La récente célébration du 75ème anniversaire de la Convention européenne des droits de l’homme[1] (ci-après la « Convention ») nous rappelle avec force qu’il s’agit d’un instrument vivant[2], capable de s’appliquer à des situations alors imprévisibles à l’époque de son adoption[3]. Cette plasticité de la Convention repose sur la mise en œuvre d’une interprétation dynamique (ou évolutive) opérée par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour »). Elle lit les dispositions de la Convention à la lumière « des conditions de vie actuelles[4] » et « des conceptions prévalant de nos jours dans les États démocratiques[5] », pour « protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs[6] ». La Cour encadre le caractère évolutif de la Convention via ces deux critères cumulatifs, ce qui lui permet d’éviter une interprétation contra conventionem. Elle s’interdit donc, en principe, de dégager des droits n’y ayant pas été insérés au départ[7], de retailler des droits ou créer des exceptions ou justifications non expressément reconnues dans la Convention[8], sans s’interdire toutefois de « combler d’éventuelles lacunes du texte (praeter conventionem) » lorsqu’une telle interprétation ne se heurte pas à la lettre même de la Convention[9].
L’application de ces critères révèle rapidement les difficultés structurelles que pose l’intégration de la protection des animaux dans le champ de la Convention. S’agissant du premier critère, plutôt factuel, il faut noter que nonobstant sa nature d’instrument vivant, la Convention n’est guère l’instrument des vivants. Les « conditions de vie actuelles » ne correspondent pas à l’ensemble des conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et les activités humaines[10], mais uniquement celles dont la détérioration est susceptible de compromettre l’exercice des droits garantis aux personnes par la Convention. Ainsi, que l’on voudrait substituer ce critère par le terme environnement, que ce serait erroné. Sur le second critère, davantage normatif, les « conceptions prévalant de nos jours dans les États démocratiques » ne peuvent renvoyer à l’expression environnement normatif. Il ne s’agit pas de « donner force contraignante à chaque évolution positive dans le domaine des droits de l’homme au niveau européen en intégrant pareille évolution dans le système de la Convention[11] », mais uniquement celles qui reflètent un certain consensus parmi les États membres[12].
Le recours au « consensus européen » dans la jurisprudence de la Cour n’est pas uniforme, et bien que certaines pratiques décriées telles que la tauromachie ou la vènerie pourraient, si elles lui sont soumises, conduire la Cour à constater une communauté de vues entre les États membres tendant à leur interdiction, il est incertain qu’elle irait jusqu’à reconnaître l’existence d’un consensus venant restreindre leur marge nationale d’appréciation. Cela vaut même pour des questions de bien-être animal abordées dans d’autres conventions du Conseil de l’Europe[13] comme la protection des animaux de compagnie[14], des animaux d’élevage[15], de leur transport[16], de leur abattage[17] ou encore de l’expérimentation scientifique[18], au regard desquelles l’organisation se revendique « figure de proue du bien-être animal depuis plus de 40 ans[19] ». La Cour n’a fait que peu – voire prou – de références explicites à ces conventions, a fortiori en les limitant à de simples éléments du cadre juridique pertinent[20]. Parmi les renvois faits par la Cour, l’on pourrait souligner ceux dans l’affaire Executief Van de Moslims Van België et autres c. Belgique relative à l’interdiction de l’abattage rituel sans étourdissement en Belgique, où elle a relevé l’existence d’un consensus en matière scientifique selon lequel l’étourdissement constitue le moyen nécessaire pour minimiser la souffrance animale[21]. Nonobstant, lu à la lumière de l’arrêt antérieur de son homologue luxembourgeois sur la même question[22], cette référence apparaît moins comme la reconnaissance d’un consensus européen que comme un souci de cohérence normative[23].
Plus encore, la retenue de la Cour à étendre le champ de la Convention à des préoccupations de bien-être animal s’explique par la vocation fondamentalement anthropocentriste de la Convention (« en tant qu’instrument de protection des êtres humains[24] »), laquelle s’accompagne d’un profond utilitarisme : l’interprétation de ses dispositions doit systématiquement viser à « la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales[25] ». Pourtant, dans son opinion conjointe sous l’arrêt Hermann c. Allemagne, le juge Pinto de Albuquerque défend l’idée selon laquelle le droit de la Convention irait vers un « anthropocentrisme responsable[26] ». Dans cette affaire, le requérant, propriétaire terrien opposé à la chasse pour des raisons éthiques, contestait l’obligation qui lui avait été imposée de tolérer la chasse sur ses terres et d’adhérer à une association de chasse. Selon le juge Pinto de Albuquerque, la Convention permettrait d’aborder la protection des animaux : elle l’envisagerait comme « un effet du droit au respect des biens ou du droit à un environnement sain, équilibré et durable[27] ». L’animal pourrait alors être protégé d’une part en tant que « bien » d’un propriétaire (article 1er du Protocole no 1 relatif à la protection de la propriété), et d’autre part en tant qu’être vivant participant à un environnement sain, équilibré et durable d’une personne (article 8 de la Convention sur le droit au respect de la vie privée et familiale).
Cette lecture, si elle tend à refléter une évolution de la Convention en faveur de la protection des animaux, demande des éclaircissements. La référence à un droit à un environnement sain, équilibré et durable interroge, en ce que la Convention ne consacre pas un tel droit de manière autonome[28]. La Cour n’en admet la prise en compte qu’indirectement, à travers une interprétation extensive de l’article 8, subordonnée à l’existence d’une atteinte caractérisée aux droits individuels du requérant[29]. Quant à la qualification de l’animal comme « bien » au sens du droit de propriété, si elle permet son intégration dans l’architecture conventionnelle existante, elle tend a priori à assimiler l’animal à un objet patrimonial ordinaire, sans égard pour sa nature d’être vivant.
Le juge Pinto de Albuquerque a également argumenté que, lorsqu’il s’agit plus largement de questions de bien-être animal, alors le grief principal doit être examiné sous l’angle de la liberté d’expression lorsqu’elles participent à un débat d’intérêt public (article 10 de la Convention) ou, si celles-ci constituent des convictions profondes pour un individu, au regard de la liberté de conscience (article 9 de la Convention). En ce sens, tout en s’accordant avec la Grande Chambre que des convictions morales d’opposition à la chasse puissent intervenir au stade de l’évaluation de la proportionnalité au titre de l’article 1er du Protocole no 1, afin d’apprécier le juste équilibre entre l’intérêt de l’État de poser l’obligation d’autoriser la chasse et celui du requérant à ce qu’il ne soit pas fait de ses terres un usage totalement contraire avec ses convictions profondes, il formule son opinion de manière partiellement dissidente en regrettant que l’ingérence n’ait pas été appréciée séparément sous l’article 9 de la Convention. Ce regret avait déjà été exprimé par le juge Fischbach dans le précédent Chassagnou c. France fondant le constat de violation de l’article 1er du Protocole no 1 dans cette affaire[30]. Là aussi, de petits propriétaires avaient été contraints de permettre la chasse sur leurs terres, en totale contradiction avec leurs convictions. Après avoir établi que la chasse constitue une réglementation de l’usage des biens, la Cour avait considéré qu’il s’agissait d’une situation rompant avec le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général sous l’article 1er du Protocole no 1, sans l’examiner au titre de l’article 9 de la Convention. Pourtant, pour le juge Fischbach, la violation de l’article 9 de la Convention était évidente : l’ingérence portait sur la liberté d’avoir des convictions, qu’il considère absolue, et non sur la liberté de manifester ses convictions, qui, elle, peut être restreinte.
Les considérations de protection des animaux demeurent subordonnées aux droits reconnus par la Convention. Ce constat rejoint celui dressé par Tom Sparks, qui a analysé la prise en compte des convictions morales par la Cour pour moduler la marge nationale d’appréciation des États, tant sous l’article 1er du Protocole no 1 que des articles 10 et 11 (liberté de manifestation) de la Convention[31]. Il s’est intéressé à la question de savoir si le droit de la Convention pouvait participer à l’émergence d’un global animal law[32]. Tout en soulignant que l’anthropocentrisme attaché à la Convention est un obstacle structurel à son développement au sein de celle-ci, il estime néanmoins que l’intégration de considérations animales dans le discours des droits de l’homme et la protection par ricochet des animaux peuvent y contribuer[33]. De son côté, Elien Verniers s’est intéressée à l’article 8 de la Convention et converge sur le fait que la promotion d’un langage de protection du bien-être animal au sein du discours des droits de l’homme, sans aller jusqu’à des animal (legal) rights au sein de la Convention, peut être observée[34].
Ainsi, si la question de savoir si la Convention peut être un réceptacle de protection des intérêts liés aux animaux a déjà été explorée par la doctrine, celle de savoir comment la Cour apprécie les considérations liées aux animaux sans contredire l’anthropocentrisme de la Convention mérite une analyse approfondie.
L’étude de la jurisprudence de la Cour met en lumière l’existence d’une corrélation étroite entre le bien-être animal et le bien-être et la santé des personnes, de même qu’entre leur mal-être respectif. La protection accordée par la Convention s’explique ainsi par le recoupement de ces intérêts (I). Toutefois, même en dehors de toute incidence directe sur le bien-être humain, la Convention n’est pas imperméable à la prise en considération de l’animal : s’il demeure juridiquement qualifié de bien, celui-ci n’est pas systématiquement réduit à sa seule valeur économique, et son bien-être apparaît comme un intérêt digne de protection dans les sociétés démocratiques européennes contemporaines (II).
I. L’identification d’une corrélation étroite entre les animaux et le bien-être humain
Les références aux animaux dans la jurisprudence font apparaître deux corrélations entre les animaux et le bien-être humain : d’une part, elles révèlent comment la souffrance ou le comportement des animaux affecte la santé et sécurité des personnes (A). D’autre part, elles montrent que les animaux sont reconnus, à travers l’article 8 de la Convention, comme pouvant contribuer positivement et de façon directe au bien-être humain (B).
A. De l’incidentel au contraignant : typologie des références aux animaux dans la jurisprudence
L’étude des références aux animaux au sein de la jurisprudence de la Cour révèle une présence diffuse mais récurrente des animaux. Ces occurrences peuvent être ordonnées selon une typologie tripartite, selon qu’elles sont purement incidentes, symboliques ou, plus substantiellement, selon qu’elles impliquent des obligations à la charge des États.
Les références incidentes. Une recherche HUDOC[35] du terme « animal » pourrait laisser penser que la Convention accorde une place notable à la question animale. Cette impression se révèle toutefois trompeuse, puisque l’examen qualitatif des occurrences recensées met en évidence une présence essentiellement périphérique de l’animal : les mentions proviennent, dans la plupart des cas, de la retranscription verbatim ou par renvoi à des instruments de droit national ou international pertinents[36]. Pour autant, ces références ne sont pas nécessairement dépourvues de tout effet : celles opérées dans la jurisprudence relative à la préservation de l’environnement ouvrent parfois la voie à une forme de protection passive, ce qui s’aligne avec la conception One Health[37]. Sans cibler directement les animaux, les affaires relatives à la sauvegarde de l’environnement invitent aussi à prendre en compte leur participation à celui-ci et les intérêts qu’ils en tirent[38]. Il pourrait y avoir, en quelque sorte, une protection par « double ricochet », où l’atteinte à l’animal passerait par une atteinte à l’environnement, qui elle-même exige une atteinte à l’humain[39]. À titre d’illustration, dans l’affaire Di Sarno c. Italie relative à la crise générée par l’accumulation massive de déchets en Campanie, la Cour s’est référée aux conclusions de la Cour de justice de l’Union européenne qui avait souligné une dégradation de l’environnement, en particulier de la flore et la faune, exposant à un danger la santé de la population résidente, tout en rappelant qu’il lui fallait néanmoins déterminer le caractère direct d’une telle menace pour la vie ou la santé des requérants[40].
Les références symboliques. D’autres références revêtent une portée purement symbolique, ne visant souvent qu’à révéler une situation grave de déshumanisation[41]. Bien qu’elles ne proviennent pas du raisonnement de la Cour[42], elles reflètent l’approche anthropocentrée de la Convention et peuvent aussi participer à normaliser l’absence de protection des animaux, en les assimilant à des humains dont les droits ne seraient pas respectés : ainsi, subir de mauvaises conditions de détention reviendrait à vivre comme un animal[43]. Néanmoins, dans l’ensemble des comparaisons et métaphores relevées, celle du « chien de garde public » – la seule formulée par la Cour – vient symboliquement conférer à l’animal une fonction protectrice de la liberté d’expression des individus. Constatée très tôt vis-à-vis de la presse dans une affaire qui, il faut le souligner, concernait en substance la difficulté pour des propriétaires d’animaux d’accéder aux soins vétérinaires la nuit[44], elle englobe depuis tous les acteurs médiatiques et non médiatiques contribuant à des débats d’intérêt public[45]. Cette image permet à la Cour d’illustrer le rôle crucial de ces derniers qui, à l’instar du chien de garde, surveillent le pouvoir et alertent l’opinion publique.
Les références aux animaux dont la souffrance impose des obligations positives pour les États parties. Paradoxalement, les animaux peuvent contribuer au bien-être, à la santé et à la vie des personnes en déclenchant des obligations étatiques lorsqu’ils ont un impact négatif sur celles-ci. Autrement dit, la présence ou le comportement des animaux peut faire naître des obligations positives pour les États parties, c’est-à-dire des obligations étatiques déduites d’une disposition conventionnelle qui ne la prescrit pourtant pas expressément[46]. De manière incidente, ce peut être la détection d’une zone minée, mise en évidence par l’activation des explosifs par des chiens, qui peut faire naître une obligation positive d’en empêcher l’accès aux individus au titre de l’article 2 de la Convention (droit à la vie)[47]. De manière plus directe, c’est le comportement de l’animal qualifié de nuisance, notamment sonore[48] ou olfactive[49]. La connaissance de ces situations par l’État engage généralement sa responsabilité, principalement sous l’article 8 de la Convention (droit au respect de la vie privée et familiale). Par exemple, la Cour a déjà constaté une violation de cette disposition par un État partie n’ayant pas protégé l’intégrité physique et psychologique d’une personne attaquée par des chiens errants[50], lorsque les autorités nationales avaient connaissance du problème[51]. Dans ce cadre, le respect des obligations positives par l’État vis-à-vis du comportement d’un animal peut, tout en concourant à la protection de la vie privée d’un individu, également conduire à une ingérence justifiée dans les droits d’autrui. Il s’agit de l’hypothèse de la recherche d’une mise en balance entre des intérêts concurrents, qu’une série d’affaires relatives au placement d’enfants met en lumière. Lors de son contrôle de l’appréciation d’une décision de l’État de placer un enfant – domaine dans lequel les États bénéficient d’une large marge d’appréciation[52] – la Cour a donné raison à une intervention étatique motivée par des conditions de vie liées aux animaux. Le fait qu’un enfant soit exposé à un environnement domestique particulièrement insalubre – sol souillé d’urine et d’excréments de chiens, la présence de cadavres de lapins utilisés pour nourrir les chiens, du sang et des entrailles éparpillés – peut justifier une intervention des autorités afin d’assurer la protection de la santé de l’enfant, au détriment du lien familial[53].
À première vue, ces situations où le comportement de l’animal a révélé ou porté atteinte aux droits humains n’abordent pas la protection des animaux. Néanmoins, la définition du bien-être animal, qui repose sur le triptyque « santé – besoins naturels – état émotionnel[54] », doit amener à envisager ces affaires sous un autre angle. Si l’on prend l’exemple de la morsure canine, il s’agit d’un signe d’agression qui intervient en raison d’une situation stressante pour le chien qui n’a pas été correctement désamorcée. Plus encore pour les affaires de placement d’enfant, où c’est la négligence du chien par ses maîtres – soit une forme de maltraitance passive[55] – qui provoque une insalubrité dans le foyer. Ce n’est pas plus une protection implicite qu’indirecte des animaux dans ces affaires, mais le constat est flagrant : le bien-être animal influence le bien-être humain. Cette question a davantage été explorée sous l’angle de l’article 8, relatif au respect de la vie privée et du domicile.
B. L’influence positive des animaux sur la santé et le bien-être des personnes au titre de l’article 8 de la Convention
Puisqu’il garantit le respect de la vie privée, l’article 8 § 1 de la Convention a déjà pu être invoqué par des requérants souhaitant faire reconnaître la relation particulière qui les lie à leurs animaux. À cet égard, il est vrai que dans sa dimension personnelle la notion autonome de « vie privée » a toujours été entendue largement par la Cour, afin d’englober l’ensemble des relations que l’individu développe et qui participent à son identité et son intégrité[56]. Alors qu’autrefois la Commission européenne des droits de l’homme avait cantonné le droit d’établir et d’entretenir des rapports à ceux impliquant d’autres êtres humains[57], la Cour les a depuis élargi au « monde extérieur[58] ». Cette extension de la notion de « vie privée » aurait pu permettre une amorce de protection de la relation affective qu’un individu entretient avec son animal, mais la Cour l’a rejetée en bloc, encore récemment, afin d’éviter que cela n’aboutisse à la reconnaissance d’un droit de détenir un animal qui n’aurait pas été prévu par la Convention[59]. D’ailleurs, loin de fonder une protection, la Cour a reconnu que l’affect pouvait venir renforcer la légitimité d’une mesure de restriction au motif que l’attachement d’un maître envers son animal l’empêche de percevoir le danger que celui-ci représente pour autrui[60].
Cependant, parce qu’elle n’envisage pas la protection de la vie privée et familiale de manière abstraite mais bien à l’aune des conditions concrètes dans lesquelles elle s’exerce, la Cour a permis que doivent être appréciées les relations d’individus avec leurs animaux lorsqu’elles affectent leur sécurité ou leur santé. Autrement dit, si le lien affectif avec un animal ne relève pas en soi de la « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention, ce n’est pas le cas des conséquences matérielles, sanitaires ou sécuritaires issues de cette relation. Comme l’a relevé Elien Verniers, l’impact positif d’un animal sur la santé d’un individu est une porte d’entrée des animaux dans la sphère privée des individus que la Commission européenne avait entrouverte dès 1995[61] et réitérée en 1998[62]. Cette éventualité a été récemment réaffirmée par la Cour à l’égard des « animaux de compagnie ou d’assistance à une personne vulnérable », mais ne s’est pas (encore) concrétisée[63]. Cela peut s’expliquer en partie par un seuil probatoire élevé : il faudrait démontrer une atteinte grave et identifiable à la santé pour que la protection conventionnelle trouve à s’appliquer. À cela s’ajoute un changement de paradigme – à la différence des affaires mobilisant l’animal comme cause d’une atteinte au droit au respect de la vie privée[64], ce n’est pas sa présence mais son absence qu’il faut prouver comme causant une atteinte. L’exigence de la démonstration d’une atteinte grave à la santé rapproche la situation des animaux de celle observée dans la jurisprudence environnementale, où seules les préoccupations ayant un impact direct et sérieux sur la santé peuvent être qualifiées de violations de l’article 8 de la Convention, et donc amènent une protection par ricochet[65]. La Cour ne s’est donc pas totalement affranchie de l’approche qu’elle adopte dans le domaine de l’environnement.
En revanche, plutôt que d’argumenter une protection de son animal au titre de la vie privée, il pourrait sembler plus opportun pour tout requérant de l’aborder à travers le droit au respect du domicile. La Cour entend largement la notion autonome du « domicile », afin qu’elle n’englobe pas seulement les murs du logement mais aussi la qualité de vie qui s’y rattache, entendue comme la possibilité d’y jouir d’un environnement paisible et équilibré[66]. En conséquence, la Cour a reconnu qu’il pouvait y avoir une atteinte au domicile dès lors que cela affectait le bien-être d’une personne et la privait de la jouissance de son domicile, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer un dommage quantifiable à la santé[67]. Or, la disparition d’animaux avec lesquels des individus entretiennent une cohabitation directe peut venir troubler le cadre de vie au sein du domicile. La Cour elle-même, sans constater de violation faute d’un lien direct entre la destruction d’animaux protégés et le domicile d’un requérant, a laissé entendre qu’il pouvait en aller ainsi pour les animaux se trouvant dans la proximité immédiate du domicile[68]. Cette interprétation est d’autant plus cohérente qu’elle ne contredit pas l’approche de la Cour qui reconnaît que le domicile peut prendre de multiples formes, y compris professionnelles[69], sans toutefois l’élargir aux bâtiments abritant des animaux. Ces derniers n’abritant pas la vie privée et familiale d’un individu, ils ne peuvent donc être un domicile « sauf à heurter le bon sens et à prendre le contre‑pied complet de l’intention des auteurs de la Convention[70] ».
Finalement, un autre tempérament à l’exclusion des animaux du champ d’application de l’article 8 de la Convention pourrait voir le jour en ce qui concerne les minorités et les peuples autochtones[71]. La Cour a déjà eu l’occasion de noter l’émergence d’un consensus international au sein des États membres pour reconnaître les besoins particuliers des minorités et l’obligation de protéger leur sécurité, leur identité et leur mode de vie, ayant pour effet la réduction de la marge nationale d’appréciation desdits États[72]. Par suite, la protection du « mode de vie » traditionnel de certaines communautés a été appréciée sous l’angle du droit au respect du domicile[73], également garanti par l’article 8 de la Convention, mais pourrait aussi l’être au titre du respect de leur identité. Dans une affaire relative à l’interdiction légale de l’utilisation de chiens pour la chasse aux mammifères sauvages, la Cour n’a pas exclu que certaines pratiques puissent être intimement liées à l’identité d’un groupe, sans la concrétiser faute d’appartenance des requérants à un groupe dont la chasse avec des chiens est intrinsèquement constitutive de leur identité[74]. Selon les requêtes qui lui seront éventuellement soumises – pensons notamment à l’extension géographique de l’exploitation minière en Suède qui met en péril les migrations déjà rendues difficiles par le réchauffement climatique des rennes du peuple Saami, pour qui l’élevage de rennes est une pratique traditionnelle – alors la Cour pourrait avoir à se pencher sur la question.
II. L’émergence d’une protection extra-économique de l’animal et de son bien-être dans les sociétés démocratiques européennes contemporaines
Sans qu’il ne soit question de protéger directement le bien-être humain, la Convention peut offrir une protection aux animaux : elle reconnaît que, bien qu’ils puissent être considérés comme des « biens », leur valeur ne se réduit pas à un simple aspect économique (A), et que leur bien-être est d’intérêt général dans les sociétés démocratiques européennes contemporaines (B).
A. L’infléchissement de la qualification de l’animal comme « bien » sous l’article 1er du Protocole no1 : la protection de sa valeur sociale
Envisager la protection de l’animal sous l’article 1er du Protocole no 1, qui garantit « en substance » le droit de propriété, entraîne irrémédiablement une appréciation de la valeur économique de l’animal. En effet, celui-ci pose le « droit au respect de ses biens », et si la Cour a reconnu une portée autonome à la notion de « biens », cela n’a pas eu pour effet de l’affranchir de la condition essentielle qu’un intérêt économique à valeur patrimoniale soit en jeu. Plus précisément, ce sont – et donc obligatoirement – tous les intérêts qui découlent des rapports économiques d’un individu[75] qui sont susceptibles d’entrer dans le champ matériel de la protection de l’article 1er du Protocole no 1. Tandis qu’ont naturellement été exclus d’office de la notion de « biens » les êtres humains, y compris au stade embryonnaire[76], les animaux y ont été parfaitement intégrés. Pour autant, la nécessité d’être titulaire d’un intérêt substantiel économique n’a pas fait obstacle à ce que la Cour l’apprécie en étroite relation avec la protection d’autres intérêts, cette fois de nature non-économique[77], ouvrant ainsi la voie à considérer l’animal au-delà de sa seule valeur patrimoniale.
Deux ensembles d’affaires se distinguent dans la jurisprudence de la Cour, selon que l’animal revêt une valeur économique au sein du patrimoine de son propriétaire mais a été acquis à des fins personnelles, et selon qu’il est davantage une ressource économique générant des revenus à titre professionnel. S’agissant des animaux relevant de la seconde catégorie, la Cour tend à considérer que leur seule destruction (i.e., leur mort) relève d’une réglementation de l’usage des biens et non d’une privation de propriété. La portée symbolique de cette qualification est forte : dans ce contexte, l’animal n’est pas considéré pour son caractère vivant. Bien au contraire, c’est sa mort qui peut générer un revenu pour son propriétaire. Dès lors, la Cour a retenu que le fait que des animaux d’élevage aient été abattus ne conduisait pas à une extinction de propriété, au motif que leurs propriétaires pouvaient toujours les vendre et en percevoir la valeur marchande[78]. De surcroît, l’absence d’indemnisation d’un abattage ordonné par une mesure étatique ne cause pas en soi une charge spéciale ou exorbitante aux propriétaires[79] – ce qui n’aurait pas été le cas si la Cour avait retenu une privation de propriété[80].
En revanche, pour les animaux domestiques qui ne génèrent pas de revenus, leur perte entraîne l’extinction du droit du propriétaire, soit une véritable privation de propriété. Une telle qualification suggère donc que l’intérêt que représente la vie de l’animal pour son propriétaire a été rattaché à sa valeur économique par la Cour. Cette hypothèse n’est pas invraisemblable puisque, mutatis mutandis, la Cour a déjà admis qu’il faut prendre en compte la situation sociale d’un individu exproprié[81]. Également, la « corrélation entre condition humaine et existence du bien[82] » pour apprécier un intérêt économique à protéger a été reconnue dans deux situations spécifiques où aucun titre de propriété ne pouvait être produit par des requérants. D’une part, la Cour a reconnu qu’une construction illégale pouvait constituer un « bien » protégé au sens de l’article 1er du Protocole no 1 dès lors qu’un requérant y avait son « environnement social et familial[83] ». Pour ce faire, se prêtant à une interprétation globalisante de la Convention[84] la Cour a éclairé la qualification de la notion de « bien » avec celle du « domicile » mobilisée sous l’article 8 de la Convention[85]. D’autre part, elle a admis que des activités économiques – y compris celles nécessitant des animaux – sur des terrains ne faisant pas l’objet d’un titre de propriété officiel pouvaient constituer des « biens » protégés lorsqu’elles formaient l’outil de travail des requérants[86], ou plus largement le support matériel et social de leur subsistance[87]. Là encore, ce n’est pas sans rappeler la protection du mode de vie que la Cour reconnaît à l’égard des minorités et peuples autochtones sous l’angle de l’article 8 de la Convention[88].
L’exigence d’une appréciation in concreto pour évaluer si l’ingérence dans la propriété d’un individu lui cause une charge spéciale ou exorbitante conduit à un phénomène de « socialisation de la notion de ‘biens’ »[89]. En effet, au stade de la recherche d’un juste équilibre, l’entrée de ces considérations de justice sociale est venue moduler la marge nationale d’appréciation de l’État, qui ne doit pas seulement apprécier la valeur économique du bien mais aussi la perte spécifique que l’ingérence peut entraîner pour le requérant[90]. La dynamique herméneutique de la Cour n’a pas seulement conduit à ce que les États doivent tenir compte de la valeur sociale des animaux sous l’angle de l’article 1er du Protocole n° 1 : elle a également permis l’entrée des « convictions morales et éthiques » en faveur du bien-être des animaux pour apprécier la proportionnalité des ingérences.
B. Le bien-être animal : un intérêt général digne de protection au sein des sociétés démocratiques européennes contemporaines
Comme défendu dans les opinions dissidentes aux affaires Chassagnou c. France[91] et Hermann c. Allemagne[92], des convictions morales et éthiques en faveur du bien-être des animaux, si elles sont des vues qui « atteignent un certain degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance[93] », entrent principalement, au premier abord, dans le champ de l’article 9 de la Convention[94]. Cette disposition conventionnelle pose le « droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion », et implique tant la liberté de « changer de religion ou de conviction » que la liberté de la manifester. Puisqu’une distinction est opérée entre « religion » et « conviction », la Cour retient que des convictions ne sont pas nécessairement de nature religieuse[95]. Mutatis mutandis, aux fins de leur protection, la Cour exige que ces convictions soient compatibles avec la dignité humaine[96] et soient « sincères et profondes »[97]. Il en résulte donc que, tout en n’ayant pas pour objet la protection du bien-être animal, le champ d’application de cet article pourrait théoriquement couvrir de nombreuses situations impliquant des animaux. En pratique, à l’exception de l’affaire isolée W c. Royaume-Uni qui concernait le refus d’un détenu ayant des convictions véganes d’effectuer un travail obligatoire dans une imprimerie impliquant la manipulation de produits d’origine animale ou testés sur des animaux[98], les affaires se concentrent sur les questions liées au régime alimentaire de détenus[99] et à l’abattage des animaux[100].
Dans ces affaires, la Cour a maintenu la lecture anthropocentrée de la Convention : elle n’apprécie pas automatiquement la question du bien-être animal, mais uniquement lorsque celle-ci se matérialise dans la conviction intime du requérant[101] ou, à titre plus exceptionnel, comme motif invoqué par l’État. L’invocation du bien-être animal comme motif de justification à une ingérence au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion s’est illustrée pour la première fois avec l’affaire Executief Van de Moslims Van België et autres c. Belgique, où était contestée l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable pour des motifs religieux. Sans abandon de la lecture anthropocentrée de la Convention, l’arrêt se distingue avant tout pour son audace : pour la première fois, par une interprétation dynamique de la notion de « morale publique » inscrite à l’article 9 § 2[102], la Cour a reconnu la protection du bien-être animal comme un but légitime de restriction. Au stade de l’examen de la proportionnalité de l’ingérence, la Cour s’est appuyée de manière stratégique sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui avait déjà conclu à l’égard des mêmes parties que la protection du bien-être animal – valeur reconnue à l’article 13 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – pouvait justifier des limitations aux pratiques religieuses dès lors qu’un juste équilibre est ménagé entre liberté de religion et protection des animaux[103]. Cette convergence jurisprudentielle illustre un véritable processus de fertilisation croisée : la Cour a repris certains critères et raisonnements de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’évaluation scientifique de l’impact sur les animaux, tout en maintenant sa spécificité de contrôle fondée sur la Convention pour en conserver le cadre classique[104]. L’arrêt Executief Van de Moslims Van België et autres c. Belgique illustre ainsi un équilibre subtil entre innovation et prudence, tout en se dirigeant progressivement vers une interprétation plus holistique de la Convention, attentive à l’environnement humain dans lequel les individus et les animaux coexistent.
Bien que notable, cette évolution et la reconnaissance explicite que « la protection du bien-être animal constitue une valeur éthique à laquelle les sociétés démocratiques contemporaines attachent une importance croissante[105] » ne sont néanmoins guère surprenantes. Elle s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative à l’article 10 de la Convention, dans le cadre de laquelle la Cour avait déjà reconnu que le bien-être animal pouvait être invoqué par l’État pour restreindre la liberté d’expression[106].
Sous l’angle de l’article 10 de la Convention, qui d’ailleurs n’exige pas des préoccupations animales qu’elles soient d’intimes convictions pour les requérants, le bien-être animal était déjà considéré comme un sujet d’intérêt public méritant protection au titre de la liberté d’expression. Sur ce point, l’approche de la Cour a légèrement évolué puisqu’elle le rattachait initialement à une atteinte des valeurs morales protégées par la société[107] ou à une atteinte à la santé des individus qui la composent[108], eu égard à l’anthropocentrisme de la Convention. Or, depuis l’affaire PETA Deutschland c. Allemagne, la Cour admet que la protection des animaux est d’intérêt public, sans la conditionner, et vient restreindre la marge nationale d’appréciation des États sur ce paramètre[109]. Cette avancée n’a néanmoins pas abouti à une protection directe des animaux puisque la grille de critères de la Cour pour apprécier la mise en balance s’articule autour du requérant, notamment sa notoriété et son comportement antérieur[110]. De surcroît, la Cour tire les conséquences du rôle que joue le requérant en participant à un débat d’intérêt général sur le bien-être animal pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence : assimilé au rôle de « chien de garde » de la presse, il bénéficie d’une protection journalistique[111] mais doit en contrepartie respecter des devoirs et responsabilités déontologiques[112]. Finalement, un traitement à deux vitesses demeure inévitablement en raison de la valeur de dignité humaine qui irrigue l’interprétation de la Convention[113]. À l’inverse des comparaisons avec les animaux visant à démontrer une atteinte aux droits humains, celles impliquant des humains pour mettre en lumière une atteinte aux intérêts des animaux ne sont pas admises[114].
L’interprétation de la Cour relative à la place du bien-être animal dans les libertés garanties aux articles 9 et 10 a naturellement été reprise dans d’autres droits de la Convention, puisqu’elle a eu pour effet la reconnaissance que le modèle européen de société démocratique est fondé sur son respect. Suivant une méthode de lecture croisée de la Convention, les convictions de bien-être animal se retrouvent aujourd’hui dans le champ d’application de l’article 1er du Protocole n° 1 pour s’opposer à la pratique de la chasse sur sa propriété et modulent la marge nationale d’appréciation des États[115]. L’entrée de considérations non-économiques dans l’appréciation de la proportionnalité d’une ingérence procède d’une interprétation globalisante[116]. L’affaire Chassagnou et autres c. France[117] l’illustre parfaitement : le constat de violation de l’article 11 de la Convention (liberté de manifestation) en raison de l’obligation faite au requérant d’également rejoindre une association de chasse, dont la Cour a interprété le champ d’application en mobilisant la jurisprudence Campbell et Cosans c. Royaume-Uni[118] relative à l’article 2 du Protocole no 1[119], elle-même fondée sur l’interprétation des convictions protégées sous les articles 9 et 10 de la Convention, a été « un facteur décisif[120] » pour retenir un fardeau excessif contraire à l’article 1er du Protocole no 1[121]. Depuis, la Cour apprécie selon que le requérant revendique le respect d’un choix de conscience d’opposition à la chasse[122], entendu comme une conviction au sens de l’article 9 de la Convention[123], pour évaluer la proportionnalité d’une ingérence, et ce indépendamment d’une violation d’un droit de nature non-économique[124].
* * *
Alors qu’il faut féliciter l’approche de la Cour pour avoir su, sans questionner l’anthropocentrisme de la Convention, élargir la protection des animaux dans le champ des dispositions conventionnelles en dépassant la seule recherche du bien-être humain et en la liant aux valeurs des sociétés démocratiques européennes contemporaines, leur protection reste complexe et inachevée. Le principe de subsidiarité[125] ne permettant pas à la Cour d’ériger un standard de protection plus élevée à elle-seule, seule la réunion des conditions favorables à une interprétation dynamique pourrait mettre fin à cette protection à deux vitesses. Or, tandis que la reconnaissance de l’existence de conditions de vie humaines nécessitant le respect des intérêts des animaux avec lesquels nous interagissons a été amorcée par la Cour sous l’article 8 de la Convention et l’article 1er du Protocole no 1, c’est l’existence d’un consensus au sein des États membres qui continue de faire défaut aujourd’hui[126] – malgré un socle normatif prometteur et une mobilisation croissante des États sur certains sujets de bien-être animal – en raison d’une conception erronée qui persiste à assimiler la reconnaissance de droits fondamentaux à l’égard des animaux à celle d’un statut juridique identique à celui des humains[127].
[1] Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur le 3 septembre 1953, STCE no 005.
[2] À cet égard, voir le colloque international La Convention européenne des droits de l’homme, un instrument vivant, organisé conjointement par la Cour, l’Institut Carré de Malberg et la Fondation René Cassin le vendredi 14 mars 2025, à l’occasion du 75ème anniversaire de la Convention.
[3] Pour une vue d’ensemble du dynamisme de la Convention, voir le livret informatif La Convention européenne des droits de l’homme. Un instrument vivant mis à disposition par le Greffe de la Cour (Unité des relations publiques du Greffe, septembre 2022, spéc. p. 7).
[4] CEDH, arrêt du 25 avril 1978, Tyrer c. Royaume-Uni, req. no 5856/72, § 31.
[5]Ibid, voir aussi CEDH, arrêt du 6 novembre 1980, Guzzardi c. Italie, req. no 7367/76, § 95.
[6] CEDH, arrêt du 9 octobre 1979, Airey c. Irlande, req. no 6289/73, § 24. Ou, dans une autre version : « l’objet et le but de la Convention, en tant qu’instrument de protection des êtres humains, appellent à comprendre et appliquer ses dispositions d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives » (CEDH, Pl., arrêt du 7 juillet 1989, Soering c. Royaume-Uni, req. no 14038/88, § 87).
[7] À titre d’exemple, CEDH, Pl., arrêt du 18 décembre 1986, Johnston et autres c. Irlande, req. no 9697/82, §§ 51-54.
[8] Voir, par exemple, CEDH, Pl., arrêt du 8 juin 1976, Engel et autres c. Pays-Bas, req. nos 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 et 5370/72, § 57 et CEDH, Pl., arrêt du 22 février 1989, Ciulla c. Italie, req. nos 11152/84, § 41.
[9] S. Van Drooghenbroeck, « Retour sur l’interprétation ‘involutive’ de la Convention européenne des droits de l’homme », in Y. Cartuyvels, A. Bailleux, D. Bernard, H. Dumont, I. Hachez, & D. Misonne (éds.), Le droit malgré tout, Bruxelles, Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles, 2018, pp. 417-439, spéc. p. 417 (para. 13).
[10] Dictionnaire Le Petit Robert, entrée « Environnement ».
[11] F. Ost, « Les directives d’interprétation adoptées par la Cour européenne des droits de l’Homme. L’esprit plutôt que la lettre ? », in M. Van de Kerchove et F. Ost (dir.), Entre la lettre et l’esprit. Les directives d’interprétation en droit, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 1989, pp. 285-330 ; voir aussi S. Van Drooghenbroeck, « Retour sur l’interprétation ‘involutive’ de la Convention européenne des droits de l’homme », op. cit., spéc. p. 417.
[12] Voir F. J. Doucet, « Les origines et les fondements du recours au consensus en droit européen des droits de l’homme », Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 43, 2013, pp. 709-750.
[13] Il faut aussi noter l’existence de nombreuses résolutions spécifiques du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relativement à ce socle de conventions, ainsi que la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe (STE n° 104), dite « Convention de Berne », entrée en vigueur le 1er juin 1982, qui s’intéresse à la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leur habitat naturel.
[14] Convention pour la protection des animaux de compagnie (STE n° 125), entrée en vigueur le 1er mai 1992.
[15] Convention sur la protection des animaux dans les élevages (STE n° 87), entrée en vigueur le 10 septembre 1978.
[16] Convention sur la protection des animaux en transport international (STE n° 65), entrée en vigueur le 14 mars 2006.
[17] Convention sur la protection des animaux d’abattage (STE n° 102), entrée en vigueur le 11 juin 1982.
[18] Convention pour la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques (STE n° 123), entrée en vigueur le 1er juin 1991.
[19] Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé, « Le Conseil de l’Europe, figure de proue du bien-être animal depuis plus de 40 ans », communiqué de presse du 18 mars 2026.
[20] CEDH, arrêt du 26 juillet 2011, Georgel and Georgeta Stroicescu c. Roumanie, req. no 9718/03, sur la Convention pour la protection des animaux de compagnie (STE n° 125) ; et voir CEDH, arrêt du 13 février 2024, Executief Van de Moslims Van België et autres c. Belgique, req. nos 16760/22 et 10 autres, sur la Convention sur la protection des animaux d’abattage (STE n° 102).
[21] Voir E. Nalbant, « Protection animale : la CEDH valide l’interdiction de l’abattage rituel religieux sans étourdissement », Dalloz Actu Étudiants, 4 avril 2024.
[22] CJUE, GC, arrêt du 17 décembre 2020, Centraal Israëlitisch Consistorie van België et autres c. Vlaamse Regering, aff. C-336/19.
[23] Voir section II. B.
[24] CEDH, Soering c. Royaume-Uni, précité, § 87.
[25] Préambule de la Convention.
[26] CEDH, GC, arrêt du 26 juin 2012, Herrmann c. Allemagne, req. no 9300/07, spéc. Opinion partiellement concordante et partiellement dissidente du juge Pinto de Albuquerque.
[27] Ibid.
[28] Voir S. O’Leary, « La contribution récente de la CEDH à la protection de l’environnement et des générations futures », Publications du Conseil Constitutionnel, Titre VII, no 13, 2024.
[29] Voir, par exemple, CEDH, arrêt du 9 décembre 1994, Lopez Ostra contre Espagne, req. no 16798/90, § 51, et plus largement Greffe de la Cour (Unité de la Presse), Fiche thématique – Environnement et CEDH, version d’avril 2024, 37 pages.
[30] CEDH, GC, arrêt du 29 avril 1999, Chassagnou et autres c. France, req. nos 25088/94 28331/95 et 28443/95, spéc. Opinion séparée du juge Fischbach sur l’article 9.
[31] T. Sparks, « Protection of Animals Through Human Rights: The Case-Law of the European Court of Human Rights », in A. Peters (dir.), Studies in Global Animal Law, Berlin/Heidelberg, Springer Nature, 2020, pp. 153-171.
[32] Voir aussi A. Peters, « Toward International Animal Rights », in A. Peters (dir.), Studies in Global Animal Law, Berlin/Heidelberg, Springer Nature, 2020, pp. 109-120.
[33] Ibid, spéc. p. 169.
[34] E. Verniers, « Animal rights under the European Convention on Human Rights », in J. García Ruales, K. Hovden, H. Kopnina, C. D. Robertson et H. Schoukens (éds.), Rights of nature in Europe: encounters and visions, Abingdon/New York, Routledge, 2024, 1ère éd., pp. 166-179.
[35] Base de données officielle de la Cour, permettant de consulter la jurisprudence relative à la Convention, décisions et communiqués, accessible à l’adresse https://hudoc.echr.coe.int.
[36] Voir notamment CEDH, arrêt du 30 août 2022, C. c. Roumanie, req. no 47358/20, § 33 et CEDH, arrêt du 1er juin 2021, Association ACCEPT et autres c. Roumanie, req. no 19237/16, § 40, qui retranscrivent verbatim l’article 1349 § 3 du Code civil roumain relative à la responsabilité délictuelle (« […] a person must provide reparation for damage caused by the deed of another, by objects or animals under their control […] ») ; CEDH, décision du 12 mars 2019, Cherkun c. Ukraine, req. no 59184/09, § 39, qui développe sur plusieurs dispositions du Code foncier ukrainien de 2001 (« Article 104 of the Code provides that owners and users of land can demand the cessation of activities on neighbouring land which can have a negative impact on people’s or animals’ health, air quality, land, and so on. ») ; CEDH, arrêt du 14 juin 2016, Biržietis c. Lituanie, req. no 49304/09, § 17, s’agissant du règlement intérieur d’un établissement pénitentiaire (« […] the Internal Rules of the Marijampolė Correctional Facility […] established various restrictions for prisoners, including the prohibition to store or consume alcoholic beverages or narcotic substances, to keep pets, to smoke outside the specially designated areas, and to put tattoos on oneself or other persons. ») ; CEDH, arrêt du 12 juin 2014, Marić c. Croatie, req. no 50132/12, § 39, citant les instructions relatives à l’élimination des déchets cliniques (« The types of waste generated by healthcare institutions are: […] test animals and their parts ») ; CEDH, arrêt du 4 décembre 2012, Lenev c. Bulgarie, req. no 41452/07, § 71, concernant le recours à la force par la police prévu dans la loi (« Auxiliary means are: […] service animals – dogs, horses; […] ») ; CEDH, décision du 11 juin 2002, Paslawski c. Pologne, req. no 38678/97, avec la retranscription de la loi polonaise sur la chasse du 13 octobre 1995, notamment son article 34 (« The tasks of the Polish Hunting Federation include: […] 2. taking care of the development of hunting and co-operating with the State administration, local government, units of the State Forest Administration, national parks and other organisations in the preservation of nature, in the preservation and development of game and other wild animals […] ») ; CEDH, arrêt du 24 octobre 1996, Guillot c. France, req. no 22500/93, § 13, sur les prénoms recevables en application de la loi du 11 germinal an XI (« C’est ainsi notamment que devraient être systématiquement rejetés les prénoms de pure fantaisie ou les vocables qui, à raison de leur nature, de leur sens ou de leur forme ne peuvent normalement constituer des prénoms (noms de famille, de choses, d’animaux ou de qualités, vocables utilisés comme noms ou prénoms de théâtre ou pseudonymes, vocables constituant une onomatopée ou un rappel de faits politiques ») ; CEDH, arrêt du 25 mars 1994, Scherer c. Suisse, req. no 17116/90, § 24, citant verbatim les dispositions de l’article V du Code pénal suisse sur les infractions contre la pudeur (« 3. Anyone who makes, imports, stores, puts into circulation, promotes, displays, offers, shows or makes accessible or available items or performances referred to in paragraph 1 which depict sexual acts with children, animals, human excrement or acts of violence shall be imprisoned or fined. ») ; Comm. EDH, décision du 1er décembre 1985, Lundvall c. Suède, req. no 10473/83, qui développe sur la loi suédoise sur la liberté de la presse (« The right of access to official documents […] may be restricted, but only if restrictions are necessary considering […] 7. the protection of species of animals and plants ») ; CEDH, Pl., arrêt du 22 octobre 1981, Dudgeon c. Royaume-Uni, no 7525/76, § 14, qui décrit les dispositions alors en vigueur relatives à l’infraction pénale de sodomie et de tentative de sodomie (« […] Buggery consists of sexual intercourse per anum by a man with a man or a woman, or per anum or per vaginam by a man or a woman with an animal. »).
[37] Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’approche One Health (ou « Santé commune » en français) est une approche intégrée et unificatrice visant à optimiser la santé des humains, animaux et des écosystèmes, en envisageant les liens étroits et interdépendants qui existent entre ces domaines. Voir le dossier sur Le concept ‘One Health’ et les droits de l’homme, publié dans cette revue (no 21, 2023).
[38] Voir CEDH, arrêt du 30 janvier 2025, Cannavacciuolo et autres c. Italie, req. nos 51567/14 et 3 autres, spéc. §§ 31, 55, 82 et 157 ; CEDH, GC, arrêt du 9 avril 2024, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse, req. no 53600/20, spéc. §§ 38, 122 et 174 ; CEDH, arrêt du 18 octobre 2022, Yaraşir et autres c. Türkiye, req. no 44281/18, spéc. § 26 ou encore CEDH, arrêt du 10 janvier 2012, Di Sarno et autres c. Italie, req. no 30765/08, §§ 56, 71 et 74.
[39] Sur la reconnaissance par ricochet du droit à un environnement sain par la Cour, voir R. Bentirou Mathlouthi, Le droit à un environnement sain en droit européen, thèse de droit, Université Grenoble-Alpes et Université de Neuchâtel, 2018, 572 pages, spéc. pp. 117 et seq.
[40] CEDH, Di Sarno et autres c. Italie, précité, § 108.
[41] Voir CEDH, décision du 5 février 2013, Igars c. Lettonie, req. no 11682/03, § 50, qui retranscrit les déclarations d’un chef de police faites à un journaliste au sujet du comportement du requérant et de ses co-accusés, publiées dans un article de presse, et décrites par le requérant comme une atteinte à sa présomption d’innocence au titre des articles 6 §§ 1 et 2 de la Convention : « [After murdering the victim], hours pass, they sleep at home like animals […] » ; CEDH, arrêt du 3 décembre 2024, Yevstifeyev et autres c. Russie, req. nos 226/18, 236/18 et 2027/18, § 25, au sujet de la plainte pénale déposée par le requérant sur une vidéo qu’il considère comme un appel à la violence contre les personnes sexuelles et donc contraire à l’article 10 de la Convention : « He submitted, in particular, that gay people were represented as prey. They were dehumanised and equalled to animals whom it was permissible to hunt. The video therefore risked inciting violence against gay people. » ; CEDH, arrêt du 12 juin 2007, Frérot c. France, req. no 70204/01, § 31, sur la violation alléguée des articles 3 et 8 de la Convention en raison des fouilles corporelles complètes auxquelles le requérant a été soumise : « [Le requérant] ajoute que les modalités des fouilles intégrales sont dégradantes : nus, les détenus peuvent être obligés d’ouvrir la bouche, tel des esclaves ou des animaux à vendre, et se voir soumis à des ‘inspections anales’ » ; CEDH, arrêt du 17 janvier 2012, Krone Verlag GmbH & Co KG and Krone Multimedia GmbH & Co KG c. Autriche, req. no 33497/07, § 13, sur le contenu retranscrit verbatim d’un article de presse intitulé C case: when humans turn into animals et qui décrit la maltraitance d’un père envers sa fille : « […] [she] was injured with red-hot spoons, deprived of her virginity with a cooking spoon, burnt with a hot iron. She was hurled against the wall until her skull fractured. [She] was also tied up to her bed in prayer position for nights on end. She was badly injured with a kitchen knife…’ Why? Sometimes it is not important why human beings behave like animals. Sometimes the facts are enough. » ; CEDH, décision du 1er juillet 2025, Bild GmbH c. Allemagne, req. no 34921/22, spec. § 3, qui concernait la publication sur le site de la société requérante d’une photo de profil Facebook publique en raison du commentaire suivant : « Like animals and worse, all of them are running to the full food bowl, let’s see where they will run to once our bowl is empty ???? ».
[42] Il faut cependant préciser que l’une de ces comparaisons figure au sein d’une opinion formulée par l’un des juges de la Cour : CEDH, arrêt du 11 décembre 2018, M.A. et autres c. Lituanie, req. no 59793/17, Opinion concordante du juge Pinto de Albuquerque, spéc. § 29 : « Accepting jurisdiction at the border, but rejecting the principle that migrants who come under the Contracting Parties’ jurisdiction have the right not to be returned or removed without an individual evaluation of each migrant’s claim, would be a hypocritical, self-defeating interpretation of the Convention and its Additional Protocols. To allow people to be rejected at land borders and returned without assessing their individual claims amounts to treating them like animals. Migrants are not cattle that can be driven away like this. »
[43] Voir CEDH, GC, arrêt du 3 juillet 2014, Georgia v. Russia (I), req. no 13255/07, § 252, qui relate l’un des témoignages soumis par le Gouvernement russe à la Cour, dans lequel une femme décrit les conditions de détention et le décès de son mari : « He had been held in a detention centre in St Petersburg since 2 October 2006 and had told her that the conditions of detention were horrible, that there had been no medical assistance or food or water and that they had been treated like animals, with men and women being held together. » ; CEDH, arrêt du 21 janvier 2021, Georgia v. Russia (II), req. no 38263/08, § 229, où est retranscrit verbatim des extraits des pp. 35 et 36 du rapport du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE du 27 novembre 2008 intitulé Human Rights in the War-Affected Areas Following the Conflict in Georgia : « There were 161 people in the detention centre; men and women were held together. ‘We lived like dogs, animals. There was a toilet next to us and I was lying on the floor with no mattress, sleeping next to the toilet, choking because of the smell. We only got a small piece of bread to eat, no tea. It was only hot water without sugar. Some of the guys among the prisoners went upstairs and brought the food down but we had no contact with prison staff.’ » ; CEDH, arrêt du 12 avril 2005, Shamayev et autres c. Géorgie et Russie, req. no 36378/02, § 125, sur la description des événements par les requérants, spécifiquement de leurs conditions de detention: « All of the applicants heard claimed that they had put up only verbal resistance to leaving the cell. They complained that they had been beaten, insulted and “treated like animals” by the special troops. » ; CEDH, arrêt du 9 mai 2000, Ertak c. Turquie, req. no 20764/92, § 50, qui correspond à un témoignage recueilli par la Commission pour déterminer les circonstances de la disparition du fils du requérant : « The witness explained that during their time in custody at the police headquarters, the detainees had been systematically subjected to torture. For several days they were taken away to be tortured two or three times a day. They had been treated like “animals” and had often had to relieve themselves where they lay. » ; CEDH, arrêt du 3 avril 2003, Klamecki c. Pologne (no 2), req. no 31583/96, § 46, sur la description par le requérant de ses mauvaises conditions de detention : « He complained that on 12 and 13 July 1997 a flood-wave had inundated the prison building up to the third floor. The light, electricity and sewage systems had been destroyed. There had been no drinking water, food or washing facilities. He and his fellow inmates were, in his words, kept like animals in unventilated, overcrowded and stinking cells. ».
[44] CEDH, arrêt du 25 mars 1985, Barthold c. Allemagne, req. no 8734/79, § 58. Voir aussi Greffe de la Cour, Thème-clé – Article 8 Droit au respect de la vie privée : protection ou restriction de la fonction de « chien de garde public », version du 28 février 2025, 10 pages, § 1 : « La Cour admet qu’il existe différents types de chiens de garde publics. Elle a très tôt constaté que la presse remplissait un tel rôle (Barthold c. Allemagne, 1985, § 58) ».
[45] Thème-clé – Article 8 Droit au respect de la vie privée : protection ou restriction de la fonction de « chien de garde public », précité ; voir aussi Greffe de la Cour, Thème-clé – Article 10 Contributions au débat public : Journalistes et autres acteurs, version du 28 février 2025, 9 pages.
[46] C. Madelaine, La technique des obligations positives en droit de la CEDH, thèse de droit, Université Montpellier I, 2012, 690 pages, spéc. p. 28, § 44.
[47] CEDH, GC, arrêt du 16 juin 2015, Sargsyan c. Azerbaïdjan, req. no 40167/06, spéc. §§ 10 et 233.
[48] Voir Comm. EDH, décision du 28 juin 1995, Von Arx-Derungs c. Suisse, req. no 23269/94.
[49] Voir CEDH, décision du 17 juin 2014, Koceniak c. Pologne, req. no 1733/06.
[50] CEDH, Georgel and Georgeta Stroicescu c. Roumanie, précité.
[51] En ce sens, comparer avec CEDH, arrêt du 10 janvier 2011, Berü c. Turquie, req. no 47304/07, §§ 46 et 47, qui met en lumière la condition de l’établissement que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu déterminé était menacé de manière réelle et immédiate par des animaux sauvages et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, pouvaient être considérées comme aptes à pallier ce risque, pour faire découler une telle obligation positive.
[52] À titre d’exemple, CEDH, arrêt du 26 février 2002, Kutzner c. Allemagne, req. no 46544/99, § 67.
[53] Voir CEDH, décision du 19 janvier 2010, T.S. et D.S. c. Royaume-Uni, req. no 61540/09 et CEDH, décision du 12 décembre 2023, T.G. et autres c. Norvège, req. no 49993/21.
[54] Voir M. Graillot-Denaix, Étude du comportement et du bien-être animal, en particulier du chien, dans le cadre du mouvement “Pet at work”, thèse de médecine, Faculté de Médecine de Créteil, 2022, 119 pages, spéc. p. 19.
[55] En ce sens, voir S. Tardif, et Gorins, E., « Ouverture. La maltraitance passive », in T. Bedossa et S. Jeannin (dir.), Comportement et bien-être du chien : Une approche interdisciplinaire, Dijon, Éducagri éditions, 2020, pp. 21-31.
[56] J.F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme – Droits et libertés fondamentaux garantis par la CEDH, Paris, LGDJ, Lextenso éditions, 2019, 8ème éd., 600 pages, spéc. p. 268.
[57] Comm. EDH, décision du 18 mai 1976, X. c. Islande, req. no 6825/74. Voir aussi Greffe de la Cour, Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale, version du 28 février 2025, 205 pages, § 288.
[58] Voir CEDH, arrêt du 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, req. no 2346/02, § 61.
[59] Voir CEDH, décision du 27 mai 2025, Csok et Necşulescu c. Roumanie, req. nos 51266/22 et 51271/22, § 13, se référant à plusieurs décisions de la Commission : Comm. EDH, X. c. Islande, précitée ; Comm. EDH, décision du 16 janvier 1996, Bates c. Royaume-Uni, req. no 26280/95 ; et Comm. EDH, décision du 16 janvier 1996, Crothers c. Royaume-Uni, req. no 27842/95.
[60] Voir Comm. EDH, Bates c. Royaume-Uni, précitée, sous l’angle de l’article 1er du Protocole no 1.
[61] E. Verniers, « Animal rights under the European Convention on Human Rights », précité, pp. 172-173, qui se réfère à Comm. EDH, décision du 3 avril 1995, Artingstoll c. Royaume-Uni, req. no 25517/94. Voir aussi Comm. EDH, Von Arx-Derungs c. Suisse, précitée.
[62] Comm. EDH, décision du 20 mai 1998, Kleis c. Allemagne, req. no 30469/96,
[63] CEDH, Csok et Necşulescu c. Roumanie, précitée, § 14.
[64] Voir infra I.A.
[65] Voir CEDH, arrêt du 24 janvier 2019, Cordella et autres c. Italie, req. nos 54414/13 et 54264/15, § 101 et CEDH, arrêt du 9 juin 2005, Fadeïva c. Russie, req. no 55723/00, §88.
[66] Voir, par exemple, CEDH, arrêt du 9 décembre 1994, López Ostra c. Espagne, req. no 16798/90, § 51 ; CEDH, arrêt du 21 février 1990, Powell et Rayner c. Royaume-Uni, req. no 9310/81 ; CEDH, arrêt du 2 novembre 2006, Giacomelli c. Italie, , req. no 59909/00.
[67] CEDH, López Ostra c. Espagne, précité, § 51 ; CEDH, arrêt du 9 juin 2005, Fadeïeva c. Russie, req. no 55723/00, § 88.
[68] CEDH, arrêt du 22 mai 2003, Kyrtatos c. Grèce, req. no 41666/98, § 53. Voir aussi E. Verniers, « Animal rights under the European Convention on Human Rights », précité, pp. 170-171.
[69] Sur ce point, voir Guide sur l’article 8 de la Convention – Droit au respect de la vie privée et familiale, précité, §§ 469-480.
[70] CEDH, décision du 6 septembre 2005, Leveau et Fillon c. France, req. nos 63512/00 et 63513/00. Voir aussi Comm. EDH, décision du 22 octobre 1997, Mosterd c. Pays-Bas, req. no 31462/96 ; Comm. EDH, décision du 22 octobre 1997, Van der Tas c. Pays-Bas, req. no 31469/96 ; CEDH, décision du 2 février 1999, De Bruyn c. Pays-Bas, req. no 37826/97
[71] Bien que la Cour n’ait pas explicitement étendu la protection du mode de vie traditionnel à des personnes n’appartenant pas à ces deux catégories, il faut souligner la jurisprudence Ahmet Özkan et autres c. Turquie, dans laquelle le mode de vie des requérants (« way of life ») a été pris en compte par la Cour au stade de l’octroi d’une réparation pour le dommage moral (CEDH, arrêt du 6 avril 2004, Ahmet Özkan et autres c. Turquie, req. no 21689/93, § 497).
[72] CEDH, GC, arrêt du 18 janvier 2001, Chapman c. Royaume-Uni, req. no 27238/95, §§ 93-94.
[73] Notamment pour le mode de vie nomade en caravane de familles tsiganes : Ibid. ; CEDH, arrêt du 25 septembre 1996, Buckley c. Royaume-Uni, req. no 20348/92.
[74] CEDH, décision du 24 novembre 2009, Friend et autres c. Royaume-Uni, req. nos 16072/06 et 27809/08, § 44.
[75] J.F. Renucci, Droit européen des droits de l’homme – Droits et libertés fondamentaux garantis par la CEDH, précité, p. 360.
[76] CEDH, GC, arrêt du 27 août 2015, Parillo c. Italie, req. no 46470/11, § 215.
[77] P. De Sena, « Economic and Non-Economic Values in the Case Law of the European Court of Human Rights », in P.M. Dupuy, E.U. Petersmann et F. Francioni (ed.), Human Rights in International Investment Law and Arbitration, Oxford, Oxford Academic, 2009, pp. 208-218.
[78] CEDH, arrêt du 12 novembre 2019, SA Bio d’Ardennes c. Belgique, req. no 44457/11, § 48.
[79] Ibid., § 57. Voir aussi CEDH, arrêt du 15 juillet 2010, Chagnon et Fournier c. France, req. nos 44174/06 et 44190/06, §§ 57 et 58.
[80] Voir F. Marchadier, « La réglementation de l’usage des biens », in F. Sudre (dir.), Les grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme, Paris, Éditions PUF, 2019, 9ème éd., pp. 848-857, spéc. p. 855, § 8.
[81] Voir CEDH, arrêt du 5 novembre 2002, Pincová et Pinc c. République Tchèque, req. no 36548/97, § 59 et CEDH, arrêt du 15 mars 2007, Velikovi et autres c. Bulgarie, req. nos 43278/98, 45437/99, 48014/99, 48380/99, 51362/99, 53367/99, 60036/00, 73465/01 et 194/02, § 181.
[82] T. Revet, « L’appropriation, par son auteur, de l’habitation érigée sur une décharge publique, illustration de la corrélation européenne entre notion de bien et condition humaine », Revue trimestrielle de droit civil, vol. 2, 2005, pp. 422 et seq. Voir également L. Corbion, « La propriété devant la Cour européenne des droits de l’homme », in D. Tomasin (dir.), Qu’en est-il de la propriété ? L’appropriation en débat, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse Capitole, 2018, pp. 73-80.
[83] CEDH, GC, arrêt du 30 novembre 2004, Öneryıldız c. Turquie, req. no 48939/99, § 105.
[84] En ce sens, voir notamment CEDH, GC, arrêt du 12 novembre 2008, Demir et Baykara c. Turquie, req. no 34503/97, § 66 : « […] La Convention doit aussi se lire comme un tout et s’interpréter de manière à promouvoir sa cohérence interne et l’harmonie entre ses diverses dispositions […]».
[85] Sur ce point, la Cour superpose parfois ces deux notions en envisageant les griefs de manière concomitante : par exemple, CEDH, arrêt du 1er juin 2004, Altun c. Turquie, req. no 24561/94.
[86] CEDH, arrêt du 12 juin 2003, Lallemant c. France, req. no 46044/99, § 18.
[87] CEDH, arrêt du 29 juin 2004, Doğan et autres c. Turquie, req. nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, § 153.
[88] Voir infra. II.A.
[89] Voir L. Corbion, « La propriété devant la Cour européenne des droits de l’homme », op. cit.
[90] P. De Sena, « Economic and Non-Economic Values in the Case Law of the European Court of Human Rights », in P.M. Dupuy, E.U. Petersmann et F. Francioni (ed.), Human Rights in International Investment Law and Arbitration, Oxford, Oxford Academic, 2009, pp. 208-218.
[91] CEDH, Chassagnou et autres c. France, précité, spéc. Opinion séparée du juge Fischbach sur l’article 9.
[92] CEDH, Herrmann c. Allemagne, précitée, spéc. Opinion partiellement concordante et partiellement dissidente du juge Pinto de Albuquerque.
[93] CEDH, Ch., arrêt du 25 février 1982, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, req. nos 7511/76 et 7743/76, § 36.
[94] Voir J. Bagary-Latchimy, « Les religions et l’animal », dans ce dossier consacré aux animaux.
[95] CEDH, GC, arrêt du 7 juillet 2011, Bayatyan c. Turquie, req. no 23459/03, § 110. Voir aussi G. Puppinck, « Objection de conscience et droits de l’homme », Société, droit et religion, no 6, 2016, pp. 209-276,
[96] CEDH, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, précité, § 36. Voir aussi G. Puppinck, « Objection de conscience et droits de l’homme », op. cit.
[97] CEDH, Bayatyan c. Turquie, précité, § 110.
[98] Comm. EDH, décision du 10 février 1993, W. c. Royaume-Uni, req. no 18187/91.
[99] S’agissant de l’allocation de repas casher pour des détenus de confession juive, voir Comm. EDH, décision du 5 mars 1976, X c. Royaume-Uni, req. no 5947/72 et CEDH, arrêt du 9 juin 2020, Erlich et Kastro c. Roumanie, req. nos 23735/16 et 23740/16. S’agissant de l’allocation d’un repas végan pour des détenus de confession bouddhiste, voir CEDH, arrêt du 7 décembre 2010, Jakóbski c. Pologne, req. no 18429/06 et CEDH, arrêt du 17 décembre 2013, Vartic c. Roumanie (no 2), req. no 14150/08. S’agissant de l’allocation de repas sans porc pour des détenus de confession musulmane, voir CEDH, arrêt du 10 novembre 2020, Neagu c. Roumanie, req. no 21969/15 et CEDH, arrêt du 10 novembre 2020, Saran c. Roumanie, req. no 65993/16.
[100] S’agissant de l’abattage rituel dans la confession juive, voir CEDH, GC, arrêt du 27 juin 2000, Cha’are Shalom Ve Tsedek c. France, req. no 27417/95. S’agissant de l’abattage rituel dans la confession musulmane, voir CEDH, arrêt du 13 février 2024, Executief Van de Moslims Van België et autres c. Belgique, req. nos 16760/22 et 10 autres.
[101] Voir Comm. EDH, W. c. Royaume-Uni, précitée et CEDH, Jakóbski c. Pologne, précité.
[102] Sur ce point, voir E. Nalbant, « Protection animale : la CEDH valide l’interdiction de l’abattage rituel religieux sans étourdissement », op. cit. : « [La Cour] souligne que la notion de morale est « évolutive par essence » (§ 96), et rappelle que la Convention est un « instrument vivant » à interpréter à la lumière des conceptions contemporaines (§ 97) ».
[103] CJUE, Centraal Israëlitisch Consistorie van België et autres c. Vlaamse Regering, précité.
[104] G. Gonzalez et F. Curtit, « La Cour EDH, l’animal assommé et les hommes pieux (CEDH, 13 février 2024, Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique) », Revue du droit des religions, vol. 18, 2024, pp. 181-198, §§ 20 et seq.
[105] CEDH, Executief Van de Moslims Van België et autres c. Belgique, précité, §§ 92-101.
[106] CEDH, arrêt du 24 mai 1988, Müller et autres c. Suisse, req. no 10737/84, relative à une amende infligée aux requérants en raison de l’exposition de tableaux représentent crûment des relations sexuelles entre hommes et animaux.
[107] Voir CEDH, GC, arrêt du 25 mai 1999, Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, req. no 21980/93 (actes de cruauté envers les phoques), CEDH, arrêt du 19 septembre 2006, White c. Suède, req. no 42435/02 (braconnage de l’ivoire d’éléphants) et CEDH, arrêt du 16 janvier 2014, Tierbefreier e.V. c. Allemagne, req. no 45192/09 (mauvais traitement de singes au sein de laboratoires).
[108] CEDH, GC, arrêt du 30 juin 2009, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (no 2), req. no 32772/02, § 92 et CEDH, arrêt du 15 février 2005, Steel et Morris c. Royaume-Uni, req. no 68416/01, § 89. Voir aussi CEDH, Ch., arrêt du 25 août 1998, Hertel c. Suisse, req. no 25181/94, spéc. §§ 12 et 13.
[109] CEDH, arrêt du 8 novembre 2012, Peta Deutschland c. Allemagne, req. no 43481/09, § 47. Voir aussi CEDH, GC, arrêt du 22 avril 2013, Animal Defenders International c. Royaume-Uni, req. no 48876/08, § 102.
[110] Sur les critères de la Cour, voir CEDH, GC, arrêt du 7 février 2012, Axel Springer AG c. Allemagne, req. no 39954/08 et CEDH, arrêt du 24 juin 2004, Von Hannover c. Allemagne, req. no 40660/08.
[111] À titre d’exemple, la Cour admet qu’une publicité commerciale, normalement exclue du champ de la protection de l’article 10 de la Convention, peut néanmoins en bénéficier lorsqu’elle porte sur une question d’intérêt public telle que celle du bien-être animal : voir CEDH, Animal Defenders International c. Royaume-Uni, précité.
[112] Voir notamment CEDH, GC, arrêt du 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie, req. no 18030/11, § 159.
[113] C. Grewe, « La dignité de la personne humaine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Revue générale du droit, no 3, 2014, 12 pages.
[114] CEDH, Peta Deutschland c. Allemagne, précité, à comparer avec infra I.A.
[115] T. Sparks, « Protection of Animals Through Human Rights: The Case-Law of the European Court of Human Rights », op. cit.
[116] Voir infra II.A.
[117] CEDH, Chassagnou et autres c. France, précité.
[118] CEDH, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, précité.
[119] Celui-ci prescrit : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’État, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »
[120] Pour reprendre l’expression de P. De Sena, « Economic and Non-Economic Values in the Case Law of the European Court of Human Rights », op. cit., spéc. p. 214.
[121] CEDH, Chassagnou et autres c. France, précité, § 117.
[122] CEDH, arrêt du 10 juillet 2007, Schneider c. Luxembourg, req. no 2113/04 ; CEDH, Herrmann c. Allemagne, précité ; CEDH, GC, arrêt du 4 octobre 2012, Chabauty c. France, req. no 57412/08.
[123] CEDH, décision du 21 mars 2006, Piippo c. Suède, req. no 70518/01, CEDH, décision du 6 décembre 2007, Baudinière et Vauzelle, req. nos 25708/03 et 25719/03 et CEDH, décision du 26 février 2008, Nilsson c. Suède, req. no 70518/01. Voir aussi CEDH, décision du 24 novembre 2009, Friend et autres c. Royaume-Uni, req. nos 16072/06 et 27809/08.
[124] CEDH, Herrmann c. Allemagne, précité.
[125] Voir le Protocole no 15 à la Convention.
[126] K. Blay-Grabarczyk, « L’émergence d’une communauté des vues quant au statut juridique protecteur de l’animal : les pistes de réflexion sur sa possible prise en compte par la Convention EDH », Revue semestrielle de droit animalier, 2015, 13 pages, spéc. pp. 5-10. Voir aussi M. Falaise, « Legal standards and animal welfare in European countries », in S. Hild et L. Schweitzer (éds.), Animal Welfare: from Science to Law, pp. 71-75.
[127] En ce sens, voir J.P. Marguénaud, « Entretien avec Jean-Pierre Marguénaud : portrait d’un juriste et co-auteur de la Déclaration européenne des droits de l’animal », dans ce dossier consacré aux animaux ; J.P. Marguénaud, « Actualité et actualisation des propositions de René Demogue sur la personnalité juridique des animaux », Revue juridique de l’environnement, n° 40(1), 2015, pp. 73-83. Voir aussi S. Gutwirth, « Penser le statut juridique des animaux avec Jean-Pierre Marguénaud et René Demogue : plaidoyer pour la technique juridique de la personnalité », Revue juridique de l’environnement, no 40(1), pp. 67-72 ; C. Vial, « Et si les animaux avaient des droits fondamentaux ? » Revue des droits et libertés fondamentales, no 39, 2019 ; ou encore la distinction entre simple rights et fondamental rights opérée par S. Stucki, « Towards a Theory of Legal Animal Rights: Simple and Fundamental Rights », Oxford Journal of Legal Studies, vol. 40, no 3, 2020, pp. 533-560.
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