La version PDF de cette note est disponible dans la Chronique des constatations des comités conventionnels des Nations Unies.
Un ressortissant espagnol présentant un handicap intellectuel est condamné au terme d’une procédure pénale dépourvue d’aménagements procéduraux et d’accessibilité de l’information. Le Comité constate une violation de l’article 13 (accès à la justice), lu avec l’article 9 (accessibilité), faute d’avoir garanti à l’auteur de la communication un procès équitable. Il enjoint à l’Espagne une réparation individuelle (réexamen, indemnisation) et des mesures générales de renforcement de l’accessibilité de la justice.
Lors d’une tentative de cambriolage, l’auteur de la communication (représenté par Plena Inclusión), de nationalité espagnole et membre de la minorité ethnique des mercheros, a été inculpé des chefs d’homicide, de tentative d’homicide, de tentative de vol avec violence et intimidation, ainsi que de détention illégale d’armes, après que ses empreintes digitales ont été relevées sur les armes utilisées (§ 2.3). Il présente une déficience intellectuelle reconnue par les autorités espagnoles, correspondant à un taux d’incapacité de 73 %, mais celle-ci n’a pas été prise en considération au début de la procédure, notamment lors de la garde à vue, des auditions policières et des premières comparutions devant le juge (§ 2.4).
C’est seulement au cours de sa détention provisoire que son handicap a été identifié, grâce à l’intervention de l’organisation Plena Inclusión, qui lui a apporté un accompagnement en milieu carcéral (§ 2.5). L’organisation a constaté plusieurs violations de ses droits : absence d’aménagements procéduraux garantissant un accès équitable à la justice, ignorance par l’intéressé de la possibilité de solliciter des mesures d’atténuation ou d’exonération de sa responsabilité pénale, et méconnaissance de son handicap tant par les autorités judiciaires que par son équipe de défense (§§ 2.6 et 2.7). Alertées, les autorités ont demandé à Plena Inclusión un rapport sur la situation de l’auteur, concluant à un déficit marqué des capacités cognitives, de communication et d’autonomie professionnelle (§ 2.7). Une expertise psychologique réalisée ensuite par l’Institut de médecine légale de Tolède a évalué son quotient intellectuel à 55, soulignant la nécessité d’un accompagnement dans les situations de stress social. Toutefois, ce même rapport notait également que « l’auteur donnait l’impression de simuler » (§ 2.8).
Sur la base du rapport d’expertise psychologique laissant entendre une possible simulation, la juridiction a condamné l’auteur à vingt-cinq ans et huit mois d’emprisonnement, sans tenir compte de son handicap intellectuel (§ 2.10). En outre, le pourvoi en cassation a été rejeté, la Cour confirmant la décision de première instance et écartant toute atténuation de peine liée au handicap, notamment en raison des contradictions relevées dans les déclarations de l’auteur concernant ses empreintes digitales sur les armes (§ 2.11). Face à l’absence persistante de reconnaissance de son handicap tout au long de la procédure, l’auteur a saisi le Tribunal constitutionnel espagnol d’un recours en amparo, invoquant la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective et de sa présomption d’innocence du fait du défaut d’aménagements procéduraux adaptés. Le recours a toutefois été déclaré irrecevable, l’affaire ne présentant pas, selon le Tribunal, une importance constitutionnelle suffisante (§ 2.12).
Le 17 avril 2019, l’auteur soumet une communication au Comité des droits des personnes handicapées (ci-après le « Comité ») (§ 1.2). Il allègue la violation de plusieurs dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après la « Convention »), en particulier de l’article 13 relatif à l’accès à la justice, lu conjointement avec les articles 5 (égalité et non-discrimination), 9 (accessibilité), 12 (capacité juridique), 14 (liberté et sécurité de la personne) et 21 (liberté d’expression et d’accès à l’information) (§ 2.1). Il soutient que l’absence d’aménagements procéduraux et de dispositifs d’accompagnement tout au long de la procédure pénale compromet l’exercice effectif de ses droits (§§ 2.5 et 3.10). Sa condamnation repose, selon lui, sur un rapport d’expertise psychologique concluant à une possible simulation et sur des contradictions dans ses déclarations, interprétées sans considération de son handicap intellectuel (§§ 2.10 et 3.9). Il affirme qu’une telle prise en compte aurait permis d’expliquer l’incohérence de ses propos. L’auteur invoque en outre une discrimination liée à son appartenance à la minorité ethnique des mercheros et dénonce l’absence de formation du personnel judiciaire espagnol aux besoins des personnes handicapées (§§ 3.9 et 3.10).
L’État partie oppose plusieurs arguments d’irrecevabilité. Il affirme que les recours internes n’ont pas été épuisés, en particulier au titre de l’article 14 relatif à la liberté et à la sécurité de la personne (§ 4.5). Il soulève en outre la tardiveté de la saisine, la communication ayant été introduite près de trois ans après le rejet du recours en amparo (§ 4.2). Il ajoute qu’aucune demande d’aménagement procédural n’a été présentée par l’auteur ou ses conseils (§§ 4.3, 4.7 et 4.9) et considère enfin que la communication ne revêt pas de caractère individuel mais constitue une actio popularis visant à obtenir une réforme législative (§ 4.5).
Avant d’examiner les griefs, le Comité se prononce sur la recevabilité. Il déclare la communication recevable dans son ensemble, à l’exception du grief tiré de l’article 14, jugé irrecevable faute d’avoir été invoqué devant les juridictions internes (§ 6.3). Il précise qu’en vertu de l’article 2 al. b. du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, aucun délai n’est imposé pour la présentation d’une communication (§ 6.2) et écarte l’argument tenant à une actio popularis (§ 6.4).
Sur le fond, le Comité constate : primo, que les formations dispensées au personnel judiciaire par l’État partie sont ponctuelles et insuffisantes (§ 7.5), et rappelle s’être déjà déclaré préoccupé par l’absence d’aménagements procéduraux dans les procédures judiciaires, notamment pour les personnes présentant un handicap sensoriel, intellectuel ou psychosocial (§ 7.7). Secundo, il rappelle que l’article 13 impose aux États parties de prévoir les aménagements procéduraux nécessaires pour garantir l’égalité des justiciables et, pour en préciser la portée, il se réfère aux Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, notamment le Principe 3 (aménagements procéduraux) et le Principe 4 (l’accessibilité de l’information) (§§ 7.9 et 7.10 ; voir OHCHR, Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, 2020). Cet instrument de soft law énonce, par exemple, le recours à des facilitateurs, l’adaptation des techniques d’interrogatoire ou l’usage d’un langage simple (§§ 7.9 et 7.10). En l’espèce, le Comité observe que l’État partie n’a pas assuré à l’auteur de tels aménagements, le privant ainsi de la possibilité de comprendre la procédure pénale et d’y participer effectivement. Il conclut dès lors à la violation de l’article 13 (accès à la justice), lu conjointement avec l’article 9 (accessibilité) de la Convention. S’agissant des autres griefs invoqués par l’auteur (articles 5, 12 et 21), il estime qu’il n’est pas nécessaire d’en poursuivre l’examen séparé, ses constatations relatives à l’article 13 suffisant à établir la violation de la Convention.
S’agissant des mesures, le Comité enjoint à l’Espagne d’assurer une réparation effective à l’auteur, comprenant, le cas échéant, un réexamen de l’affaire dans le respect d’aménagements procéduraux adaptés et une indemnisation adéquate. Sur le plan général, il enjoint d’adopter des mesures législatives et politiques pour garantir un accès à la justice incluant aussi des formations régulières des praticiens. Enfin, le Comité appuie sur la nécessité de mettre en place des actions concrètes, puisqu’il demande la publication, la traduction et la diffusion accessibles des présentes constatations, ainsi qu’un rapport sous six mois (§§ 8 et 9).
En définitive, cette décision, bien que destinée à l’Espagne, rappelle à l’ensemble des États que l’accès à la justice des personnes handicapées ne saurait se réduire à une adhésion de principe : il doit être rendu effectif par des mesures concrètes, au premier rang desquelles des aménagements procéduraux et des dispositifs d’accompagnement pérennes, et non ponctuels.