La version PDF de cette note est disponible dans la Chronique des constatations des comités conventionnels des Nations Unies.
Au regard de l’ampleur indiscutable des violences perpétrées à l’encontre d’enfants au sein d’un orphelinat, la condamnation de la Géorgie sur le fond paraissait prévisible. Néanmoins, la spécificité de la saisine soulevait d’importantes questions de recevabilité. À ce titre, la constatation révèle une approche nuancée destinée à assurer la protection des enfants placés.
Dans un contexte d’abus répétés et avérés commis contre des enfants placés dans un orphelinat géré par l’Église orthodoxe en Géorgie, la responsabilité de l’État parait irréfutable. L’inadéquation de la prise en charge et les mauvais traitements et violences infligés par le personnel aux enfants (§§ 2.1-2.9), conjugués à l’inaction des autorités pourtant alertées (§ 2.1), révèlent une défaillance incontestée dans le contrôle de l’institution (§ 2.4). Pour y remédier, l’auteure, directrice d’une organisation non gouvernementale de protection des droits de l’homme, entame une procédure interne visant à protéger les enfants (§§ 2.5-2.9), qui aboutit au retrait partiel de certains d’entre eux dans les années suivantes (§ 2.7). Des enquêtes pénales sont ouvertes (§§ 2.7 et 4.3), mais en l’absence de réaction prompte des autorités, la requérante saisit le Comité des droits de l’enfant (ci-après le « Comité ») au nom des enfants sans avoir obtenu leur consentement (§ 4.1), alors que certaines procédures restent pendantes (§ 4.4).
Étant donné les circonstances particulières de la saisine, l’un des apports significatifs de la constatation se situe au stade de l’admissibilité. En premier lieu, l’affaire soulève la question de la qualité pour agir de la requérante, au nom des enfants sans leur consentement. En principe, une communication ne peut être présentée que par la victime d’une violation alléguée ou par une personne agissant en son nom avec son consentement. Toutefois, en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après la « Convention ») établissant une procédure de présentation des communications, en l’absence de consentement de la victime, la communication peut toutefois être introduite si l’auteur peut justifier qu’il agit au nom de la victime. En l’espèce, le Comité admet la qualité à agir de l’auteure car elle a démontré un intérêt légitime à agir, manifesté par l’introduction de procédures au niveau interne (§ 10.4) et une impossibilité matérielle d’obtenir le consentement des enfants en raison du refus des autorités (§ 10.5). Cette solution, conforme à la jurisprudence d’autres organes internationaux (voir notamment CEDH, GC, arrêt du 17 juillet 2014, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie, req. no 47848/08 ; Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être des enfants, décision du 15 décembre 2015, Minority rights group international et SOS-Esclaves au nom de Said Ould Salem et de Yarg Ould Salem c. le Gouvernement de la République de la Mauritanie, no 007/Com/003/2015), est nourrie par un souci d’effectivité des droits, a fortiori puisque les enfants ne peuvent faire valoir leurs droits contre l’État qui est ici leur représentant. Toutefois, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, l’octroi de la qualité pour agir à un tiers est strictement conditionné à un empêchement matériel : elle ne concerne que les enfants résidant toujours à l’orphelinat (§ 10.5), excluant ceux qui l’ont quitté et que l’auteure n’aurait pas contactés (§ 10.6).
Cette interprétation restrictive fait, à juste titre, l’objet de critiques, notamment dans l’opinion partiellement dissidente des membres du Comité Luis Ernesto Pedernera, Ann Skelton et Benoît Van Keirsbilck (Opinion conjointe (partiellement dissidente) de Luis Ernesto Pedernera, Ann Skelton et Benoît Van Keirsbilck). Comme dans l’affaire S.N. et autres c. Finlande relative à la détention d’enfants dans des camps syriens (CRC, S.N. et autres c. Finlande, constatations du 12 septembre 2022, communication no 100/2019, U.N. doc. CRC/C/91/D/100/2019, § 10.3), ils estiment que l’auteure, n’ayant qu’une communication limitée avec les victimes, ne pouvait obtenir leur consentement (Opinion conjointe (partiellement dissidente) de Luis Ernesto Pedernera, Ann Skelton et Benoit Van Keirsbilck, § 5). Ses demandes pour rencontrer les enfants ayant quitté l’orphelinat étant restées sans réponse (Ibid.), la distinction paraît artificielle. Toutefois, cette limitation s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence stricte, déjà affirmée dans S.N. et autres c. Finlande (CRC, S.N. et autres c. Finlande, précitées, § 10.4), visant à circonscrire fermement l’exception à la règle du consentement, malgré son impact préjudiciable sur les enfants les plus vulnérables.
En second lieu, s’agissant de l’épuisement des voies de recours internes, le Comité fait preuve d’une appréciation souple en admettant la communication, malgré des procédures et enquêtes pendantes. S’appuyant sur des exceptions communément admises, il considère, d’une part, que la procédure impliquant la requérante a excédé des délais raisonnables (§ 10.7, en application de l’article 7 al. e. du Protocole facultatif) et d’autre part, que les procédures pénales pour les abus sont inefficaces car les enfants, ayant été écartés des procédures, ont été privés de leur accès à la justice (§ 10.8, en application de CRC, A.B.A. et consorts c. Espagne, constatations du 12 septembre 2022, communications nos 114/2020, 116/2020, 117/2020 et 118/2020, U.N. docs. CRC/C/91/D/114/2020, CRC/C/91/D/116/2020, CRC/C/91/D/117/2020 et CRC/C/91/D/118/2020, § 9.2). Toutefois, le Comité se fonde sur le délai observé au moment de l’examen, et non au moment du dépôt de la communication (§ 10.7). En effet, en l’espèce, la communication avait été soumise seulement quelques semaines après la première saisine des juridictions internes. Cette solution interroge sur la pertinence de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, a fortiori puisque le Comité avait refusé de dissocier l’examen de la recevabilité et celui du fond (§ 1.3).
Au titre de l’examen au fond, le Comité conclut, sans surprise, à plusieurs violations, en raison de l’ampleur incontestée des violences et de la maltraitance (§ 11.5) et de la réaction insuffisante des autorités (§ 12). Deux observations méritent toutefois d’être formulées. D’une part, pour conclure à une violation de l’article 19 relatif à la protection contre toute forme de violence, tant dans son volet matériel (§ 11.7) que procédural (§ 11.11), il s’appuie sur ses observations antérieures (voir notamment CRC, Le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, Observation générale no 8, U.N. doc. CRC/C/GC/8, 2006, § 11 ; CRC, N.B. c. Géorgie, constatations du 1er juin 2022, communication no 84/2019, U.N. doc. CRC/C/90/D/84/2019, §§ 7.2 et 7.6 ; CRC, D.D. c. Espagne, constatations du 1er février 2019, communication no 4/2016, U.N. doc. CRC/C/80/D/4/2016, § 13.3 ; CRC, Droit de l’enfant d’être entendu, Observation générale no 12, U.N. doc. CRC/C/GC/12, 2009, §§ 62 et 63 ; CRC, Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence, Observation générale no 13, U.N. doc. CRC/C/GC/13, 2011, §§ 51 et 54) ainsi que sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir notamment CEDH, arrêt du 18 juin 2013, Nencheva et autres c. Bulgarie, req. no 48609/06, §§ 106-116, 119 et 120 ; CEDH, arrêt du 2 février 2021, X. et autres c. Bulgarie, req. no 22457/16, § 180 ; CEDH, arrêt du 7 mars 2017, V.K. c. Russie, req. no 68059/13, §§ 168-184). Ce faisant, il consolide l’approche convergente des organes de protection des droits de l’homme sur les châtiments corporels.
D’autre part, cette constatation conforte significativement le principe de participation de l’enfant aux décisions le concernant, notamment dans le cadre de sa propre protection. Outre le constat d’une violation du droit d’être entendu garanti par l’article 12 de la Convention (§ 11.14), il relève à plusieurs reprises l’absence de consultation des enfants dans les procédures de placement et d’enquêtes (§§ 11.5 et 11.6) voire leur exclusion (§ 11.9), l’insuffisante prise en considération de leur opinion le cas échéant (§ 11.10), l’inexistence de structures adaptées pour entendre l’enfant (§§ 11.5 et 11.15) et l’absence d’accès à une aide juridique ou à un mécanisme de réparation (§ 11.12). Il rappelle les obligations étatiques pour assurer la mise en œuvre effective de ce principe, à l’instar de l’obligation de mettre en place des mécanismes pour assurer que les enfants soient en mesure d’exprimer leur opinion et que celle-ci soit dûment prise en compte en ce qui concerne leur placement (§ 11.13 ; CRC, Observation générale no 12, précitée, §§ 32, 34, 70, 72 et 97) ou encore que l’enfant puisse être informé sur le droit de demander une aide juridique (§§ 11.9 et 11.12). En particulier, le Comité souligne l’obligation d’assurer que les enfants handicapés aient accès à un mode de communication leur permettant d’exprimer leur opinion (§ 11.13 ; CRC, Droits des enfants handicapés, Observation générale no 9, U.N. doc. CRC/C/GC/9, 2006, §§ 32 et 48). Si ces obligations ne sont pas nouvelles, le Comité met en lumière l’importance de la participation pour la réalisation de l’ensemble des droits de l’enfant.
Cette constatation illustre dès lors un assouplissement mesuré des conditions de recevabilité pour assurer une protection effective des enfants et une confirmation forte des obligations de l’État en matière de protection et de participation des enfants.