La version PDF de cette note est disponible dans la Chronique des constatations des comités conventionnels des Nations Unies.
Le Comité des droits de l’homme conforte son acception de l’exception de litispendance internationale dans les présentes constatations : lorsqu’il ressort d’une décision détaillée de la Cour européenne des droits de l’homme qu’un grief est entaché d’une irrecevabilité pour des motifs liés au fond, le Comité des droits de l’homme ne peut procéder à son réexamen dans le cadre d’une communication au regard du principe de litispendance internationale.
La nuit du 15 au 16 juillet 2016, la tentative de coup d’État du gouvernement turc attribuée au mouvement Gülen génère un état d’urgence sans précédent dans le pays. Le mouvement étant alors déclaré terroriste, de nombreux sympathisants font l’objet d’enquêtes administratives et pénales – 1 576 566 enquêtes entre 2016 et 2020 (§ 3.1). Parmi eux figure Y.T., le frère de l’auteure de la communication, qui est licencié de son poste de fonctionnaire dans l’administration publique turque et, de surcroît, interdit d’occuper à nouveau de telles fonctions (§ 2.1). La forte répression des gülenistes par les autorités nationales oblige Y.T. et sa famille à quitter leur domicile et à se cacher pendant un temps. Il apparaît qu’Y.T. est au cœur de deux enquêtes officielles : son rôle au sein du mouvement Gülen et sa participation présumée à des manœuvres frauduleuses visant à faciliter l’accès des sympathisants du mouvement Gülen à des postes de fonctionnaires, en leur fournissant les réponses aux questions du concours de la fonction publique (Ibid.). Son domicile est perquisitionné en 2017 (Ibid.).
Le 6 août 2019, après avoir pris le véhicule de son frère, Y.T. disparaît. Si le véhicule est retrouvé le 10 août par la famille, il est fermé à clef et laissé à l’abandon. Sans indication sur l’endroit où Y.T. peut se trouver, les membres de sa famille signalent sa disparition auprès des autorités dès le 8 août, afin qu’une enquête en bonne et due forme soit menée (§§ 2.1 et 5).
Le 21 août 2019, le père et l’épouse d’Y.T. saisissent la Cour constitutionnelle turque pour violation des droits découlant des articles 6 (droit à la vie), 7 (interdiction de la torture) et 9 (droit à la liberté et à la sûreté) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le « Pacte »). Le 30 juin 2020, celle-ci déclare la plainte irrecevable car manifestement mal fondée. Le père et l’épouse de Y.T. introduisent au nom de celui-ci une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour européenne ») et invoquent les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le 22 février 2022, la Cour européenne la déclare irrecevable (CEDH, décision du 22 février 2022, Tunç c. Turquie, req. no 45801/19). Elle retient que les autorités ont mené une enquête diligente et appropriée, sans qu’aucun élément ne démontre un manquement grave ou une implication des autorités dans la disparition d’Y.T., dont la protection de sa vie constitue pour les autorités une obligation de moyens et non de résultat (Ibid. ; § 2.3).
Le 8 décembre 2022, l’auteure de la communication (S.N.K.) saisit le Comité des droits de l’homme (ci-après le « Comité ») pour violation des droits qu’Y.T. tient des articles 6 § 1 (droit à la vie), 7 (interdiction de la torture), 9 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), 16 (droit à la reconnaissance de la personnalité juridique), 17 (droit à la vie privée et familiale) et 23 § 1 (protection de la famille) du Pacte, lus seuls, au regard de sa situation de victime de disparition forcée. S.N.K. soulève les mêmes dispositions lues conjointement avec les articles 20 (interdiction de l’incitation à la haine) et 26 (interdiction de la discrimination) du Pacte, la disparition s’inscrivant selon elle dans un contexte de discrimination systémique visant les sympathisants du mouvement Gülen (§ 3.2). Enfin, elle invoque une violation de ses droits, en raison de la détresse et de l’angoisse causées par l’inaction et le manque de transparence des autorités, sous les articles 7 (interdiction de la torture), 17 (droit à la vie privée et familiale) et 23 § 1 (protection de la famille) du Pacte (§ 3.3).
L’examen au fond étant subordonné à la recevabilité de la communication, le Comité rappelle avec force l’exception classique de litispendance internationale ancrée au sein de l’article 5 § 2 al. a. du Protocole facultatif au Pacte. Alors que cette disposition ne fait obstacle qu’à la recevabilité d’un grief portant sur une même question déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement (article 5 § 2 al. a. du Protocole facultatif), la réserve de l’État partie vient étendre l’irrecevabilité à une même question qui aurait déjà été examinée (Protocole facultatif, voir spéc. la réserve de la Türkiye en vigueur depuis le 24 novembre 2006) et conditionne l’examen du Comité à une appréciation stricte. Après avoir rappelé la triple identité de l’expression « même question » – identité des faits (ou d’objet), des parties et de cause juridique – (CCPR, Fanali c. Italie, constatations du 31 mars 1983, communication no 75/1980, U.N. doc. CCPR/C/18/D/75/1980, § 7.2), le Comité se penche sur deux éléments qui pourraient confirmer l’applicabilité de ladite exception s’agissant des griefs soulevés au nom d’Y.T. (§§ 6.3 et 6.4).
En premier lieu, il s’agit de l’examen que le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a conduit et qui, portant sur la situation des droits de l’homme au sein de l’État partie, a inclut l’étude de la disparition d’Y.T (§ 6.3). Le Comité rejette l’existence d’une litispendance internationale vis-à vis des examens menés par le Groupe de travail, en accord avec sa position constante sur ce point : les procédures ou mécanismes du Conseil des droits de l’homme, qu’ils soient extraconventionnels ou spéciaux, ne sont pas assimilable à l’examen d’une instance internationale d’enquête et de règlement au sens de l’article 5 § 2 al. a. du Protocole facultatif (Ibid., se référant respectivement à CCPR, Khelifati et Khelifati c. Algérie, constatations du 28 juillet 2017, communication no 2267/2013, U.N. doc. CCPR/C/120/D/2267/2013, § 5.2 et CCPR, Djaou et Djaou c. Algérie, constatations du 24 octobre 2022, communication no 2808/2016, U.N. doc. CCPR/C/136/D/2808/2016, § 7.2).
En second lieu, la décision d’irrecevabilité rendue par la Cour européenne interroge vivement le Comité et constitue un point évident de discorde entre S.N.K. et l’État partie. Le constat dressé par la Cour européenne du défaut manifeste de fondement des griefs tirés d’une violation des droits à la vie, à l’interdiction de la torture et à la liberté et à la sûreté d’Y.T., est vivement dénoncé par S.N.K., qui en vient à qualifier l’analyse de la Cour européenne de « sommaire et lacunaire » (§ 2.4). Quant à l’État, il souligne que la question posée au Comité est non seulement la même question que celle à laquelle la Cour a répondu par sa décision d’irrecevabilité, mais qu’elle a été traitée au fond, de façon très détaillée (§ 4.1). Comme l’État le met en évidence, la décision d’irrecevabilité de la Cour européenne porte sur un défaut manifeste de fondement des griefs soulevés au nom d’Y.T. (voir CEDH, Tunç c. Turquie, précitée, § 98), ce qui suppose l’irrecevabilité « pour des motifs tirés de l’examen du fond » (Greffe de la CEDH, Guide pratique sur la recevabilité, version du 31 août 2024, § 356). Or, c’est parce que les griefs soulevés au nom d’Y.T. « ont fait l’objet d’une décision détaillée de 20 pages dans laquelle […] [une formation de sept juges] les a dans une certaine mesure examinés au fond » que le Comité va déclarer cette partie de la communication irrecevable au titre de l’article 5 § 2 al. a. du Protocole facultatif (§ 6.4).
Cette attention portée à la nature des motifs d’irrecevabilité traduit une évolution notable de la pratique du Comité. Auparavant, lorsque le grief soumis au Comité avait donné lieu à une décision d’irrecevabilité non motivée par la Cour européenne, le Comité en tirait mécaniquement une absence d’examen au fond (CCPR, Dietmar Pauger c. Autriche, constatations du 25 mars 1999, communication no 716/1996, U.N. doc. CCPR/C/65/D/716/1996, § 2.9 ; voir aussi CCPR, Tatiana Kisileva c. Suède, constatations du 25 mars 2024, communication no 3245/2018, U.N. doc. CCPR/C/140/D/3245/2018, et à cet égard M. Neji, notre Chronique, no 23, 2026, pp. 17-20). Il considérait qu’il ne s’agissait pas d’une même question qui aurait déjà été examinée et rejetait alors une possible exception de litispendance internationale (Ibid.). Toutefois, parce qu’une telle approche ne tenait pas compte du fait que certains motifs d’irrecevabilité pouvaient être étroitement liés à l’examen au fond, la Cour européenne a progressivement entrepris de motiver de manière plus détaillée ses décisions d’irrecevabilité. Le Comité opère désormais une distinction et considère que la même question aura déjà été examinée lorsque la Cour européenne sera allée « au-delà de l’examen de critères de recevabilité reposant uniquement sur des questions de procédure » (CCPR, Mahabir c. Autriche, constatations du 26 octobre 2004, communication no 944/2000, U.N. doc. CCPR/C/82/D/944/2000, § 8.3). Pour autant, la seule prise en compte de ces « considérations […] purement formelles » (i.e., la formation de sept juges et la longueur de 20 pages de la décision d’irrecevabilité) par le Comité soulève des réticences auprès de deux de ses membres (Opinion conjointe (concordante) d’Hernán Quezada Cabrera et Hélène Tigroudja, § 3). Tout en souscrivant à la décision du Comité et approuvant la validité de la réserve de l’État partie, Hernán Quezada Cabrera et Hélène Tigroudja dénoncent l’approbation qu’elle entraîne quant à la décision de la Cour européenne qui pourtant « représente un pas en arrière très regrettable qui encourage un climat d’impunité », incompatible tant avec la jurisprudence de la Cour européenne que celle du Comité en ce qui concerne les disparitions forcées ou involontaires (Ibid.). Leurs conclusions s’appuient sur l’absence de prise en compte du contexte général de répression des sympathisants du mouvement Gülen, des lacunes de la législation turque en matière de disparition forcée – pourtant tous deux documentés par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires – et de l’inversement de la charge de la preuve sur les proches de la personne disparue par la Cour (Ibid., §§ 4 et 5, s’appuyant sur CEDH, Tunç c. Turquie, précitée, §§ 75 et 77).
S’il en va de la légitimité du Comité de ne pas remettre pas en cause un examen au fond opéré par la Cour européenne ou un autre organe de protection des droits de l’homme, il nous faut nous aussi réaffirmer que l’exception de litispendance internationale ne doit pas aboutir à involontairement valider une interprétation contradictoire avec la jurisprudence internationale en matière de disparition forcée ou involontaire. En conditionnant ce motif d’irrecevabilité à la seule existence d’un examen au fond, sans en apprécier la qualité et conformité avec sa propre jurisprudence, le Comité risque d’ouvrir la voie à des conclusions discutables, a fortiori lorsque ce motif d’irrecevabilité a pour effet de s’étendre à d’autres griefs, qui n’ont pas encore été examinés mais qui se rattachent à ceux rejetés pour litispendance internationale. En effet, le Comité déclare également les griefs soulevés par S.N.K. en son propre nom irrecevables pour litispendance internationale, en corollaire de l’irrecevabilité constatée pour ceux soulevés au nom d’Y.T. (§ 6.5). À cet égard, le Comité note l’identité des faits entre les deux ensembles de griefs, puisqu’ils découlent tous deux de la disparition d’Y.T. et de l’enquête menée par l’État partie sur cette disparition. Il en ressort que traiter l’ensemble de griefs soulevés par S.N.K. en son propre nom reviendrait à examiner ceux soulevés au nom de son frère, soit « la même question » au sens de l’article 5 § 2 al. a. du Protocole facultatif. Or, puisque le Comité n’a pas compétence pour ces derniers, il ne pouvait que les déclarer irrecevables au même titre, à moins de remettre en question son raisonnement (§ 6.5).