la Convention ?
Cette question s’est également posée au moment de l’annonce par le Président Joe Biden du retour des États-Unis dans l’Accord de Paris, à la suite de l’entrée en vigueur du retrait initié par l’ancien Président Donald Trump.[148] Mais cette situation se résout en pratique sans nécessairement répondre à la question initiale parce que le texte de l’Accord de Paris lui-même présente deux procédures : la ratification et l’adhésion, qui devient la seule procédure à partir du 22 avril 2017.[149] Ainsi, un seul acte de volonté de la part des États-Unis suffit, selon M. Alexandre Hermet, pour revenir dans l’Accord de Paris, relativisant alors l’importance de l’acte de signature dans les traités multilatéraux.[150]
En ce qui concerne le retour de la Turquie dans la Convention d’Istanbul, en toute hypothèse, il n’est pas possible d’“envisager […] ‘l’annulation’ de la dénonciation”[151], annulation dont la rétroactivité aurait pu avoir la conséquence suivante : l’inutilité de requérir de la part de l’État “un nouvel acte d’engagement”.[152] La Turquie ne pourrait donc se prévaloir de l’annulation de sa dénonciation. Par ailleurs, l’hypothèse de l’adhésion par un seul acte semble devoir être écartée, dès lors que la Turquie reste membre du Conseil de l’Europe. La procédure est donc invariablement en deux actes. Un seul acte de volonté à être lié par la Turquie ne suffirait a priori pas pour remplir les conditions, sauf à décider que le retrait ne concerne que l’acte de confirmation du consentement à être lié. Le texte de la dénonciation de la Turquie lui-même ne précise pas l’étendue de celle-ci puisque “[celle-ci] se retire de la Convention [d’Istanbul] […] en application de son article 80”.[153] La question reste donc ouverte. Ainsi, les deux options doivent être envisagées : soit la Turquie devrait signer puis ratifier, accepter ou approuver la Convention ; soit il lui suffirait simplement de la ratifier, l’accepter ou l’approuver.
En toute hypothèse, quand bien même la Turquie ne reviendrait pas dans la Convention d’Istanbul, plusieurs mécanismes permettent d’atténuer les conséquences de cette dénonciation.
IV. Une dénonciation aux effets atténuables
Malgré les conséquences néfastes que la dénonciation de la Convention pourra entraîner pour les femmes et les filles turques, les effets de cette dénonciation pourraient être atténués. Toutefois, dès lors que la démocratie est “verrouillée” en interne, laissant qu’une faible marge de manœuvre à la société civile pour dénoncer la décision du président d’entamer le processus de retrait de la Convention d’Istanbul, et plus généralement, les atteintes aux droits humains, il convient de rechercher du soutien en dehors des frontières. À cet égard, la société civile internationale se fait le relais et le témoin des inquiétudes portées par la société civile nationale et les violations qu’elle constate. D’ailleurs, de nombreuses organisations non gouvernementales internationales ou les sièges internationaux d’ONG ont dénoncé le retrait de la Turquie.[154] Outre la dénonciation de comportements contraires aux droits humains, la société civile internationale peut être un soutien précieux pour porter la voix des femmes et des filles turques, et des personnes qui œuvrent pour leurs droits, au-delà des frontières, dans les fora internationaux et auprès d’autres États.
Le mille-feuille des organes de protection des droits humains au service des droits des femmes et des filles turques.
Il s’agirait, notamment pour les défenseuses et défenseurs des droits humains de la société civile turque comme internationale, de mettre en action la synergie des droits et des systèmes de protection des droits humains pour garantir les droits des femmes turques dans d’autres fora régionaux comme internationaux, auxquels la Turquie est toujours partie. Par exemple, la Cour européenne des droits de l’homme à travers les affaires individuelles, mais aussi les autres organes internationaux comme le Comité pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes, le Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels, ou encore le Comité des droits de l’homme aux Nations Unies, à l’occasion des examens périodiques et des communications individuelles pourraient être sollicités. L’ensemble de ces organes a développé une “jurisprudence”, notamment dans des affaires où l’État défendeur était la Turquie, et une interprétation riche, en particulier dans leur fonction de “monitoring” (surveillance), des traités dont ils sont les gardiens, sur les violences et les discriminations fondées sur le genre. En creux, cette situation montre les bénéfices positifs de ce qui est autrement dénoncé comme la superposition, le mille feuilles ou encore la redondance en matière de protection de droits humains. Elle montre également la résilience de ce système complexe et enchevêtré, y compris en ce qui concerne la protection des droits des femmes.[155] D’ailleurs, de nombreux organes, expertes et experts onusiens en matière de protection des droits humains ont regretté à travers un communiqué conjoint le retrait de la Turquie et l’ont invité à un dialogue.[156]
Le respect des droits humains à travers les aides au développement.
Si les pressions purement politico-diplomatiques paraissent d’un maigre secours, à travers les aides et les programmes qu’elles développent sur le terrain, des agences européennes comme onusiennes peuvent également assurer en pratique les droits des femmes, malgré le retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul. Il en va par exemple d’ONU Femmes, qui a regretté la dénonciation de la Turquie[157], mais continue, à travers son bureau régional d’Europe et d’Asie centrale et son bureau en Turquie, d’œuvrer sur le terrain pour concrétiser les droits des femmes. En témoigne son dernier projet de “carte interactive violette pour les femmes”, “[pour] aide[r] les municipalités à mettre en place des services tenant compte de la dimension de genre” dans la capitale Ankara.[158] Il en va de même également du programme conjoint entre l’Union européenne et d’ONU Femmes, intitulé “Implementing Norms, Changing Minds – Ending Violence Against Women in the Western Balkans and Turkey”[159], qui a notamment pour objectif de concrétiser les normes internationales et régionales. Toutefois, il reste à voir si la dénonciation de la Turquie pourrait avoir des conséquences sur la continuation de ce programme.
Conclusion
Cette dénonciation illustre l’instrumentalisation des droits des femmes à des fins politiques au mépris de leur protection et de leur effectivité. Elle montre également que ces droits sont tributaires de la volonté étatique même si certains mécanismes peuvent continuer de les garantir. En effet, les droits humains, tout comme les questions climatiques et environnementales[160], continuent d’être instrumentalisés par le biais de deux discours en apparence paradoxaux mais qui visent la même fin : permettre aux États qui n’ont pas la volonté d’agir de ne pas le faire. Sur le plan interne, certains États se prévalent du discours selon lequel la diplomatie et les relations internationales relèvent des domaines réservés des cheffes et chefs d’État, or, malheureusement les droits humains, et en particulier ceux des femmes et des filles continuent d’y être associés. Ces questions échappent alors au contrôle démocratique interne. De même, sur le plan international, la protection de ces droits continue d’être présentée par certains États comme “une problématique nationale” ou “intérieure”, échappant dès lors à la surveillance de la communauté internationale. Par conséquent, les actrices et les acteurs politiques comme la société civile nationale et internationale ne peuvent donc qu’exercer des pressions sans pour autant garantir qu’elles soient suivies d’effet.
Concernant la dénonciation turque, la vraie voie de sortie pour assurer de nouveau l’effectivité des droits des femmes et des filles turques consisterait en un “sursaut démocratique” et “multilatéraliste” en Turquie, possible peut-être à la faveur d’un changement de président aux prochaines élections de 2023. En témoigne l’entrée en fonction de Joe Biden qui a marqué le retour des États-Unis sur la scène internationale multilatérale et peut faire espérer le retour à un fonctionnement plus démocratique des institutions états-uniennes. Il est juste à espérer qu’entre-temps, la dénonciation par la Turquie ne soit pas le prélude d’une vague de remises en cause de la Convention d’Istanbul, et plus largement d’autres traités protégeant les droits humains.
Toutefois, afin de mieux prévoir et encadrer des éventuelles futures dénonciations, une piste à explorer serait la modification par les États parties de l’article 80 de la Convention permettant le retrait. Il convient de noter que la probabilité que les États trouvent un accord, sur le principe même d’une renégociation de la Convention[161], apparaît peu probable. Si un accord était trouvé, deux options pour le modifier seraient envisageables. La première option – la suppression de cette clause – semble difficilement envisageable pour un ensemble de facteurs. D’abord, elle interroge eu égard au droit coutumier international, tel que reflété par l’article 56 de la Convention de Vienne, qui prévoit en principe, sauf exceptions, un droit de retrait des États.[162] Elle ouvre donc le problème épineux de la dénonciation dans le cadre des traités de droits humains ne prévoyant pas explicitement un tel droit[163], ‘tempérable’ certes par une interprétation de la volonté des parties, attestant de leur intention de ne pas laisser subsister un tel droit dans le cadre de la Convention en application du § 1 a. de l’article 56 précité ou par la détermination que la Convention d’Istanbul est d’une nature telle qu’un tel droit ne puisse être admis en application du § 1 b. du même article. En toute hypothèse ensuite, elle serait ardue à porter dans le cadre de la renégociation des termes de la Convention. La seconde option – l’encadrement plus strict du droit de retrait – apparaît plus facilement négociable. En effet, à l’heure actuelle, l’article 80 de la Convention d’Istanbul ne pose que des conditions procédurales à la dénonciation, comme la plupart des traités de droits humains qui disposent de clauses similaires. Il s’agirait alors d’envisager l’ajout de conditions procédurales renforcées, par exemple l’accord de tous les États membres, mais aussi de conditions substantielles, comme la motivation de la décision de dénonciation, parmi une liste exhaustive ou non de motifs autorisés.
V.B., W.C.M., C.G.
* Les opinions exprimées ici n’engagent leur autrice qu’à titre personnel.
[1] Conseil de l’Europe, Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, STCE n° 210, 11 mai 2011.
[2] Voir l’état des signatures, ratifications, réserves, objections et dénonciations de la Convention sur :
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=ebyW5VWk.
[3] E. d’Ursel, « La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes : une révolution silencieuse ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 113/2018, 2018, p. 33.
[4] Article 66, § 4 a. de la Convention.
[5] Article 68, § 13 de la Convention.
[6] Il a d’ailleurs entamé le processus d’élaboration de sa première recommandation générale portant sur sa mise en œuvre plus spécifiquement sur la dimension numérique des violences faites aux femmes.
Pour plus d’informations, voir : https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/-/grevio-s-working-group-on-a-general-recommendation-on-the-digital-dimension-of-violence-against-women-holds-its-first-meeting
[7] Voir par exemple, Cour EDH, M.G c. Turquie, 22 mars 2016, req. n° 646/10, §§ 54, 93-106.
[8] Ibid. La Cour procède de même en matière de traite des êtres humains en se référant à l’ensemble des dispositions régionales comme internationales pertinentes, voir Cour EDH, GC, S. M. c. Croatie, 25 juin 2020, req. n° 60561/14.
[9] En ce qui concerne la Pologne, voir par exemple : A. Lavigne, “La Pologne veut se retirer de la Convention d’Istanbul, affirmant qu’elle ‘justifie l’idéologie gay’”, publié le 29 juillet 2020, disponible sur : https://www.komitid.fr/2020/07/29/la-pologne-veut-se-retirer-de-la-convention-distanbul-affirmant-quelle-justifie-lideologie-gay/ ; voir également sur la Pologne, C. Ciabanu “Poland begins push in Region to replace Istambul convention with “family rights” treaty, publié le 6 octobre 2020, sur : https://balkaninsight.com/2020/10/06/family-rights-treaty/?fbclid=IwAR1VjovNQqzHdlrpeWtwefkceqh9eJxrPFErjVQZmM9KMtg-4ms3C4KhpYY ; voir dans le même ligne le refus de ratification de la Bulgarie à la Convention : Franceinfo, “Contre-faits. La Convention d’Istanbul oubre la voie au mariage homosexuel ?, publié le 09 juillet 2018, mis à jour le 11 juillet 2018, sur : https://www.francetvinfo.fr/societe/violences-faites-aux-femmes/contre-faits-la-convention-d-istanbul-ouvre-la-voie-au-mariage-homosexuel_2842439.html ; la Hongrie a également refusé de ratifier la Convention, elle est perçue par le gouvernement de Viktor Orban “comme promouvant ‘l’idéologie destructrice du genre’ et ‘la migration illégale’, voir Le Figaro/AFP, “Hongrie : rejet de la convention d’Istanbul contre les violences domestiques”, publié le 5 mai 2020, disponible sur : https://www.lefigaro.fr/international/hongrie-rejet-de-la-convention-d-istanbul-contre-les-violences-domestiques-20200505. voir dans le même ligne la Slovaquie, Conseil de l’Europe, salle de presse, “Violence à l’égard des femmes : la réaction du Conseil de l’Europe à l’évolution de la situation en République Slovaque”, publié le 28 novembre 2019, disponible sur : https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/-/violence-against-women-council-of-europe-reaction-to-developments-in-the-slovak-republic#:~:text=%C2%AB%20La%20d%C3%A9cision%20prise%20aujourd’hui,un%20regrettable%20retour%20en%20arri%C3%A8re.&text=%C3%80%20ce%20jour%2C%2034%20%C3%89tats,’Europe%20l’ont%20ratifi%C3%A9e.
[10] Elle a été approuvée en conseil des ministres le 10 février 2012, comme le signale J. Cazala dans son article “Le retrait turc de la Convention d’Istanbul : un pas en arrière dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes”, Club des juristes, publié surhttps://blog.leclubdesjuristes.com/le-retrait-turc-de-la-convention-distanbul-un-pas-en-arriere-dans-la-lutte-contre-la-violence-a-legard-des-femmes/#:~:text=L%27annonce%2C%20dans%20la%20nuit,%27Istanbul%2C%20marque%20une%20rupture, le 30 mars 2021, consulté le 12 mai 2021.
[11] Voir J. Cazala, “Le retrait turc de la Convention d’Istanbul : un pas en arrière dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes”, Club des juristes, publié sur https://blog.leclubdesjuristes.com/le-retrait-turc-de-la-convention-distanbul-un-pas-en-arriere-dans-la-lutte-contre-la-violence-a-legard-des-femmes/, le 30 mars 2021, consulté le 12 mai 2021.
[12] Voir Convention de Vienne sur les droits des traités, Section 2 – Réserves ; CDI, Guide sur la pratique sur les réserves aux traités, Annuaire de la Commission du droit international, 2011, vol. II(2). Voir également : Société française pour le droit international (dir.), Actualités des réserves aux traités. Journée d’études de Nanterre Centre de Droit International de l’Université Paris Ouest-Nanterre-La Défense (C.E.D.I.N.), 2014, 192 p.
[13] Notamment, l’État n’avait pas formulé de réserves à la Convention relatives à l’applicabilité de la “charia”, type de réserves émis par certains États notamment aux traités des Nations Unies précités note 11. Par exemple, voir celles émises par les Émirats Arabes Unis, l’Irak ou le Koweït entre autres, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes des Nations Unies (consultables sur : UNTC, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_fr). Voir également J. Cazala, précité.
[14] J. Cazala, précité.
[15] G. Chevrier, “Ce que révèlent les déclarations machiste du président Erdogan”, Le Figaro, publié sur : https://www.lefigaro.fr/vox/monde/2014/11/26/31002-20141126ARTFIG00386-ce-que-revelent-les-declarations-machistes-du-president-erdogan.php, le 26 novembre 2014, consulté le 12 mai 2021.
[16] Le Monde/AFP, “Turquie : Erdogan affirme que les femmes ne peuvent naturellement pas être l’égal des hommes”, publié sur : https://www.lemonde.fr/europe/article/2014/11/24/turquie-erdogan-affirme-que-les-femmes-ne-peuvent-naturellement-pas-etre-l-egal-des-hommes_4528427_3214.html le 24 novembre 2014, mis à jour le 24 novembre 2014, consulté le 12 mai 2021.
[17] The Guardian, “Recep Tayyip Erdoğan: ‘women not equal to men’”, publié sur : https://www.theguardian.com/world/2014/nov/24/turkeys-president-recep-tayyip-erdogan-women-not-equal-men le 24 novembre 2014, consulté le 12 mai 2021. Voir aussi, BBC, “Turkey president Erdogan: Women are not equal to men”, publié sur https://www.bbc.com/news/world-europe-30183711 le 24 novembre 2014, consulté le 12 mai 2021.
[18] Depuis l’arrivée d’Erdogan au pouvoir, et a fortiori depuis le virage autoritaire renforcé par la répression des mouvements liés aux “printemps arabes” puis le coup d’État de 2016, l’ensemble de la société civile vit encore plus sous une chape de plomb.
[19] Sur la réorganisation des mouvements d’opposition et des moyens d’actions depuis les “révoltes de Gezi”, voir : B. Türkmen, “De la Révolte de Gezi à l’opposition discrète en Turquie”, Mouvements, 2020/4, n° 104, 2020, pp. 129-138, disponible sur : https://www.cairn.info/revue-mouvements-2020-4-page-129.htm.
[20] Sur ce point, voir : H. Şimga, “Le féminisme en Turquie : entre modernisme et conservatisme”, Diogène, 2019/3-4, n° 267-268, 2019, pp. 199-216, disponible sur : https://www.cairn.info/revue-diogene-2019-3-page-199.htm.
[21] P. Selek, “Mouvement féministe en Turquie : initiateur d’un nouveau cycle de contestation”, Mouvements, 2017/2, n° 90, pp. 121-127, disponible sur : https://www.cairn.info/revue-mouvements-2017-2-page-121.htm.
[22] ONG Human Rights Watch relate que le Procureur d’Istanbul a ouvert des enquêtes pour “insultes” au Président contre dix-huit activistes des droits des femmes. Ces personnes encourent un à quatre ans de prison, pour avoir prononcé des slogans lors de la manifestation du 8 mars. Voir : Human Rights Watch, “Turkey : End Probe of Women Over Shouted Slogans”, publié le 12 mars 2021, disponible sur : https://www.hrw.org/news/2021/03/12/turkey-end-probe-women-over-shouted-slogans.
[23] Id.
[24] Amnesty International, “Turquie”, Rapport Mondial 2020, 2021, p. 471, disponible aussi sur : https://www.amnesty.org/fr/countries/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/.
[25] Human Rights Watch, “Turquie : Appel à libérer Osman Kavala”, publié le 10 décembre 2019, disponible sur : https://www.hrw.org/fr/news/2019/12/10/turquie-appel-liberer-osman-kavala.
[26] Human Rights Watch, “Turquie : Poursuites judiciaires massives contre des avocats”, publié le 10 avril 2019, disponible sur : https://www.hrw.org/fr/news/2019/04/10/turquie-poursuites-judiciaires-massives-contre-des-avocats.
[27] Human Rights Watch, “Turquie : Des journalistes condamnaés pour avoir fait leur travail”, publié le 27 avril 2018, disponible sur : https://www.hrw.org/fr/news/2018/04/27/turquie-des-journalistes-condamnes-pour-avoir-fait-leur-travail.
[28] Conseil de l’Europe, “Déclaration d’Anna Rurka, présidente de la Conférence des OING : Les leaders des druts humains en danger et le rétrécissement de l’espace civique pour les ONG en Turquie”, publié le 1er avril 2021, disponible sur : https://www.coe.int/fr/web/ingo/-/statement-by-anna-rurka-president-of-the-conference-of-ingos-human-rights-leaders-in-danger-and-shrinking-civic-space-for-ngos-in-turkey. En témoignent également l’adoption d’une loi controversée en raison du contrôle des contenus diffusés sur les médias sociaux par les autorités publiques turques ou, plus récemment encore, la répression menée par les autorités sur les médias et les réseaux sociaux dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, dénoncée entre autres par Amnesty International, voir : Amnesty International, “Turquie. La liberté d’expression étouffée dans le contexte de la pandémie de COVID-19”, publié le 16 juin 2020, disponible sur : https://www.amnesty.org/fr/latest/campaigns/2020/06/turkey-stifling-free-expression-during-the-covid19-pandemic/ ; voir également Amnesty International, “Turquie”, Rapport mondial 2020, précité, p. 469.
Human Rights Watch, “Turquie : La loi sur les médias sociaux accroît le risque de censure”, publié le 27 juillet 2020, disponible sur : https://www.hrw.org/fr/news/2020/07/27/turquie-la-loi-sur-les-medias-sociaux-accroit-le-risque-de-censure ; voir également Amnesty International, “Turquie”, Rapport mondial 2020, précité, p. 467.
[29] Centre d’Action Laïque libres, ensemble, “Retrait de la Convention d’Istanbul par la Turquie, projet de retrait en Pologne: de graves atteintes aux droits des femmes, publié le 1er avril 2021, disponible sur : https://www.laicite.be/retrait-de-convention-distanbul-turquie-projet-de-retrait-pologne-de-graves-atteintes-aux-droits-femmes/.
[30] Turquie, Constitution du 7 novembre 1982, traduite par J.-P. Maury, 2006-2013, disponible sur Digithèque MJP : https://mjp.univ-perp.fr/constit/tr1982.htm
[31] Ibid. [nous accentuons]. Toutefois, il convient de signaler que la conception turque de laïcité ne renvoie pas à une séparation de l’État et la religion, mais bien à un contrôle de cette dernière par l’État, v. dans ce sens : D. Billion, “Laïcité, islam politique et démocratie conservatrice en Turquie”, Confluences Méditerranée, vol. 76, 2011, p. 38.
[32] Turquie, Constitution du 7 novembre 1982, précitée. En outre, comme l’article 27 de la Convention de Vienne le prévoit : “[u]ne partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité”.
[33] R. Ayman, précité, § 23 : “[t]echniquement, la dénonciation est un moyen par lequel un État se libère des obligations conventionnelles auxquelles il s’est engagé en concluant un traité donné”, et § 60.
Voir également F. Capotorti, “L’extinction et la suspension des traités”, R.C.A.D.I., 1971 (III), tome 134, p. 465, tel que cité par N. Clarenc, précité, p. 110 : “[l]e retrait est la procédure particulière qui conduit à ‘l’extinction subjectivement limitée’ du traité”.
Ainsi que P. Daillier, A. Pellet, Droit international public, 6ème éd., LGDJ, 1999, p. 301, cité notamment par N. Clarenc, La suspension des engagements internationaux, thèse de droit public, sous la direction de J. Combacau, Ecole doctorale de droit international, droit européen, relations internationales et droit comparé, Université Paris II Panthéon-Assas, soutenue le 1er décembre 2015, version non publiée, p. 110 définissant la dénonciation ou le retrait comme “[…] un acte de procédure accompli unilatéralement par les autorités compétentes des États parties qui désirent se délier de leurs engagements”. Voir également R. Kolb, The Law of Treaties. An Introduction, Edward Elgar, 2016, p. 5, tel que rappelé par R. Ayman, précité, § 39.
[34] R. Ayman, La dénonciation et la renégociation des traités, thèse de droit public, sous la direction de G. Bastid-Burdeau, Ecole doctorale de droit international et européen, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, soutenue le 10 septembre 2020, non publiée, §40 : “Le ‘retrait’ et la ‘dénonciation’ sont deux termes qui ‘expriment la même notion juridique’, et sont par conséquent fréquemment utilisés indifféremment. Néanmoins, on s’aperçoit que le terme dénonciation est souvent utilisé dans le cadre d’un traité bilatéral, alors que le terme retrait l’est plutôt dans un contexte multilatéral’. La même approche est utilisée dans la langue anglaise pour les termes ‘denounce’ et ‘withdraw’ qui équivalent aux termes ‘dénoncer’ et ‘se retirer’, respectivement. Anthony Aust indique à cet égard que, quoique ces deux termes soient utilisés de manière interchangeable, il préfère réserver ‘denounce’ aux cas de traités bilatéraux où la dénonciation entraîne l’extinction, et employer ‘withdrawal’ dans le cadre des traités multilatéraux. Ceci dit, il existe un grand nombre de traités multilatéraux prévoyant la possibilité de ‘dénoncer’ le traité et non de s’en ‘retirer’. On cite, à titre d’exemple, l’article 52 de la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989 qui contient une clause de ‘dénonciation’, alors que la Convention de 2012 sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique Nord autorise les États à ‘se retirer’ de la Convention conformément à son article 31.”. A titre d’exemple, le Guide de la pratique en matière de traités internationaux suisse précise également que le terme “dénonciation” s’appliquerait plutôt pour les traités bilatéraux et le terme “retrait” pour les traités multilatéraux (Suisse, Département fédéral des affaires étrangères DFAE, 2015, disponible sur : https://www.eda.admin.ch/dam/eda/fr/documents/publications/Voelkerrecht/Praxisleitfaden-Voelkerrechtliche-Vertraege_fr.pdf, consulté le 19 juin 2021, § 56). La Convention d’Istanbul dans l’article 80 utilise le terme de “dénonciation”, qui sera donc employé dans cet article.
[35] Notamment dans les articles 2 et 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966) des Nations Unies, ou encore à travers la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), entre autres exemples.
[36] D. Carreau, “Traité international”, Répertoire de droit international, Dalloz, septembre 2010, actualisé en avril 2019, § 168.
[37] R. Ayman, précité, § 29, s’appuyant sur G. Nolte, “Les traités dans le temps, en particulier l’accord et la pratique ultérieurs”, Annexe I, ACDI, 2008, vol. II, partie 2, pp. 163-171.
[38] Comme les droits de certaines catégories de personnes : les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes migrantes, ou les droits portant sur certaines thématiques précises : les disparitions forcées ou encore les violences faites aux femmes, à l’instar précisément de la Convention d’Istanbul.
[39] Article 48 “Dénonciation” : “Tout État Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.”.
[40] Article 58 “Dénonciation” : “1. Une Haute Partie contractante ne peut dénoncer la présente Convention qu’après l’expiration d’un délai de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention à son égard et moyennant un préavis de six mois, donné par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l’Europe, qui en informe les autres Parties contractantes. 2. Cette dénonciation ne peut avoir pour effet de délier la Haute Partie contractante intéressée des obligations contenues dans la présente Convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait été accompli par elle antérieurement à la date à laquelle la dénonciation produit effet. 3. Sous la même réserve cesserait d’être Partie à la présente Convention toute Partie contractante qui cesserait d’être membre du Conseil de l’Europe. 4. La Convention peut être dénoncée conformément aux dispositions des paragraphes précédents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a été déclarée applicable aux termes de l’article 56.”
Il n’en est toutefois pas le cas, par exemple du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies. Sur ce point voir : F. Sudre, H. Surrel, “Droits de l’homme”, Répertoire de droit international, Dalloz, juillet 2017, avril 2020, § 31.
[41] A. Rayman, précité, § 23, note qu’“[a]ujourd’hui la grande majorité des traités conclus contient une clause de dénonciation. Cela n’a pas toujours été le cas. Autrefois les traités étaient silencieux sur cette question”, citant T. Christakis, “Article 56 – Convention de 1969”, in O. Corten & P. Klein (dir.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités, commentaire article par article, Bruylant, 2006, p. 1953.
[42] G. J. Naldi & K. D. Magliveras, “Human rights and the denunciation of treaties and withdrawal from international organisations”, Polish Yearbook of International Law, vol. XXXIII, 2013, pp. 95-127, spéc. pp. 99-100.
[43] Conseil de l’Europe, Réserves et Déclarations pour le traité n° 210 – Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Turquie, disponible sur :
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/declarations?p_auth=yV7bLBNU&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_enVigueur=false&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codeNature=10&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_searchBy=state&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codePays=TUR. D’ailleurs, il ne semble pas que les États aient objecté à cette dénonciation (voir : https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/declarations?p_auth=pEoNcC1u&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_enVigueur=false&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codeNature=10&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_searchBy=state&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codePays=LAT).
[44] J. Cazala, précité. Voir également R. Ayman, précité, § 42 : l’auteur explique que “la dénonciation exercée de manière unilatérale sans être prévue par le traité ou préalablement autorisés par un accord des autres parties au traité en question […] (ce qui constitue un problème de fond touchant à la licéité de la dénonciation” “est celle interdite par le droit international coutumier”, en s’appuyant en note de bas de page sur “la règle établie par la Déclaration de Londres de 1871.” .
[45] En application de l’article 42 § 2 précité de la Convention de Vienne sur le droit des traités, 1969.
[46] CIJ, arrêt du 25 septembre 1997, Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie/Slovaquie), C.I.J. Rec., 1997, § 47, tel que rappelé par N. Clarenc, précité, p. 68 : “[c]es deux branches du droit international ont en effet, à l’évidence, des champs d’application distincts. C’est au regard du droit des traités qu’il convient de déterminer si une convention est ou non en vigueur, et si elle a ou non été régulièrement suspendue ou dénoncée. C’est en revanche au regard du droit de la responsabilité des États qu’il y a lieu d’apprécier dans quelle mesure la suspension ou la dénonciation d’une convention qui serait incompatible avec le droit des traités engage la responsabilité de l’État qui y a procédé”.
[47] Voir note 2 pour consulter la liste de l’état des signatures, des ratifications et des dénonciations de la Convention. Voir également J. Cazala, précité.
[48] N. Pope, “En Turquie, l’arrivée au pouvoir des islamistes modérés de l’AKP est accueillie dans le calme. L’attitude de l’armée sera cruciale dans cette Turquie d’une ère nouvelle”, Le Monde, publié le 5 novembre 2002, disponible sur : https://www.lemonde.fr/europe/article/2002/11/05/en-turquie-l-arrivee-au-pouvoir-des-islamistes-moderes-de-l-akp-est-accueillie-dans-le-calme_296953_3214.html, consulté le 12 mai 2021.
[49] J.-P. Filiu, “Jusqu’où ira l’islamo-nationalisme d’Erdogan ?”, Le Monde Blog, publié le 19 juillet 2020, disponible sur : https://www.lemonde.fr/blog/filiu/2020/07/19/jusquou-ira-lislamo-nationalisme-derdogan/.
[50] L. Charrier, “Violences contre les femmes : Istanbul quitte la Convention… d’Istanbul et provoque une vague de colère en Turquie”, TV5 monde, publié le 22 mars 2021, sur : https://information.tv5monde.com/terriennes/violences-contre-les-femmes-istanbul-quitte-la-convention-d-istanbul-et-provoque-une.
[51] Conseil de l’Europe, Rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, STCE n° 210, 11 mai 2011, § 89.
[52] GREVIO, Rapport d’évaluation de référence, Turquie, GREVIO/Inf(2018)6 octobre 2018, § 104.
[53] Ibid., § 104.
[54] Nations Unies, Conseil des l’homme, Comité consultatif, Étude du Comité consultatif du Conseil des droits de l’homme sur la façon dont une meilleure compréhension des valeurs traditionnelles de l’humanité peut contribuer à la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales, A/HRC/22/71, 2012, § 50, s’appuyant sur Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, Yakin Ertürk, sur les relations entre culture et violence à l’égard des femmes, A/HRC/4/34, 2007, §§ 52 et 53.
[55] Acronyme désignant les personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes, et/ou asexuelles.
[56] Voir article 4 § 3 de la Convention. Voir également, le § 53 du Rapport explicatif de la Convention, qui établit “[à] la lumière de [la] jurisprudence Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal [§52]” des motifs de discrimination qui “qui présentent un intérêt spécial eu égard à l’objet de la Convention”. Le rapport affirme que ces discriminations concernent également certains groupes de victimes comme “les victimes gays, lesbiennes et bisexuelles de violence domestique qui sont souvent exclues de services de soutien, du fait de leur orientation sexuelle […] [c]eci inclut les catégories d’individus tels que les personnes transgenres ou transexuelles, les travestis, et d’autres groupes de personnes ne correspondant pas à ce que la société reconnaît comme appartenant aux catégories ‘masculin ou ‘feminin’ ”, ainsi que les femmes migrantes et réfugiées.
[57] Voir note 21. Pour plus d’informations sur les effets du conservatisme sur les droits des femmes, voir la feministe S. Faludi, Backlash : La guerre froide contre les femmes, Des femmes,1993.
[58] Bulgarian Helsinki Committee, “Les ONG bulgares des droits humains condamnent le rejet de la Convention d’Istanbul”, publié le 2 août 2018, disponible sur : https://www.liberties.eu/fr/stories/top-court-in-bulgaria-rejects-the-istanbul-convention/15388.
[59] A. Lavigne, précitée, et C. Ciobanu, précitée.
[60] Conseil de l’Europe, Rapport explicatif (…),précité §43.
[61] Ibid., § 44.
[62] Ibid., § 37 : “La disposition du paragraphe 2 sur le champ d’application de la convention encourage les Parties à appliquer également cette convention à la violence domestique commise à l’encontre des hommes et des enfants”.
[63] Amnesty International, “Il est dangereux de pointer du doigt les personnes LGBTI afin de justifier le retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul”, publié le 22 mars 2021, disponible sur : https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/03/turkey-targeting-of-lgbti-people-to-justify-quitting-convention-on-combating-violence-against-women-is-dangerous/.
[64] Par exemple, en ce qui concerne le Pacte international des droits civils et politiques des Nations Unies (1966), voir l’interprétation qui en est donnée par le Comité des droits de l’homme, organe de surveillance du Pacte, dans Toonen c. Australie, CCPR/C/50/D/488/1992, 1994.
[65] Voir : Loi n° 6284, disponible sur : http://dekaum.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/law-6284.pdf.
[66] En atteste le Rapport d’évaluation de référence pour la Turquie, du GREVIO (GREVIO/Inf(2018)6, octobre 2018).
[67] Nous entendons ici majorité au sens de l’article premier de la Convention des droits de l’enfant des Nations Unies, disponible sur : https://www.unicef.fr/sites/default/files/convention-des-droits-de-lenfant.pdf
[68] UNICEF, Le mariage d’enfants, 2020, disponible sur : https://www.unicef.org/fr/protection/mariage-enfants. Voir aussi Plan international, “Causes et conséquences du mariage précoce et forcé”, 2016, disponible sur : https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-09-23-causes-et-consequences-du-mariage-precoce-et-force#:~:text=Risques%20pour%20la%20sant%C3%A9%20%2D%20Il,n%C3%A9gocier%20des%20relations%20sexuelles%20prot%C3%A9g%C3%A9es.
[69] GREVIO, Rapport d’évaluation de référence, Turquie, GREVIO/Inf(2018)6, octobre 2018.
[70] Ibid., § 237.
[71] OMS, Comprendre et lutter contre la violence à l’égard des femmes, 2012, WHO/RHR/12.43, disponible sur : http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/86256/WHO_RHR_12.43_fre.pdf;jsessionid=BA6817BD8AFE941F869436B2FC504134?sequence=1.
[72] Ibid.
[73] Cour EDH, Opuz c. Turquie, arrêt du 9 juin 2009, req. n° 33401/02, § 198. Voir aussi Cour EDH, Durmaz c. Turquie, arrêt du 13 novembre 2014, req. n° 3621/07 et Cour EDH, M.G c. Turquie, arrêt du 22 mars 2016, req. n° 646/10.
[74] Ibid.
[75] GREVIO, Rapport d’évaluation de référence, Turquie (…), précité, § 14.
[76] Ibid., § 14.
[77] Ibid., § 145.
[78] Ibid., § 19.
[79] Conseil de sécurité des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général sur les femmes et la paix et la sécurité, S/2019/800, 2019, § 40. Voir aussi Conseil de sécurité des Nations Unies, Rapport du Secrétaire général sur les violences sexuelles liées aux conflits, S/2019/280, 2019.
[80] GREVIO, Rapport d’évaluation de référence, Turquie, GREVIO/Inf(2018)6, octobre 2018, § 17.
[81] Voir notamment l’article 11 de la Convention d’Istanbul.
[82] GREVIO, Rapport d’évaluation de référence, Turquie, précité, § 78.
[83] H. F. Buyuk, “Women Face Rising Violence in Male-Dominated Turkey”, BalkanInsigt, publié le 2 septembre 2019, disponible sur : https://balkaninsight.com/2019/09/02/women-face-rising-violence-in-male-dominated-turkey/.
[84] Le terme “fémicide” existe également. Pour plus d’informations, voir par exemple M. Lapalus, “Feminicidio/femicidio : les enjeux théoriques et politiques d’un discours définitoire de la violence contre les femmes”, Enfances, Familles, Générations, n° 22, 2015, pp. 85-113 ; P. Toledo, Feminicidio, Bureau du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme, Mexicó, 2009, p. 87 ou de la même autrice , “Femicidio”, Sistema Penal y Violência, vol. 8, n° 1, 2016, pp. 77-92 ; P. Neumann, “Femicidio and Feminicidio Laws in Latin America”, Oxford Research Encyclopedia of Politics, 17 décembre 2020, disponible sur : https://oxfordre.com/politics/view/10.1093/acrefore/9780190228637.001.0001/acrefore-9780190228637-e-1715. Nous retiendrons ici le terme “féminicide” étant employé majoritairement dans les instances onusiennes. A cet égard, voir par exemple : Nations Unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la violence à l’égard des femmes, ses causes et ses conséquences, Rashida Manjoo, A/HRC/20/16, 2012, § 21 ; Nations Unies, Comité des droits de l’homme, Observation générale n° 36 sur le droit à la vie, CCPR/C/GC/36, 2018, § 61.
[85] Voir : Mapping women killed by men in Turkey, disponible sur : http://kadincinayetleri.org/, consulté le 12 mai 2021.
Le nombre des féminicides est passé de 120 en 2011 à 409 en 2020, et en mai 2021, elles étaient déjà 189 femmes à avoir été tuées à cause de leur genre, voir également : http://anitsayac.com/?year=2021.
[86] UN Women, COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls, EVAW COVID-19 briefs, 2020, pp. 2-4, disponible sur : https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006.
[87] Avec le Portugal, les Pays-Bas et Malte. Voir : GREVIO, Deuxième rapport d’activité, avril 2021, § 84.
[88] UN Women, COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls, EVAW COVID-19 briefs, 2020, pp. 4 et 6, disponible sur : https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/issue-brief-covid-19-and-ending-violence-against-women-and-girls-en.pdf?la=en&vs=5006.
[89] Voir supra note 76.
[90] GREVIO, Rapport d’évaluation de référence, Turquie, précité, § 186.
[91] GREVIO, Deuxième rapport d’activité, avril 2021, § 72.
[92] Idem.
[93] KADEM, NGO Shadow Report for the periodical questionnaire response to be submitted by Turkey to GREVIO, août 2017, disponible sur : https://kadem.org.tr/en/wp-content/uploads/2017/10/en-istanbul-convention-implementations-and-grevio-process-workshop-kadem-shadow-report-grevio.pdf, p. 6 [notre traduction].
[94] T. Ayhan, “KADEM’s ‘Gender Justice’ or the Momentum of Anti-genderism in Turkey”, Engenderings, blog du département d’Etudes de genre de la London School of Economics (LSE), publié le 29 avril 2019, disponible sur : https://blogs.lse.ac.uk/gender/2019/04/29/kadems-gender-justice-in-turkey/.
[95] Idem.
[96] Voir les quatre tweets publiés le 20 mars 2021 sur le compte officiel Twitter de l’association : https://twitter.com/kademorgtr?lang=fr.
[97] GREVIO, Deuxième rapport d’activité (…), précité, § 69.
[98] Ibid.
[99] GREVIO, Rapport d’évaluation de référence, Turquie (…), précité, § 38.
[100] Voir l’article 1 (2) (a) de la Loi n° 6284, disponible sur : http://dekaum.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/law-6284.pdf
[101] Préambule de la Loi n° 6284, adoptée le 8 mars 2012 [traduction des autrices du texte en anglais disponible sur : http://dekaum.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2016/05/law-6284.pdf].
[102] İ. Eskitaşçıoğlu, “Turkey’s Withdrawal from the Istanbul Convention : A Sudden Presidential Decision in the Dead of the Night and an Alarming Setback”, Völkerrechtsblog, publié le 27 mars 2021 sur : https://voelkerrechtsblog.org/turkeys-withdrawal-from-the-istanbul-convention/, consulté le 12 mai 2021.
[103] Le Code pénal turc consacre une section entière (section 6) aux crimes sexuels. Voir : GREVIO, Rapport d’évaluation de référence, Turquie, précité, § 224.
[104] J. Cazala, “Le retrait turc de la Convention d’Istanbul : un pas arrière dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes”, Blog – Le Club des Juristes, publié le 30 mars 2021, sur : https://blog.leclubdesjuristes.com/le-retrait-turc-de-la-convention-distanbul-un-pas-en-arriere-dans-la-lutte-contre-la-violence-a-legard-des-femmes/#:~:text=L’annonce%2C%20dans%20la%20nuit,’Istanbul%2C%20marque%20une%20rupture.
[105] Le Monde/AFP, “Manifestations en Turquie après le retrait du pays de la convention d’Istanbul contre les violences faites aux femmes”, publié le 20 mars 2021, disponible sur : https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/20/la-turquie-se-retire-du-traite-europeen-sur-les-violences-faites-aux-femmes_6073852_3210.html.
[106] Sur l’approche volontariste en droit international, voir notamment A. Trugol y Serra, “Doctrines contemporaines du droits des gens”, Revue générale de droit international public, vol. 54, 1950, p. 369 et suiv. ; P. Reuter, “Chapitre premier. Le phénomène conventionnel”, in Introduction au droit des traités, 3e édition (revue et augmentée par Philippe Cahier), coll. Publications de l’Institut de hautes études internationales, Genève, PUF, Paris, 1995, tel que reproduit sur : https://books.openedition.org/iheid/1755, § 61 : “[…] si le droit international s’édifie sur la volonté des Etats, la théorie des traités est l’expression la plus constructive et la plus rationalisée de cette volonté.” ; J. Combacau, “Pas une puissance, une liberté : la souveraineté internationale de l’Etat”, Pouvoirs, n° 67, 1993, pp. 47-58 ; G. Dufour, “Le retrait du Canada du Protocole de Kyoto et le droit international public – Droit de dénonciation, abus de droit et responsabilité internationale”, Revue québécoise de droit international, vol. 25.1, 2012, disponible sur : https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/25-1_2_Dufour.pdf, p. 31.
[107] Convention d’Istanbul, art. 80, précité en introduction.
[108] Ibid.
[109] Dans le contexte de la présidence allemande du Conseil de l’Europe (novembre 2020-mai 2021), voir le discours de la Chancelière, Angela Merkel, lors de la session hybride du 20 avril 2021 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, disponible sur : https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/suche/rede-von-bundeskanzlerin-merkel-vor-der-parlamentarischen-versammlung-des-europarats-am-20-april-2021-videokonferenz–1891776. Voir également le Discours de la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe, Marija Pejčinović Burić, à l’occasion de la 10e réunion du Comité des Parties à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, le 13 avril 2021, disponible sur : https://www.coe.int/fr/web/secretary-general/-/10th-meeting-of-the-committee-of-the-parties-council-of-europe-convention-on-preventing-and-combating-violence-against-women-and-domestic-violence-ist. Voir également la déclaration de la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Dunja Mijatović, publiée le 22 mars 2021, disponible sur : https://www.coe.int/fr/web/commissioner/-/turkey-s-announced-withdrawal-from-the-istanbul-convention-endangers-women-s-rights.
[110] Voir la déclaration de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe, publiée le 23 mars 2021, disponible sur : https://www.coe.int/fr/web/ingo/-/the-withdrawal-of-turkey-from-the-istanbul-convention-a-serious-regression-in-women-s-rights-in-europe, délégation qui est par ailleurs très mobilisée sur le respect effectif des normes de la Convention : voir, par exemple, Conférence des OING, Recommandation de soutien à la Convention d’Istanbul, CONF/PLE(2020)REC2, 15 octobre 2020, disponible sur : https://rm.coe.int/conf-ple-2020-rec2-fr-convention-istanbul/16809fe021.
[111] Déclaration du rapporteur du Parlement européen Nacho Sanchez Amor sur son compte Twitter officiel (consultable sur : https://twitter.com/nachosamor?lang=fr), reproduite dans Le Monde/AFP, “Manifestations en Turquie après le retrait du pays de la convention d’Istanbul contre les violences faites aux femmes”, précité.
[112] Par exemple, voir l’initiative de la Délégation des OING du Conseil de l’Europe pour célébrer les dix ans de la Convention d’Istanbul : https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/10th-anniversary.
[113] Nations Unies, Commission de la condition de la femme, Participation pleine et effective des femmes à la prise de décisions dans la sphère publique et élimination de la violence, réalisation de l’égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et de toutes les filles, E/CN.6/2021/L.3, publié le 30 mars 2021, disponible sur : https://undocs.org/fr/E/CN.6/2021/L.3, § 10.
[114] Ibidem, § 16.
[115] Par exemple, voir Nation Unies, Conseil des droits de l’homme, Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel – Tchéquie, A/HRC/37/4, publié le 27 décembre 2017, § 107 : “La Sierra Leone a invité la Tchéquie à intensifier ses efforts pour […] ratifier la Convention d’Istanbul […].”. On remarquera d’ailleurs que lors de ce dialogue, la Turquie avait aussi recommandé avec l’Andorre la ratification par la Tchéquie de la Convention (Idem, § 115.16). A l’heure actuelle, la Tchéquie (République tchèque) n’a que signé la Convention (le 2 mai 2016).
[116] Human Rights Watch, “Adoption of the outcome of the Universal Periodic Review of Turkey”, publié le 29 septembre 2020, disponible sur : https://www.hrw.org/news/2020/09/29/adoption-outcome-universal-periodic-review-turkey.
[117] Processus engagé depuis 2000 : A. Denizeau, “Mavi Vatan, la ‘Patrie bleue’. Origines, influence et limites d’une doctrine ambitieuse pour la Turquie”, Etudes de l’IFRI, IFRI & Policy Center for the New South, avril 2021, disponible sur : https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/denizeau_pcns_mavi_vatan_2021.pdf, p. 22, citant A. Bonzon, “En Turquie, les intellectuels libéraux ont-ils joué les ‘idiots utiles’ des islamistes ?”, Slate, publié le 4 janvier 2014, et A. Insel, La Nouvelle Turquie d’Erdogan : du rêve démocratique à la dérive autoritaire, Paris, La Découverte, Paris, 2015, p. 95-100. L’on notera toutefois que l’intention d’adhérer au projet européen remonte à 1987, à l’époque de la Communauté européenne.
[118] Pour plus d’informations sur le processus d’adhésion, voir sur le site du Conseil européen et du Conseil de l’Union européenne, la page consacrée à la Turquie : https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/enlargement/turkey/ ; voir également sur le site de la Commission européenne consacré à la Politique de voisinnage européenne et aux négociations d’élargissement, la page consacrée à la Turquie : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/turkey_en.
[119] Pour plus de précisions sur cette doctrine, son emploi par Recep Tayyip Erdogan et ses conséquences géopolitiques, voir : A. Denizeau, précité, 30 pages.
[120] Déclaration UE-Turquie, communiqué de presse publié le 18 mars 2016, disponible sur : https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/. Pour une analyse très critique de cet accord, voir par exemple C. Rodier, “L’accord UE-Turquie et les hotspots grecs : les sales arrangements de l’Europe forteresse”, Mouvements, 2018/1, n° 93, 2018, pp. 32-40, disponible sur : https://www.cairn.info/revue-mouvements-2018-1-page-32.htm.
[121] A. Insel, “La Turquie d’Erdogan, ou le règne de l’arbitraire”, in B. Badie & D. Vidal (dir.), Le Moyen-Orient et le monde, La Découverte, 2020, p. 162.
[122] Ibid., p. 160.
[123] Cette échéance aurait été annoncée à l’occasion d’une conférence organisée à Berlin le 30 octobre 2012, selon Euractiv.fr, “La Turquie prête à attendre jusqu’en 2023, pas plus”, publié le 31 octobre 2012, disponible sur : https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/la-turquie-prete-a-attendre-jusqu-en-2023-pas-plus. Sur ce point, voir également l’analyse du géopolitologue Alexandre Del Valle, présentée brièvement dans cet entretien : E. Paolini, “Turquie : ‘Erdogan n’a jamais voulu rejoindre l’Union européenne’”, LeFigaro.fr, publié le 25 juin 2018, disponible sur : https://www.lefigaro.fr/international/2018/06/25/01003-20180625ARTFIG00193-turquie-erdogan-n-a-jamais-voulu-rejoindre-l-union-europeenne.php.
[124] Union Européenne, Service Action Extérieure, “Turquie : déclaration du haut représentant/vice-président Josep Borrell sur le retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul”, publiée le 20 mars 2021, disponible sur : https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/96024/node/96024_fr.
[125] UE, Commission Européenne, Communication conjointe au Conseil européen – État des lieux en ce qui concerne les relations politiques, économiques et commerciales entre l’UE et la Turquie, JOIN(2021)8, publié le 22 mars 2021, disponible sur : https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2021/EN/JOIN-2021-8-F2-EN-MAIN-PART-1.PDF ; voir également M. Jégo, “UE-Turquie : l’apaisement avec Erdogan a un prix”, Le Monde, publié le 24 mars 2021, disponible sur : https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/24/ue-turquie-l-apaisement-avec-erdogan-a-un-prix_6074341_3232.html.
[126] P. Dam, “Time to Focus on Human Rights in EU’s Turkey Agenda”, News, Human Rights Watch, publié le 30 mars 2021, disponible sur : https://www.hrw.org/news/2021/03/30/time-focus-human-rights-eus-turkey-agenda.
[127] J. Quatremer, “Billet – ‘Sofagate’ : un crash diplomatique made in Union”, Libération, publié le 10 avril 2021, disponible sur : https://www.liberation.fr/international/europe/sofagate-un-crash-diplomatique-made-in-union-20210410_K7SRL3H5ZVAPNCASMNOQFXT3QI/.
[128] UE, Commission Européenne, “Statement by President von der Leyen following the meeting with Turkish President Erdogan”, publié le 7 avril 2021, disponible sur : https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/news/statement-president-von-der-leyen-following-meeting-turkish-president-erdo%C4%9Fan_en [notre traduction].
[129] Ibid., [notre traduction].
[130] Ibid., [notre traduction].
[131] Discours en intégralité depuis l’enregistrement de la Session plénière du 26 avril 2021 du Parlement européen de l’UE, disponible sur le site Parlement européen, Multimedia Centre : https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/plenary-session_20210426-0900-PLENARY_vd. Voir aussi : Le Monde/AFP, “‘Je me suis sentie blessée’ : après le ‘sofagate’, Ursula von der Leyen pose le respect des droits des femmes comme préalable au dialogue avec la Turquie”, Le Monde, publié le 26 avril 2021, disponible sur :https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/26/je-me-suis-sentie-blessee-apres-le-sofagate-ursula-von-der-leyen-pose-le-respect-des-droits-des-femmes-comme-prealable-au-dialogue-avec-la-turquie_6078158_3210.html?fbclid=IwAR3sQWfvCNZt2hUgNCoGKB3XPPDh1582WQOazo5lFT-Y-AbHow94dGiGEgA ; V. Malingre, “‘Sofagate’ : le plaidoyer implacable d’Ursula von der Leyen pour les femmes”, Le Monde, publié le 26 avril 2021, disponible sur : https://www.lemonde.fr/international/article/2021/04/26/sofagate-le-plaidoyer-implacable-d-ursula-von-der-leyen-pour-les-femmes_6078164_3210.html.
[132] Discours en intégralité depuis l’enregistrement de la Session plénière du 26 avril 2021 du Parlement européen de l’UE, disponible sur le site Parlement européen, Multimedia Centre : https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/plenary-session_20210426-0900-PLENARY_vd.
[133] Sur ce processus, voir UE, Conseil européen, Conseil de l’Union européenne, “Adhésion de l’UE à la Convention internationale sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes”, communiqué de presse, publié le 11 mai 2017, disponible sur : https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/05/11/vioklence-against-women/.
[134] Notamment dans le domaine de la lutte contre la haine en ligne.
[135] Luxembourg, Gouvernement, “Retrait de la Turquie de la convention d’Istanbul : le Luxembourg réaffirme l’importance de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique”, communiqué, publié le 24 mars 2021, disponible sur : https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiques/2021/03-mars/24-retrait-turquie-convention-istanbul.html.
[136] France, Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), “Turquie – Retrait de la Convention d’Istanbul”, publié le 20 mars 2021, disponible sur France Diplomatie : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/turquie/evenements/article/turquie-retrait-de-la-convention-d-istanbul-20-03-2021
[137] États-Unis, “Statement by President Biden on Turkey’s Withdrawal from the Istanbul Convention”, publié le 21 mars 2021, disponible sur Whitehouse.gov : https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/21/statement-by-president-biden-on-turkeys-withdrawal-from-the-istanbul-convention/
[138] Pour plus d’informations sur cette stratégie, voir par exemple la présentation sur le site du MEAE ; https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-feministe/. Voir également : France, Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE), La diplomatie féministe. D’un slogan mobilisateur ) une véritable dynamique de changement ?, Rapport n° 2020-09-22 DIPLO-44, publié le 4 novembre 2020, 60 pages, disponible sur : https://www.haut-conseil-egalite.gouv.fr/IMG/pdf/rapport-diplomatie_feministe-v4.pdf.
[139] A. Hermet, “Retour envisagé au sein de l’Accord de Paris sur le Climat”, Revue Générale de Droit International Public, 2021-1, p. 67 (disponible sur http://pedone.info/livre/revue-generale-de-droit-international-public/).
[140] R. Ayman, précité § 49, citant Bertrand P., « La situation des ‘membres inactifs’ de l’OMS », AFDI, 1956, pp. 602-615, spéc. p. 606 ; et Christakis T., « Article 56 – Convention de 1969 », op. cit. note 49, p. 2007.
[141] R. Ayman, précité, § 56, citant UN Doc. A/5857 (S/6157), pp. 1-3 et Y. Blum, « Indonesia’s Return to the United Nations », The International Comparative Law Quarterly, 1967, p. 529.
[142] R. Ayman, précité, § 49, faisant écho en particulier à la situation du retrait de l’Indonésie de l’ONU. Il cite également Lucien Nizard (« Le retrait de l’Indonésie des Nations Unies », AFDI, 1965, p. 522) qui avait estimé que “[j]uridiquement la situation semble claire : dans la mesure où un Etat quitte l’O.N.U., il n’est plus membre de cette organisation ; dès lors s’il entend y revenir il nous parait incontestable qu’il doive obtenir son admission dans les mêmes conditions qu’un Etat tiers conformément à l’article 4 de la Charte qui exige une décision de 1’Assemblée générale sur recommandation du conseil de sécurité.”.
[143] Pour rappel, pour les États non-membres du Conseil de l’Europe, il convient de se reporter à la procédure prescrite par l’article 76 de la Convention “Adhésion à la Convention” : “1. Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties à la présente Convention et en avoir obtenu l’assentiment unanime, inviter tout État non membre du Conseil de l’Europe n’ayant pas participé à l’élaboration de la Convention à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’article 20.d du Statut du Conseil de l’Europe, et à l’unanimité des voix des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 2. Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.”.
[144] Turquie, 14 mars 2012 ; Portugal, 5 février 2013 ; Albanie, février 2013 ; Montenegro, 22 avril 2013 ; Italie, 10 septembre 2013 ; Bosnie, 7 novembre 2013 ; Autriche, 14 novembre 2013 ; Serbie, 21 novembre 2013 ; Espagne, 10 avril 2014 ; Andorre, 22 avril 2014.
[145] Convention de Vienne, précitée, article 55 intitulé “Nombre des parties à un traité multilatéral tombant au-dessous du nombre nécessaire pour son entrée en vigueur”.
[146] R. Ayman, précité, §61, qui explique également l’effet pour les traités bilatéraux et les traités prévoyant une autre règle.
[147] A. Hermet, précité, p. 67.
[148] Ibid, p. 67.
[149] Accord de Paris, article 20 § 1 : “Le présent Accord est ouvert à la signature et soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des États et des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties à la [Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques]. Il sera ouvert à la signature au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York du 22 avril 2016 au 21 avril 2017 et sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d’être ouvert à la signature”.
[150] A. Hermet, précité, p. 68.
[151] V. en ce sens Ibid, p. 67.
[152] Ibid.
[153] Tel que consigné sur : https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/declarations?p_auth=nqPuret5&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_enVigueur=false&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codeNature=10&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_searchBy=state&_coeconventions_WAR_coeconventionsportlet_codePays=TUR.
[154] Par exemple, voir Amnesty International, “Il est dangereux de pointer du doigt les personnes LGBTI afin de justifier le retrait de la Turquie de la Convention d’Istanbul”, publié le 22 mars 2021, disponible sur : https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/03/turkey-targeting-of-lgbti-people-to-justify-quitting-convention-on-combating-violence-against-women-is-dangerous.
[155] À cet égard, on peut noter notamment l’existence d’une Plateforme de coopération entre les différents mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits des femmes. Pour plus d’informations sur cette plateforme, voir : https://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/CooperationGlobalRegionalMechanisms.aspx.
[156] HCDH, “Turkey : Withdrawal from Istanbul Convention is a pushback against women’s rights, say human rights experts”, Genève, publié le 23 mars 2021, disponible sur : https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26936&LangID=E.
[157] ONU Femmes, “Statement by UN Women on Turkey’s withdrawal from the Istanbul Convention”, publié le 20 mars 2021, disponible sur : https://www.unwomen.org/en/news/stories/2021/3/statement-un-women-turkey-withdrawal-from-the-istanbul-convention.
[158] ONU Femmes, Europe et Asie centrale, “An interactive map helps municipalities in building gender-responsive services in Turkey”, publié le 6 avril 2021, disponible sur : https://eca.unwomen.org/en/news/stories/2021/04/an-interactive-map-helps-municipalities-in-building-gender-responsive-services.
[159] Pour plus d’informations sur ce programme, voir le site dédidé Implementingnormschangingminds.com, accessible sur : https://www.implementingnormschangingminds.com/#:~:text=’Implementing%20Norms%2C%20Changing%20Minds’%20is%20an%20EU%2FUN,the%20most%20disadvantaged%20groups%20of.
[160] Par exemple le retour dans l’Accord de Paris par le Président Biden dès janvier 2021 (pour l’annonce d’acceptation, voir “Paris Climate Agreement”, publié le 20 janvier 2021, disponible sur Whitehouse.gov : https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/20/paris-climate-agreement/). L’ex-Président Trump avait annoncé en avril 2017 son intention de s’en retirer, cela avait été notifié en août 2017 (sur ce point, voir V. Volcovici, “U.S. submits formal notice of withdrawal from Paris climate pact”, Reuters, publié le 4 août 2017, disponible sur : https://www.reuters.com/article/us-un-climate-usa-paris-idUSKBN1AK2FM). Voir contra : M. Kamel, “Comment Jair Bolsonaro sape méthodiquement la protection de l’environnement”, Ouest France, publié le 24 aopût 2018, disponible sur : https://www.ouest-france.fr/monde/bresil/ou-comment-bolsonaro-sape-methodiquement-les-protections-l-environnement-6489753.
[161] La procédure d’amendement à la Convention est prévue par l’article 72. La question s’est posée notamment relativement aux traités sur la non prolifération des armes nucléaires : voir par exemple G. Boutherin, “Le Traité sur la non-prolifération à l’épreuve du droit de retrait”, Politique étrangère, 2008/4 (Hiver), 2008, pp. 781-801, disponible sur : https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2008-4-page-791.htm.
[162] Voir introduction.
[163] G. J. Naldi & K. D. Magliveras, “Human rights and the denunciation of treaties and withdrawal from international organisations”, Polish Yearbook of International Law, vol. XXXIII, 2013, pp. 95-127, spéc. pp. 99-100.