La version PDF de cette note est disponible dans la Chronique des constatations des comités conventionnels des Nations Unies.
L’affaire M.T. c. Suède met en exergue les défis rencontrés lorsque s’entrecroisent l’exigence de non-refoulement énoncée à l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et l’appréciation souveraine des États parties en matière d’asile. Elle s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel marqué par l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rappelant l’obligation d’un examen rigoureux ex nunc des risques encourus en cas de renvoi vers le pays d’origine d’un requérant se prévalant d’une conversion religieuse (CEDH, GC, arrêt du 23 mars 2016, F.G. c. Suède, req. no 43611/11).
L’auteur de la communication, ressortissant afghan d’origine hazara, a demandé l’asile en Suède en 2015, invoquant des discriminations ethniques et des menaces de sa famille liées à son refus de se rendre en Syrie (§ 2.1). Sa demande fut rejetée en 2016 par l’office des migrations au motif que le risque personnel n’était pas suffisamment établi. Les juridictions administratives ont confirmé cette décision (§ 2.2). Parallèlement, l’auteur s’est converti au christianisme et a été baptisé en 2017 (§ 2.3). En 2018 et 2019, il sollicita à deux reprises un sursis et le réexamen de son dossier en raison de sa conversion. Ces demandes ont été rejetées malgré la production de preuves supplémentaires (§§ 2.4-2.9).
Après la prescription de la décision d’expulsion en août 2021, il déposa une nouvelle demande en avril 2022, rejetée en juin 2022 (§ 2.10). L’office estima que la conversion n’était pas établie comme fondée sur de véritables convictions, douta de sa sincérité en raison de son retard à la mentionner et conclut qu’il n’était pas vraisemblable qu’il continuerait à pratiquer sa foi en Afghanistan (§§ 2.11-2.13). L’absence de politique ciblant les Hazara et l’absence de menace personnelle furent également invoquées pour écarter le risque lié à l’origine ethnique (§ 2.14). Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif (26 juin 2023) et la Cour administrative d’appel (15 août 2023) (§§ 2.15-2.17).
Le 20 mars 2023, l’auteur a introduit une communication individuelle devant le Comité contre la torture (ci-après le « Comité ») en invoquant l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la « Convention ») (§§ 1 et 3.1). Le rapporteur du Comité chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection a décidé de ne pas indiquer de mesures provisoires (§ 1.2). Par sa communication, l’auteur soutient que son renvoi en Afghanistan l’exposerait à un risque de traitements contraires à la Convention, en raison de sa conversion et de ses tatouages visibles (§ 3.2), son origine hazara, sa santé mentale, et son absence de liens familiaux et son occidentalisation (§ 7.1), mais également que les juridictions internes ont manqué à leurs obligations conventionnelles en ne tenant pas compte de ces éléments (§ 3.3).
Sur la recevabilité, l’État partie soutient qu’elle serait manifestement dénuée de fondement car non étayée (§ 4.1), rappelant que l’auteur avait eu l’opportunité de présenter ses allégations lors de la procédure d’asile ordinaire (§§ 6.1 et 6.2). Le Comité a vérifié que la communication n’était pas examinée par un autre organe international (§ 8.1), que les voies de recours internes avaient été épuisées (§ 8.2) et que les griefs étaient suffisamment étayés aux fins de recevabilité (§ 8.3). L’irrecevabilité soulevée par l’État partie a été écartée.
Sur le fond, le Comité a examiné à la fois l’existence d’un risque réel et prévisible de traitements contraires à la Convention et l’appréciation de ce risque par les autorités nationales.
En premier lieu, sur l’appréciation du risque, le Comité a rappelé son interprétation du principe de non-refoulement selon lequel il doit déterminer si l’auteur court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé (§ 9.3 ; voir CAT, Observation sur l’application de l’article 3 de la Convention dans le contexte de l’article 22, Observation générale no 4, U.N. doc. CAT/C/GC/4, 2017). À cet égard, le fait que les violations des droits de l’homme soient commises dans le pays d’origine n’est pas suffisant, en soi, pour conclure que l’intéressé courre un tel risque (voir notamment CAT, A.R. c. Pays-Bas, constatations du 14 novembre 2003, communication no 203/2002, U.N. doc. CAT/C/31/D/203/2002, § 7.3). L’existence d’un risque de torture doit être appréciée selon des éléments factuels, ne se limitant pas à de simples supputations ou soupçons et le Comité apprécie librement ce risque au regard des informations dont il dispose (§ 9.4).
S’agissant de sa conversion au christianisme, il a relevé que les autorités internes ont estimé que l’auteur n’avait pas démontré qu’elle reposait sur de véritables convictions religieuses personnelles et qu’il continuerait à pratiquer sa nouvelle foi s’il retournait en Afghanistan. Le Comité a souligné le fait que l’auteur n’a pas invoqué cette conversion lors de la procédure d’asile initiale (§§ 9.5 et 9.6).
S’agissant de ses tatouages démontrant ostensiblement sa conversion, le Comité a pris note des observations de l’État partie selon lesquelles ils ne sont pas la preuve de la pratique sincère du christianisme par l’auteur et peuvent être enlevés ou cachés (§ 9.7). Une telle approche conduit toutefois à faire dépendre la protection contre le refoulement de la capacité de l’intéressé à dissimuler les signes extérieurs de sa foi, en restreignant la portée même de l’article 3 et de sa finalité.
S’agissant de son origine Hazara, le Comité a constaté, à l’instar de l’État partie, que l’auteur n’a pas fourni d’éléments de preuve démontrant qu’il courait personnellement un risque le plaçant dans une situation sensiblement différente de celle d’autres Afghans hazara (§ 9.7).
Le Comité a conclu que les autorités internes de l’État partie n’ont pas rendu une décision arbitraire lorsqu’elles ont estimé que l’auteur ne courait pas personnellement et actuellement un risque réel et prévisible d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en Afghanistan (§ 9.10).
En second lieu, sur l’appréciation de la sincérité de sa conversion par les autorités internes, le Comité a mobilisé les principes directeurs du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies qui relèvent, concernant l’examen des demandes d’asile fondées sur la religion, que lorsque des personnes se convertissent après leur départ de leur pays d’origine, « des préoccupations particulières en termes de crédibilité ont tendance à émerger et un examen rigoureux et approfondi des circonstances et de la sincérité de la conversion sera nécessaire » (HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : Demandes d’asiles fondées sur la religion au sens de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, adoptés le 28 avril 2004, U.N. doc. HCR/GIP/04/06, § 34).
En l’espèce, le Comité a relevé que les autorités et juridictions internes ont procédé à des auditions lors de la dernière demande d’asile de l’auteur, leur permettant d’apprécier la crédibilité de la conversion de l’auteur quant à la sincérité de sa conversion. Il a relevé que ces autorités ont motivé leurs décisions mettant en doute la crédibilité de la conversion en affirmant que le récit de l’auteur se bornait à des informations générales, vagues et répétitives sur le christianisme (§ 9.9).
Le Comité a conclu que les autorités internes de l’État partie ont examiné les affirmations de l’auteur conformément aux principes directeurs du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (§ 9.10 ; HCR, Principes directeurs sur la protection internationale : Demandes d’asiles fondées sur la religion au sens de l’article 1A(2) de la Convention de 1951 et/ou du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, précités).
Le Comité, en adoptant la même appréciation que les autorités nationales, valide implicitement le standard de preuve exigé pour démontrer la sincérité d’une conversion religieuse. Cette approche, bien que conforme aux principes directeurs du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, soulève des questions méthodologiques quant à la charge de la preuve et à la manière dont le risque personnel est évalué. A contrario, saisie d’une affaire similaire, la Cour européenne des droits de l’homme avait estimé dans son arrêt F.G. c. Suède que l’office et les juridictions internes ne s’étaient « pas livrés à un examen approfondi de [la] conversion [du requérant], du sérieux de ses convictions, de sa manière de manifester sa foi chrétienne en Suède et de la façon dont il entendait la manifester en Iran si la décision d’éloignement était mise en œuvre » (CEDH, GC, arrêt du 23 mars 2016, F.G. c. Suède, req. no 43611/11, § 156).
En conséquence, le Comité a conclu que l’expulsion de l’auteur vers l’Afghanistan ne constituerait pas une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention (§ 10). Par une opinion dissidente, un expert du Comité souligne la tension entre contrôle procédural et protection substantielle, rappelant que le renvoi pourrait constituer une violation de l’article 3 si l’on adoptait une appréciation plus contextuelle du risque (Opinion individuelle (dissidente) de Jorge Contesse). Cette divergence indique la persistance de débats méthodologiques sur la norme applicable.