La version PDF de cette note est disponible dans la Chronique des constatations des comités conventionnels des Nations Unies.
Dans ses constatations du 23 août 2024, le Comité des droits de l’homme a considéré que le refus de transcription dans une langue nationale d’un prénom issu d’une langue minoritaire lors de l’établissement du premier acte d’identité ne constitue pas une modification unilatérale du prénom original par un État. Il saisit l’occasion de préciser sa position en matière de transcription du nom et prénom dans une langue nationale au regard du droit à la vie privée et à la vie familiale (article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) et droit des membres d’une minorité de parler leur propre langue, garanti par l’article 27 du Pacte.
En l’espèce, V.K. et son fils, aux noms desquels la présente communication est soumise au Comité des droits de l’homme (ci-après le « Comité »), sont citoyens lettons et membres de la minorité linguistique russophone (§ 2.1). V.K. a engagé des procédures administratives pour faire ajouter la forme translittérée des nom et prénom en alphabet latin dans le registre et l’acte de naissance de son fils, en tant que mention complémentaire (§§ 2.1-3.3). Sa demande a été rejetée par le Bureau de l’état civil, au motif que le nom de son fils ne pouvait « être enregistré qu’en letton », conformément au droit interne (§ 2.1). Il a saisi les tribunaux administratifs de district et régional, la Cour suprême et la Cour constitutionnelle pour contester ce refus (§§ 2.1-3.3). Il a soutenu devant ces organes que le rejet de sa demande constitue une violation de son droit et de celui de son fils au respect de leur vie privée et familiale, d’une discrimination fondée sur la langue et leur appartenance ethnique et de leur droit de parler leur propre langue en tant que membres de minorité (Ibid.). Cependant, la deuxième juridiction a mis fin à cette procédure, au motif que la demande concernant le nom avait été satisfaite (§ 2.1). La Cour suprême a rejeté son recours faute de preuve de l’utilisation du prénom en question dans des documents précédents. La Cour constitutionnelle a, à son tour, déclaré ces recours irrecevables (§ 2.2 ; § 4.6). Devant le Comité, V.K. maintient l’ensemble de ses allégations au titre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le « Pacte »). Il soutient que le refus de sa demande constitue une immixtion arbitraire dans sa vie privée et sa vie familiale et celle de son fils (article 17 du Pacte) (§ 3.1). La violation alléguée découlerait de la difficulté d’identification de son fils, du fait de la différence entre le prénom figurant sur sa pièce d’identité et celui qui est utilisé dans sa famille, d’autant plus qu’il s’agit de l’établissement de son premier document d’identité. Il ajoute qu’ils sont victimes d’une discrimination « fondée sur la langue et l’appartenance ethnique » (article 26 du Pacte) et de la violation de leur droit de parler leur propre langue (article 27 du Pacte) (§ 3.2).
Le Comité déclare cette communication irrecevable, au motif qu’elle est insuffisamment étayée (§§ 6.6 et 6.7), bien qu’il rejette les chefs d’irrecevabilité tenant à la qualité de victime (§ 4.7) et à l’épuisement des voies de recours invoquées par l’État défendeur.
Premièrement, le Comité écarte le motif d’irrecevabilité tenant à la qualité de victime soulevé par l’État défendeur, au motif que V.K. n’émettait que des hypothèses et que son recours n’était relatif qu’à des violations futures (§ 6.3). Selon le Comité, cette exigence est satisfaite dans la mesure où l’auteur a invoqué expressément les différentes violations figurant dans sa communication devant les différents organes internes (Ibid.).
Deuxièmement, le Comité écarte le chef d’irrecevabilité relatif à l’absence d’épuisement des voies de recours internes allégué par l’État, fondé sur l’usage inadéquat du recours devant la Cour constitutionnelle (§§ 4.5 et 4.6 ; § 6.4). En effet, selon le Comité, l’auteur a invoqué de manière expresse l’ensemble des allégations qu’il soulève devant lui dans le cadre des procédures internes qu’il a engagées.
Troisièmement, le Comité déclare irrecevables les allégations de violations des articles 17, 26 et 27 du Pacte en ce qu’elles sont insuffisamment étayées (§§ 6.6 et 6.7). Concernant l’irrecevabilité des griefs relatifs aux articles 17 et 26, il se fonde sur deux observations. Primo, selon le Comité, ces griefs sont irrecevables parce que la transcription du prénom du fils de V.K. dans la langue officielle de l’État n’en constitue pas une modification (§ 6.6). Ce faisant, il restreint l’hypothèse concernant un tel objet aux seuls cas où la transcription d’un nom ou d’un prénom dans la langue officielle d’un État vise une personne dont ces attributs étaient inscrits de longue date dans un document officiel d’identité. Cette communication permet au Comité de restreindre la portée de la solution qu’il a adoptée dans l’affaire Raihman c. Lettonie (CCPR, Raihman c. Lettonie, constatations du 28 octobre 2010, communication no 1621/2007, U.N. doc. CCPR/C/100/D/1621/2007). En la matière, le Comité adopte une solution qui se rapproche de la Cour européenne des droits de l’homme. (voir CEDH, arrêt du 15 septembre 2015, Macalin Moxamed Sed Dahir c. Suisse, req. no 12209/10). Secundo, selon le Comité, ces griefs sont irrecevables parce que l’auteur ne fournit aucun exemple de désagrément découlant de la mesure contestée (§ 6.7). En effet, le Comité affirme que l’auteur n’a pas établi qu’il avait subi des désagréments en raison du refus opposé par l’État défendeur à sa demande. En retenant cette solution, le Comité maintient sa position (CCPR, Raihman c. Lettonie, précitées). Ce faisant, devant le Comité, un recours relatif à la transcription d’un prénom n’est recevable (suffisamment étayé) que si son auteur établit avoir subi des désagréments administratifs, par exemple. Toutefois, par ces constatations, le Comité ouvre une nouvelle voie en matière de contentieux international des droits de l’homme relatif à la transcription des noms et prénoms dans une langue nationale. En effet, la solution qu’il retient s’écarte de celle de la Cour européenne des droits de l’homme qui, même en cas de désagréments avérés, accorde un poids important à la marge nationale d’appréciation des États (CEDH, arrêt du 25 septembre 2008, Baylac-ferrer et Suarez c. France, req. no 27977/04).
Concernant l’allégation de violation de l’article 27 du Pacte, le Comité la déclare irrecevable au motif que l’auteur n’a pas démontré en quoi la mesure contestée les prive, son fils et lui, du droit de parler leur propre langue (§ 6.7). Cependant, eu égard à l’attention que le Comité accorde à la protection de l’identité culturelle, cette décision ne ferme pas la porte à un contentieux sous cet angle. Cela pourrait être le cas si une transcription d’un prénom entraîne des conséquences sur l’appartenance d’une personne à une minorité. De telles conséquences pourraient permettre d’accueillir l’allégation relative à l’assimilation forcée, que l’auteur a soulevée sans toutefois l’étayer (§ 5.4). Dans ces conditions, l’acte de transcription d’un prénom dans la langue officielle de l’État sans mesure complémentaire pourrait être considéré comme une atteinte au droit de ne pas être privé d’avoir sa propre culture en commun avec les membres de sa communauté, incluant celui de parler sa langue (voir CCPR, Sandra Lovelace c. Canada, constatations du 30 juillet 1981, communication no 024/1977, U.N. doc. CCPR/C/13/D/24/1977). Dans une telle situation, le fait d’être privé de sa langue constituerait une conséquence de l’atteinte au droit à l’identité culturelle, qui découlerait de la remise en cause de l’appartenance à sa communauté. Tandis que la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas accordé de poids aux allégations relatives à l’atteinte à l’identité culturelle dans les affaires qu’elle a jugées en la matière (CEDH, décision du 21 février 2010, Kemal Taşkın et autres c. Turquie, req. nos 30206/04, 37038/04, 43681/04, 45376/04, 12881/05, 28697/05, 32797/05 et 45609/05, §§ 50-69, spéc. § 66 et CEDH, Baylac-ferrer et Suarez c. France, précité), le Comité des droits de l’homme pourrait être un organe devant lequel ce contentieux pourrait se développer, eu égard aux perspectives favorables qu’offre son approche sur ce sujet.