La version PDF de cette note est disponible dans la Chronique des constatations des comités conventionnels des Nations Unies.
L’affaire E.O.J. et autres c. Suède porte sur l’expulsion vers le Nigéria d’une mère et de ses enfants, dont deux sont atteints de handicaps. Malgré de nombreux griefs déclarés irrecevables, le Comité des droits des personnes handicapées constate une violation de l’article 7 § 3 de la Convention, les autorités suédoises n’ayant pas permis à l’enfant aîné d’exprimer son opinion sur la mesure d’expulsion. La décision renforce ainsi la garantie procédurale du droit des enfants handicapés à être entendus dans toute procédure les concernant.
L’auteure de la communication, de nationalité nigériane, vit en Suède avec ses trois enfants. Elle conteste la mesure d’expulsion vers le Nigéria qui la vise, elle et ses enfants, en invoquant la situation de deux d’entre eux, diagnostiqués de troubles autistiques, intellectuels et psychosociaux. Elle soutient devant les autorités nationales qu’un tel renvoi aurait des conséquences graves sur leur survie, leur développement, leur éducation, leur santé et les exposerait à des discriminations en raison de leur handicap (§§ 2.1-2.6).
La procédure précédant la saisine par l’auteure du Comité des droits des personnes handicapées (ci-après le « Comité ») est dense et complexe. On se contentera de noter que son mari et elle sont visés par une mesure d’expulsion depuis 2012. Le Comité est à ce titre saisi une première fois le 18 mars 2015 par le mari de l’auteure au nom de leur fils aîné. Le 18 août 2017, le Comité déclare la communication irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, au motif que l’arrêté d’expulsion du 13 novembre 2012 était prescrit et qu’une nouvelle demande de permis de séjour était possible en droit suédois (CRPD, E.O.J., O.O.J., F.I.J. et E.J c. Suède, constatations du 18 août 2017, communication no 28/2015, U.N. doc. CRPD/C/18/D/28/2015, spéc. §§ 10.1-10.8). À la suite de ces constatations, l’auteure engage une nouvelle procédure devant les autorités nationales qui se solde par la confirmation de l’expulsion de la famille le 23 juin 2022 par le Tribunal administratif de l’immigration, devenue définitive le 26 août 2022 après le refus de la Cour administrative d’appel de l’autoriser à interjeter appel (§ 2.6)
L’auteure saisit le Comité le 17 octobre 2022 au nom de ses trois enfants en alléguant la violation de pas moins de onze dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (ci-après la « Convention ») (§§ 3.1-3.3). À nouveau, la plupart des griefs sont déclarés irrecevables. D’abord, l’auteure soulève la violation des droits de son troisième enfant. Or, puisqu’il n’a pas été démontré qu’il s’agit d’une personne handicapée au sens de la Convention, le Comité n’est pas compétent ratione personae à son égard (§ 6.3). Pas plus qu’il n’est compétent ratione materiae, en vertu de l’article 2 al. b. du Protocole facultatif, pour se prononcer sur la violation du préambule de la Convention, qui n’a pas de valeur obligatoire, et de l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant, que le Comité des droits des personnes handicapées n’a pas le pouvoir de sanctionner (§ 6.4). Le Comité rejette également le grief relatif à l’expulsion de la famille de leur appartement sur la base du principe de non-épuisement des voies de recours internes, notant que l’auteur « n’a utilisé aucune voie de recours interne » afin de faire valoir ce dernier (§ 6.5).
Passé ces quelques classiques rappels de droit international des droits de l’Homme en matière de recevabilité, le Comité s’attarde sur un grief autrement plus sérieux. L’auteure argue que les autorités n’ont pas suffisamment pris en compte les conséquences qu’une expulsion aurait sur la survie de ses deux enfants, sur leur santé, leur accès à l’éducation et leur développement, compte tenu de leurs handicaps respectifs, méconnaissant à cet égard de nombreuses dispositions de la Convention (§ 6.6). D’une part, elle allègue l’absence de services adaptés aux besoins des enfants autistes au Nigéria et, d’autre part, souligne que l’un de ses enfants ne se nourrit que d’un produit alimentaire indisponible dans ce pays (Ibid.).
Sur le premier point, le Comité note que les autorités de l’État partie ont examiné la situation respective des deux enfants durant les procédures internes, arrivant à la conclusion que les soins et traitements pour les enfants de l’auteure existent au Nigéria et que la famille serait en mesure de subvenir à leurs besoins (Ibid.).
Sur le second point, le Comité « considère que l’auteure n’a pas démontré qu’il était contraire aux droits consacrés par la Convention, pour les autorités de l’État partie, de ne pas accorder un poids décisif à ce facteur, en l’absence de preuve [que l’enfant] ne pourrait pas accepter un autre régime alimentaire au Nigéria avec l’aide de ses parents et, si nécessaire, de prestataires de soins de santé » (Ibid.). Une telle conclusion n’est guère surprenante. Elle s’inscrit dans une logique de prudence, laquelle a longtemps caractérisé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la problématique de l’asile médical, jugée particulièrement sensible du point de vue politique et économique (voir à titre d’illustration M. Bossuyt, « La Cour de Strasbourg souhaite que les États parties instaurent une procédure d’‘asile médical’ », RTDH, no 111, 2017, pp. 651-668 et P. Martens, « L’honneur perdu puis retrouvé de la Cour européenne des droits de l’homme », RTDH, no 111, 2017, pp. 669-680). Une inflexion vers une approche moins restrictive se dessine toutefois vis-à-vis des pathologies mentales, à laquelle a notamment contribué le Comité des droits des personnes handicapées lui-même (voir CRPD, N.L. c. Suède, constatations du 28 août 2020, communication no 60/2019, U.N. doc. CRPD/C/23/D/60/2019, et à cet égard O. Pedeboy, notre Chronique, no 19, 2021, pp. 31-36 ; voir également CEDH, GC, arrêt du 7 décembre 2021, Savran c. Danemark, req. no 57467/15). On rappellera au passage que, s’agissant d’un droit absolu, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants ne tolère aucune justification, y compris économique. En l’espèce toutefois, comme le relève le Comité, l’argument apparaissait peu convaincant, faute d’éléments de preuve démontrant que le régime alimentaire de l’enfant ne saurait évoluer et être adapté à l’avenir (§ 6.7).
En conséquence, les allégations de violation de l’article 7 § 2 (intérêt supérieur de l’enfant), 10 (droit à la vie), 15 (droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants), 23 (respect du domicile et de la famille), 24 (droit à l’éducation), 25 (droit à la santé), 26 (droit à l’adaptation et à la réadaptation), 28 (droit à un niveau de vie adéquat et protection sociale) de la Convention sont jugées insuffisamment étayées (Ibid.).
En définitive, seul le grief fondé sur l’article 7 § 3 de la Convention est considéré comme recevable (§ 6.10). Cet article dispose que « [l]es États Parties garantissent à l’enfant handicapé, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d’obtenir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge ». Or, le Comité note que le premier des enfants de l’auteure n’a pas été entendu par les autorités nationales (§ 7.2). Pour l’État partie, ceci découle du fait que la procédure est généralement écrite. Les experts du Comité considèrent quant à eux, en se fondant sur la position du Comité des droits de l’enfant (CRC, Le droit de l’enfant d’être entendu, Observation générale no 12, U.N. doc. CRC/C/GC/12, 2009, §§ 32-34 ; CRC, E.A. et U.A. c. Suisse, constatations du 28 septembre 2020, communication no 56/2018, U.N. doc. CRC/C/85/D/56/2018, § 7.3), que « pour donner effet à cette disposition, les États parties doivent assurer aux enfants handicapés le droit d’être entendus dans toute procédure judiciaire ou administrative les concernant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant » (§ 7.2). Notant que l’enfant était âgé de 7 ans au début des procédures, de 12 au moment de l’introduction de la communication, et que sa mère avait demandé qu’il soit entendu, il conclut qu’il était « parfaitement capable de se forger une opinion sur son retour au Nigéria » (Ibid.). Puisque l’État n’a pas communiqué « sur les mesures prises pour donner effet au droit d’E.O.J. d’exprimer son opinion », le Comité observe la violation de l’article 7 § 3 de la Convention (Ibid.).
Si ces constatations participent ainsi au rayonnement du droit des enfants d’être entendus dans les procédures qui les concernent (voir à cet égard, CESCR, Sara Vázquez Guerreiro, D.S.V. et Y.S. c. Espagne, constatations du 9 octobre 2023, communication no 70/2018, U.N. doc. E/C.12/74/D/70/2018, § 12.1, et à cet égard O. Pedeboy, notre Chronique, no 22, 2025, pp. 63-65), il reste que ce droit n’implique pas que l’opinion exprimée soit décisive dans la procédure, mais seulement qu’elle soit dûment prise en considération. On peut dès lors se demander dans quelle mesure l’avis des enfants de l’auteure sera de nature à infléchir l’issue de la procédure nationale d’expulsion initiée depuis 2012.