La version PDF de cette note est disponible dans la Chronique des constatations des comités conventionnels des Nations Unies.
Le Comité des droits de l’homme a été saisi d’une communication individuelle relative au refus opposé par les autorités suédoises à la demande de regroupement familial de l’auteure, une ressortissante russe, afin de vivre avec sa fille adulte. Ce refus a été motivé par le fait que la notion de « famille » ne pouvait être étendue aux relations entre adultes en l’absence d’un lien particulier de dépendance. Or, le Comité relève le caractère« arbitraire » de cette décision faute de prise en compte suffisante de la situation particulière de l’auteure ainsi que des circonstances liées à sa situation familiale dans l’appréciation de sa demande et conclut, par conséquent, à la violation de l’article 17 du Pacte. Dans les présentes constatations, le Comité semble se départir de sa position constante dans l’examen du caractère « arbitraire » en vertu de laquelle il convient d’accorder un poids considérable à l’appréciation faite par les autorités nationales sauf s’il est établi qu’elle a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice.
La présente affaire offre une illustration de l’articulation du droit à la vie familiale et de l’exigence de maîtrise des flux migratoires. En l’espèce, l’auteure, de nationalité russe, faisait état de ses démarches administratives infructueuses auprès des autorités suédoises dans le but d’obtenir un permis de séjour aux fins du regroupement familial avec sa fille adulte à l’intérieur du territoire de l’État suédois (§ 2.1). L’auteure a été déboutée de sa demande de regroupement familial par l’instance administrative interne compétente faute de preuves suffisantes de l’existence « de liens exceptionnels l’unissant à sa fille » (§ 2.3) et ce, malgré la consécration d’une acception extensive de la notion de « famille » par la loi suédoise qui inclut « des personnes extérieures à la famille nucléaire » (§ 4.3). Le nœud de l’affaire était donc de savoir si le refus de la demande de regroupement familial de l’auteure par les autorités suédoises, au nom de la nécessité de contrôler l’immigration, constituait une immixtion arbitraire et illégale dans la vie privée et familiale de l’auteure.
Primo, lors de son contrôle sous l’angle des conditions de recevabilité, le Comité écarte l’applicabilité de la clause de litispendance prévue par l’article 5 § 2 al. a. du Protocole facultatif au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le « Pacte »), visant à éviter le cumul des procédures internationales relatives à la même affaire. En l’occurrence, il s’agissait de savoir si le fait pour l’auteure d’avoir préalablement saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête concernant le rejet de sa demande entraînait ipso facto l’irrecevabilité de la communication. Le Comité répond par la négative conformément à sa position constante selon laquelle les déclarations d’irrecevabilité rendues par les organes de Strasbourg, dans la mesure où elles sont fondées sur des motifs purement procéduraux, ne peuvent conduire le Comité à conclure que lesdits organes ont procédé à un examen au fond l’empêchant par conséquent d’examiner la communication en question (CCPR, Dietmar Pauger c. Autriche, constatations du 25 mars 1999, communication no 716/1996, U.N. doc. CCPR/C/65/D/716/1996, § 2.9 ; CCPR, Mahabir c. Autriche, constatations du 26 octobre 2004, communication no 944/2000, U.N. doc. CCPR/C/82/D/944/2000, § 8.3 ; en revanche, le Comité a précisé sa position en retenant l’exception d’irrecevabilité lorsque la décision d’irrecevabilité est fondée sur des motifs tirés du fond, voir CCPR, S.N.K. c. Türkiye, constatations du 19 juillet 2024, communication no 4275/2022, U.N. doc. CCPR/C/141/D/4275/2022, et à cet égard L. Degobert, notre Chronique, no 23, 2026, pp. 1-4).
Secundo, quant à l’épuisement des voies de recours internes sur le terrain de l’article 26 du Pacte (le droit de toutes les personnes à l’égalité dans et devant la loi), le Comité a déclaré les griefs formulés au titre de cet article irrecevables faute d’épuisement des recours disponibles (§ 6.3).
Tertio, le Comité rappelle l’interprétation qu’il fait de l’article 2 § 1 du Pacte, lequel énonce « des obligations générales à l’intention des États parties », et ne saurait « donner naissance à un droit autonome ni être invoqué isolément dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif » (§ 6.4 ; CCPR, Ch. H.O. c. Canada, constatations du 3 novembre 2016, communication no 2195/2012, U.N. doc. CCPR/C/118/D/2195/2012, § 4.2) afin de déclarer irrecevable le grief tiré de la violation de cet article. Cependant, il juge la communication recevable sur le fondement de l’article 17 du Pacte, contrairement à l’argumentation avancée par l’État suédois selon laquelle les conditions de l’applicabilité ratione materiae de cet article n’étaient pas remplies (§ 6.5). En effet, en se basant largement sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans les affaires relatives au regroupement familial, la Suède estimait que cet article ne pouvait être appliqué puisque le cas de l’auteure ne concernait pas le regroupement familial dans la mesure où, d’une part, cette protection ne peut s’étendre aux enfants adultes et, d’autre part, l’auteure n’avait pas démontré l’existence d’éléments supplémentaires de dépendance autres que les liens affectifs naturels (§§ 4.10 et 4.11). Mais ce raisonnement ne semble pas avoir convaincu les membres du Comité puisqu’ils considèrent que le grief tiré de cet article a été suffisamment étayé pour justifier un examen au fond.
Sur le fond, le Comité commence son raisonnement en rappelant la définition de la notion de « famille » au sens de son texte de référence puisque le droit d’être protégé contre toute immixtion arbitraire ou illégale dans sa famille ou sa vie privée présuppose l’existence d’une « famille ». Il rappelle à cet égard que « les objectifs du Pacte exigent qu’aux fins de l’article 17 ce terme soit interprété au sens large de manière à comprendre toutes les personnes qui composent la famille telle qu’elle est perçue dans la société de l’État partie concerné » (voir CCPR, Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 17), Observation générale no 16, U.N. doc. HRI/GEN/1/Rev.7, 1988, § 5). La mise en jeu de la protection prévue par cet article suppose également que l’étranger qui se prévaut de cette disposition justifie de l’existence d’une vie familiale au moment de l’adoption par l’autorité compétente de la mesure contestée. In casu, le Comité ne remet pas en cause l’existence d’une vie familiale entre l’auteure et sa fille adulte, conformément à une conception large de la notion de « famille ». Il se borne en revanche à vérifier que l’évaluation des liens familiaux, opérée par les autorités nationales, ne présente aucun caractère arbitraire.
À cet effet, le Comité rappelle qu’il incombe aux États une obligation positive de protéger les individus contre toutes les atteintes contraires à l’article 17, qu’elles émanent des pouvoirs publics ou des acteurs privés (Ibid., § 1). Toutefois, cette protection ne saurait être absolue. L’État dispose d’une marge d’appréciation en la matière lui permettant d’imposer des restrictions au droit garanti par l’article susmentionné. Mais, toute ingérence dans ce droit ne peut être considérée, per se, comme constitutive d’une immixtion contraire au Pacte. Pour être autorisée, « toute immixtion dans la famille doit satisfaire à toutes les conditions énoncées au paragraphe 1 de cet article » (§ 7.3) c’est-à-dire qu’elle ne doit être ni illégale ni arbitraire.
Afin d’évaluer le respect de ces conditions cumulatives, le Comité applique le test visant à vérifier que la décision de refus de la demande de regroupement familial repose sur une base légale, qu’elle ne présente pas un caractère manifestement arbitraire et qu’elle est « conforme aux dispositions, aux buts et objectifs et dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances particulières » (voir CCPR, Observation générale no 16, précitée, § 4). Le contrôle du Comité ne consiste donc pas à contrôler l’opportunité de la mesure nationale mais à évaluer sa compatibilité avec le Pacte.
À cette aune, il ressort de la pratique constante du Comité, qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’appréciation des faits et des éléments de preuve sauf s’il est établi que l’évaluation de ces éléments opérée par les autorités nationales est manifestement arbitraire ou représente un déni de justice (voir CCPR, P.K c. Canada, constatations du 20 mars 2007, communication no 1234/2003, U.N. doc. CCPR/C/89/D/1234/2003, § 7.3 ; § 7.4). Au fond, le Comité estime, dans un premier temps, que l’immixtion en cause est légale et qu’elle poursuit un objectif légitime, celui d’appliquer les lois sur l’immigration (§ 7.5).
Dans un second temps, concernant le contrôle du caractère « arbitraire » de l’ingérence étatique, il s’agissait pour le Comité de s’assurer que, pour autant que cette immixtion est prévue par la loi, celle-ci s’avère conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du Pacte et revêt un caractère raisonnable à l’aune des circonstances particulières de l’espèce. La vérification du caractère « raisonnable » implique, en effet, une appréciation concrète et individuelle de la situation au regard des éléments factuels de l’espèce.
En l’occurrence, considérant que les autorités « n’ont pas évalué correctement les circonstances particulières dans lesquelles se trouv[ait] l’auteure » (§ 7.6), le Comité estime que la décision prise par l’État de ne pas délivrer à cette dernière un permis de séjour est constitutive d’une immixtion arbitraire dans sa vie familiale. Plus précisément, en inscrivant son raisonnement dans une démarche qui semble privilégier implicitement le droit à la vie familiale sur l’intérêt de l’État à contrôler l’immigration sans procéder véritablement à une mise en balance des intérêts concurrents, le Comité regrette, « en ce qui concerne le caractère raisonnable des décisions prises par les autorités nationales, compte tenu des buts et objectifs du Pacte […] » (Ibid.), la défaillance des autorités compétentes dans l’examen des éléments de fait pertinents. Selon le Comité, celles-ci n’ont tenu compte ni de la situation de vulnérabilité de l’auteure liée à son âge avancé, son état de santé ainsi que sa dépendance financière envers sa fille, laquelle disposait des ressources nécessaires pour l’accueillir dans l’État partie ni de l’impossibilité avérée de maintenir l’unité familiale et les liens effectifs avec sa fille et sa petite-fille. Partant, il conclut à la violation de l’article 17 seul (Ibid.) et en combinaison avec l’article 2 § 3 du Pacte. Ainsi, le Comité enjoint à l’État suédois « de réexaminer effectivement la demande de regroupement familial soumise par l’auteure en tenant compte des conclusions du Comité en l’espèce » (§ 9).
Au-delà du constat de violation du Pacte dressé par le Comité, le raisonnement par lequel il est parvenu à cette solution a suscité des critiques internes. Deux aspects ont fait l’objet de trois opinions dissidentes. L’appréciation du caractère arbitraire de la décision, d’une part, et la méthode déployée pour résoudre les conflits des intérêts en cause, d’autre part. S’agissant du premier aspect, comme le soulignent les juges dissidents, l’argumentation du Comité sur le terrain de l’article 17 du Pacte est d’un laconisme remarquable (Opinion individuelle (dissidente) de Carlos Gómez Martínez, § 4). En effet, il est regrettable que le Comité se soit écarté de sa position jurisprudentielle constante selon laquelle l’appréciation du caractère arbitraire dépend de celle faite par les autorités nationales sauf en cas d’appréciation arbitraire ou de déni de justice (voir CCPR, Bernardino Gomaríz Valera c. Espagne, constatations du 22 juillet 2005, communication no 1095/2002, U.N. doc. CCPR/C/84/D/1095/2002, § 6.2). En d’autres termes, en principe, il n’appartient pas au Comité – dans la mesure où il ne doit pas être considéré comme un tribunal de quatrième instance- de substituer son évaluation des éléments de preuve dans une affaire à celle des autorités nationales et qu’il incombe à l’auteur de la communication d’apporter la preuve et d’expliquer dans quelle mesure la décision est « manifestement déraisonnable ou arbitraire ou équivaut à un déni de justice » (Opinion individuelle (dissidente) de Carlos Gómez Martínez, § 6 et Opinion individuelle (dissidente) de Marcia V.J. Kran, § 4).
S’agissant du second point, les juges dissidents relèvent que le Comité aurait dû se livrer à une mise en balance des droits et intérêts concurrents afin d’assurer une pesée adéquate des intérêts en jeu et, partant, conduire le Comité à rechercher si la restriction au droit en cause est ou non proportionnée au but légitime poursuivi. Or, tel ne fut pas le cas en l’espèce étant donné que le Comité semble appliquer le critère hiérarchique conduisant à exclure une exigence d’intérêt général (celle de l’État de réglementer l’immigration) au bénéfice d’un droit (celui reconnu à toute personne de vivre avec les membres de sa famille) au lieu de les concilier en tenant compte des circonstances de l’affaire (Opinion individuelle (dissidente) de Carlos Gómez Martínez, § 11). Enfin, il convient de souligner que le contrôle de mise en balance entre les droits garantis ne saurait passer pour effectif sans la prise en compte de la dimension évolutive des droits fondamentaux. Comme l’a justement affirmé Rodrigo A. Carazo, membre du Comité, « les droits de l’homme ne sont pas statiques : ils évoluent, s’élargissent et s’adaptent » (Opinion individuelle (dissidente) de Rodrigo A. Carazo, § 2).