N. 23 - 2026

Note sous Comité des droits de l’homme, John Falzon c. Australie, 14 mars 2024, communication n° 3646/2019, U.N. doc. CCPR/C/140/D/3646/2019

La version PDF de cette note est disponible dans la Chronique des constatations des comités conventionnels des Nations Unies.

Le Comité des droits de l’homme souligne qu’un État partie ne peut pas se prévaloir d’un défaut d’allégeance pour justifier l’expulsion d’un individu et écarter l’appréciation de ses liens effectifs avec le pays, telle que requise par l’article 12 §4 du Pacte pour protéger le droit de toute personne d’entrer dans son propre pays. Le seul fait de ne pas avoir sollicité la nationalité d’un pays n’empêche pas un individu d’établir des liens étroits et durables avec ce pays, susceptibles de lui conférer le statut de «propre pays». Il en va de même de la possession d’un casier judiciaire : la gravité ou l’existence de condamnations pénales ne suffit pas, en elle-même, à exclure un pays de la notion de « propre pays ».

L’auteur de la communication, John Falzon, de nationalité maltaise, s’est installé en Australie dès l’âge de 3 ans avec ses parents, y a grandi, étudié et fondé une famille dont il est très proche (§§ 2.1 et 2.2). Son intégration dans la société australienne se manifeste également sur les plans social, économique et civique par le paiement régulier de ses impôts et cotisations sociales, la détention de documents officiels australiens, et l’exercice de ses droits civiques tels que le vote et l’emploi dans le secteur public (§ 2.3). Au cours de ses soixante ans de présence sur le territoire australien, l’auteur ne s’est jamais interrogé sur le fait qu’il avait ou non acquis la nationalité australienne (§ 2.1), bien qu’il y fût éligible dès 1994 lorsqu’il obtint de plein droit un visa de personne intégrée et un visa de résidence permanente (§ 2.5).

En 2008, l’auteur, déjà connu de la justice pour des délits mineurs depuis 1971, est condamné à une peine d’emprisonnement de onze ans, dont huit fermes, pour récidive à une condamnation antérieure de 1995 pour trafic de drogue (§§ 2.4 et 2.6). Le 10 mars 2016, à quelques mois de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle, l’auteur est informé de l’annulation de son visa de résidence permanente, conséquence de l’annulation préalable de son visa de personne intégrée pour non-respect du critère de moralité prévu par la loi australienne sur les migrations (§ 2.7). Quatre jours plus tard, l’auteur est transféré d’une détention liée à sa condamnation pénale à une détention administrative dans le cadre d’une mesure d’expulsion (Ibid.).

Dès le lendemain, l’auteur constitue un dossier aux fins de contester la décision d’annulation de son visa auprès du ministre de l’Immigration et de la Protection des Frontières, en y joignant des lettres de soutien de son cercle familial et amical ainsi qu’un rapport psychologique. Celui-ci rejette la demande le 10 janvier 2017 au motif que la nature des infractions commises et la probabilité de récidive prévalent sur toutes les autres considérations, y compris celles relatives aux effets de la décision sur sa vie familiale, et font de lui « un risque inacceptable » pour la société australienne (§ 2.8). L’auteur sollicite un contrôle juridictionnel de la décision d’annulation de son visa devant la Haute Cour, qui est rejeté le 7 février 2008. Dans sa décision, la juridiction administrative suprême indique qu’en application de la loi australienne sur les migrations, des antécédents judiciaires et une peine d’emprisonnement entraînent obligatoirement l’annulation du visa d’un non-ressortissant, ce qui autorise, par là même, une procédure d’expulsion pour situation irrégulière (§ 2.9). Après près de quatre mois passés en détention administrative, l’auteur est expulsé vers son pays de naissance, Malte, où il réside depuis et a dû s’adapter à une culture, une langue et un environnement qu’il ne connaissait pas (§ 2.10). L’auteur saisit le Comité des droits de l’homme (ci-après le « Comité »), invoquant qu’en l’expulsant vers Malte, l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 9 § 1 (droit à la liberté et à la sécurité de sa personne) et 12 § 4 (droit d’entrer dans son propre pays), de l’article 14 § 7 (ne bis in idem), lu conjointement avec les articles 9, 12 § 4 et 17 (protection de la vie privée), et de l’article 17, lu conjointement avec les articles 2 § 2 (effectivité des droits reconnus dans le Pacte) et 23 § 1 (droit à la protection de la famille) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le « Pacte »).

Le Comité écarte une irrecevabilité tenant à la procédure, du fait d’une convergence de vues entre l’auteur et l’État partie sur le respect de l’épuisement des voies de recours internes (§§ 6.2 et 6.3) et se concentre sur la recevabilité tenant à sa compétence. Sur ce point, le Comité relève que l’auteur a soulevé des griefs tirés de l’article 14 § 7 du Pacte, au motif que l’État partie lui aurait imposé une double peine en procédant à son expulsion après qu’il eût atteint l’échéance à laquelle il pouvait bénéficier d’une libération conditionnelle. Or, conformément à l’interprétation du principe ne bis in idem, qui interdit une double répression pénale pour une infraction déterminée (CCPR, Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (art. 14), Observation générale no 32, U.N. doc. CCPR/C/GC/32, 2007, §§ 54-57), le Comité rappelle que l’expulsion d’un non-ressortissant est généralement exclue du champ d’application de cette disposition, en particulier lorsqu’il s’agit d’une mesure administrative consécutive à une condamnation pénale (§ 6.4, voir CCPR, Nystrom et consorts c. Australie, constatations du 18 juillet 2011, communication no 1557/2007, U.N. doc. CCPR/C/102/D/1557/2007, § 7.4, CCPR, Cayzer c. Australie, constatations du 25 juillet 2022, communication no 2981/2017, U.N. doc. CCPR/C/135/d/2981/2017, § 7.4 et CAT, J.G. c. Nouvelle-Zélande, constatations du 2 novembre 2015, communication no 2631/2015, U.N. doc. CCPR/C/115/D/2631/2015, § 4.4). Par suite, le Comité déclare irrecevables ratione materiae lesdits griefs (§ 6.4). En revanche, sont recevables et suffisamment étayés les griefs tirés des articles 9 § 1 et 12 § 4 et de l’article 17, lu conjointement avec les articles 2 § 2 et 23 § 1 du Pacte, sur lesquels il concentre désormais son examen au fond (§ 6.5).

L’appréciation du Comité débute par l’examen du grief tiré de l’article 12 § 4 du Pacte, portant sur la question de savoir si l’expulsion de l’auteur constitue une privation arbitraire du droit d’entrer dans son propre pays, en violation de ladite disposition. En premier lieu, le Comité regarde si l’Australie, l’État partie, est le « propre pays » de l’auteur (§ 7.2). À rebours de la position de l’État partie qui argumente non seulement un caractère exceptionnel à la reconnaissance de facteurs autres que la nationalité mais aussi la nécessité d’une allégeance du non-ressortissant, le Comité consolide avec fermeté son interprétation englobante et protectrice des facteurs lui permettant d’établir des « liens étroits et durables entre une personne et un pays » (§§ 4.5, 4.6 et 7.2). Tout en soulignant que l’auteur n’a pas fait usage de la possibilité de demander la nationalité de l’État partie, le Comité ne considère pas ce défaut d’allégeance comme un obstacle : la résidence de longue durée de l’auteur, ses liens personnels et familiaux (en particulier que tous les membres de sa famille immédiate ont la nationalité de l’État partie), son intention de demeurer sur le territoire et l’absence de tels liens avec son pays de nationalité, Malte, sont des éléments suffisants pour établir que l’Australie est le « propre pays » de l’auteur (§ 7.3).

En deuxième lieu, le Comité examine si les décisions qui ont abouti à l’expulsion de l’auteur de son propre pays sont conformes aux dispositions, buts et objectifs du Pacte et raisonnables dans les circonstances de l’espèce (§ 7.4). Il constate que l’expulsion a revêtu, d’une part, un caractère déraisonnable en raison de l’impossibilité de l’auteur de revenir sur le territoire de l’État partie, et d’autre part, un caractère disproportionné compte tenu du flou évoqué par l’auteur quant à son statut légal, du fait que des mesures moins radicales n’ont pas été envisagées et de l’absence de prise en compte des liens étroits et durables que l’auteur entretenait avec l’Australie et qui n’existaient pas avec Malte (§ 7.5). Dès lors, le Comité retient une violation de l’article 12 § 4 du Pacte (§ 7.5).

Ce constat de violation ne fait pas l’unanimité au sein du Comité. Argumentant un contrôle de quatrième instance, certains membres font valoir qu’il n’est pas manifestement arbitraire que les autorités nationales aient accordé un poids prépondérant à la protection de la société face au lourd casier judiciaire de l’auteur, au détriment de ses intérêts personnels (Opinion conjointe (dissidente) de Carlos Goméz Martínez, Marcia V.J. Kran, Kobauyah Tchamdja Kpatcha et Koji Teraya Koji). Toutefois l’adhésion aux conclusions du Comité s’impose dès lors que la difficulté ne réside pas tant dans le résultat de la mise en balance que dans son absence puisqu’il semble que les autorités nationales ont d’emblée conclu que la nature des infractions commises et la probabilité de récidive suffisait à qualifier l’auteur de « risque inacceptable », mécaniquement « l’emport[ant] sur toutes les autres considérations » (§ 2.8).

S’appuyant sur ses conclusions selon lesquelles l’expulsion de l’auteur présente un caractère arbitraire au regard de l’article 12 § 4 du Pacte, le Comité examine la détention administrative qui l’a précédée, afin de déterminer si celle-ci revêt, par voie de conséquence, un caractère arbitraire constitutif d’une violation de l’article 9 § 1 du Pacte. Le Comité note son caractère arbitraire, dans la mesure où, tout comme l’expulsion, elle découle directement de la décision d’annulation du visa en violation de l’article 12 § 4 du Pacte (§ 7.9). À cet égard, le Comité entérine l’interprétation plus large qui doit être donnée à l’adjectif arbitraire, de façon à « intégrer le caractère inapproprié, l’injustice, le manque de prévisibilité et le non-respect des garanties judiciaires, ainsi que les principes du caractère raisonnable, de la nécessité et de la proportionnalité » (§ 7.7 ; voir aussi CCPR, Liberté et sécurité de la personne (art. 9), Observation générale no 35, U.N. doc. CCPR/C/GC/35, 2014). Le Comité conclut donc que le maintien de l’auteur en détention, sans possibilité de liberté autre que celle de quitter le territoire est une violation de l’article 9 § 1 du Pacte (§ 7.9).

Il faut relever que le Comité décide de ne pas examiner séparément les griefs que l’auteur soulève au titre de l’article 17, lu conjointement avec les articles 2 § 2 et 23 § 1 du Pacte, sans offrir de motivation sur ce choix (§ 9 ; Opinion individuelle (concordante) d’Hernán Quezada Cabrera).

Par suite de ses conclusions, le Comité rappelle l’obligation de l’État d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés et souligne qu’il s’agit pour l’auteur de pouvoir revenir en Australie pour rendre visite à sa famille et d’obtenir une indemnisation adéquate (§ 10). Rodrigo A. Carazo, membre du Comité, précise dans une opinion individuelle concordante qu’il ne doit pas s’agir simplement du retour de l’auteur, mais de sa réintégration dans les conditions ex ante, soit celles dans lesquelles il y résidait avant d’être victime des violations constatées (Opinion individuelle (concordante) de Rodrigo A. Carazo).