Prolongeant le concept de One Medecine[1], c’est au début des années 2000 et à l’initiative de la Wildlife Conservation Society qu’apparaît pour la première fois celui de One Health[2]. Le symposium « One World, One Health », organisé par l’organisation non gouvernementale américaine en 2004, aboutissait à l’adoption des « principes de Manhattan »[3]. La première de cette liste de douze recommandations invite la communauté mondiale de la santé à « reconnaître le lien essentiel entre la santé des humains, des animaux domestiques et de la faune, et la menace que la maladie représente pour les personnes, leurs approvisionnements alimentaires et leurs économies, et la biodiversité essentielle au maintien des environnements sains et des écosystèmes fonctionnels dont nous avons tous besoin »[4]. Développé avec la crise de la grippe aviaire à partir de 2005, le concept revêt une nouvelle dimension depuis la pandémie de Covid-19[5]. Celle-ci a entrainé la création d’un Panel d’experts de haut niveau[6], formant le groupe consultatif One Health pour l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (ci-après « FAO »), le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (ci-après « PNUE »), l’Organisation Mondiale de la Santé (ci-après « OMS ») et l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (ci-après « OIE »). Les réflexions pour une meilleure prévention et anticipation de nouvelles crises sanitaires infectieuses ont en effet montré qu’il fallait aussi s’intéresser à leurs facteurs environnementaux. La définition du concept que ce Panel a récemment proposée met en exergue la nécessité d’une approche intégrée et pluridisciplinaire pour améliorer la santé humaine, animale et environnementale compte tenu de leur interdépendance[7].
Dans cette configuration, l’environnement occupe une place centrale en raison de son rôle dans les maladies transmissibles de l’animal à l’homme (ou maladies zoonotiques), ainsi que dans les cas de certaines maladies non-transmissibles, telles que celles causées par la consommation humaine d’animaux et de produits d’origine animale contaminés par des produits chimiques[8]. L’environnement contribue indéniablement au bien-être physique et mental des êtres humains. Les millions d’enfants de moins de cinq ans qui, selon l’OMS, meurent chaque année du fait de facteurs environnementaux en témoignent[9]. La Haute‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a pu souligner que la dégradation de l’environnement produit des répercussions sur les enfants et sur leurs droits, dont les effets ont été exacerbés par la dernière pandémie[10]. Il est vrai que le lien entre protection de l’environnement et droits de l’homme (de l’enfant) peut sembler ténu prima facie. Toutefois, cette interconnexion a été graduellement révélée en vertu d’un cycle de conférences sur l’environnement ayant débuté à Stockholm en 1972[11]. Comprenant notamment les « ressources naturelles abiotiques et biotiques, telles que l’air, l’eau, le sol, la faune et la flore »[12], l’environnement est défini par la jurisprudence internationale comme « l’espace où vivent les êtres humains et dont dépend la qualité de leur vie et de leur santé »[13].
Le droit à la santé est, quant à lui, un « droit-prestation » relevant de la catégorie des droits économiques, sociaux et culturels dits « de la deuxième génération » des droits de l’homme[14]. Il est consacré, entre autres instruments juridiques internationaux, à l’article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après la « CIDE »)[15]. Parallèlement, un droit de l’homme à un environnement sain, consubstantiel à son droit à la santé, a progressivement émergé et serait le dernier de la liste des droits fondamentaux reconnus aux êtres humains et donc aux enfants[16]. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’environnement soulignait en ce sens qu’un environnement sain est à la fois nécessaire pour que les enfants jouissent de leurs droits fondamentaux et conditionné par l’exercice de ces derniers[17]. Précisément, c’est eu égard à leur intérêt supérieur que les enfants doivent bénéficier d’un environnement sain et vice-versa par l’exercice de ce droit qu’ils sont en mesure d’agir aux fins de jouir concrètement de cet environnement.
Entériné au paragraphe premier de l’article 3 de la CIDE, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs »[18]. Ainsi formulé, le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale est avant tout un droit de fond[19]. Celui-ci se décline encore en deux autres caractéristiques (interprétative et procédurale) qui prennent toute leur dimension en matière de santé unique englobant l’interface humain-animal-environnement. Car si le cas des enfants – en leur qualité d’individus vulnérables – n’est pas particulièrement distingué de celui des êtres humains en général dans la définition du principe One Health, tel qu’élaborée par les experts, ce principe est intéressant à considérer à plus d’un titre dans la mise en œuvre par les États du droit des enfants à la santé.
Plus qu’un droit, l’intérêt supérieur de l’enfant est aussi, selon le Comité des droits l’enfant, l’un des quatre principes généraux de la CIDE : il est un « concept dynamique nécessitant une évaluation adaptée au contexte spécifique »[20]. Cela implique pour les États de placer cet intérêt « au cœur de leurs politiques de santé environnementale »[21]. De plus, en tant que principe juridique interprétatif, la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant suppose d’adopter une approche servant le plus efficacement la réalisation des droits de l’enfant[22]. En l’occurrence, la réalisation du droit de l’enfant à la santé doit être appréhendée selon « une approche globale de la santé » dans la mesure où « la santé des enfants dépend de divers facteurs, dont beaucoup ont évolué au cours des vingt dernières années et continueront sans doute d’évoluer »[23]. On sait aujourd’hui que la santé animale et la santé environnementale font également partie de ces facteurs. Les préoccupations relatives à la santé des enfants devraient donc être placées au centre des « stratégies d’adaptation aux changements climatiques et de gestion des risques »[24] adoptées par les États. En application de la perspective One Health, ces politiques de santé environnementale devraient également considérer la santé animale.
Comme règle de procédure, l’intérêt supérieur de l’enfant requiert encore l’institution et le respect de « sauvegardes procédurales adaptées aux enfants, dont des mécanismes de réexamen ou de révision des décisions »[25]. Déterminant de l’effectivité du concept One Health et du droit à la santé des enfants, le droit d’accès à la justice en matière d’environnement est « étroitement lié au droit d’accès à l’information et au droit à la participation du public au processus décisionnel »[26]. S’agissant de la responsabilité des États, comme souvent en matière d’environnement, le droit de l’enfant à la santé prend la forme d’une obligation de prévention de comportement plus qu’une obligation de prévention de résultat[27]. À ce titre, le Comité des droits de l’enfant veille à ce que les États adoptent des mesures diligentes de surveillance et de contrôle des activités exercées sur leur territoire ou leur juridiction[28]. L’obligation pour les États de ne pas causer de dommage transfrontière est un moyen de retenir leur responsabilité en cas de répercussions graves sur la santé des enfants et de l’environnement[29].
Par conséquent, et à la lumière de la jurisprudence du Comité des droits de l’enfant, cette contribution se propose d’analyser pourquoi et comment l’intérêt supérieur de l’enfant recommanderait la mise en œuvre du concept One Health comme principe holistique pour la réalisation par les États du droit de l’enfant à la santé. Malgré la nouveauté du concept One Health, celui-ci ne semble pas contredire la doctrine du Comité des droits de l’enfant qui va déjà dans le sens d’une prise en compte de la santé environnementale. La CIDE étant aujourd’hui l’instrument juridique relatif aux droits de l’homme le plus largement ratifié[30], l’interprétation future que le Comité des droits de l’enfant pourrait concevoir du principe One Health aurait alors vocation à influencer la manière dont les États parties mettraient en œuvre leurs politiques de santé.
Après avoir évoqué les avantages à intégrer la perspective One Health à la fonction interprétative de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que conceptualisé par le Comité des droits de l’enfant (I), il faudra démontrer son utilité dans le cadre de sa fonction procédurale pour la réalisation de ces droits (II).
I. La perspective One Health intégrée à la fonction interprétative de l’intérêt supérieur de l’enfant : des avantages pour la reconnaissance de leurs droits
Interprétée à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, la perspective One Health participe du mouvement de reconnaissance d’un droit de l’enfant à un environnement sain, consubstantiel à son droit à la santé (A) et par conséquent de la nécessaire extension de l’obligation de prévention des États (B).
A. Le mouvement de reconnaissance d’un droit de l’enfant à un environnement sain consubstantiel à son droit à la santé : terreau d’une mise en œuvre de la perspective One Health
La reconnaissance d’un droit de l’enfant à un environnement sain trouverait ses prémices dans une interprétation de son droit à la santé (1) dont l’interdépendance avec celle des animaux se révèle au regard de facteurs de stress anthropiques[31](2).
1. Les prémices d’un droit de l’enfant à un environnement sain dérivé d’une interprétation de son droit à la santé
En 1968, l’Assemblée générale des Nations Unies faisait pour la première fois le lien entre les droits de l’homme et la qualité de l’environnement dans lequel il vit[32]. Elle notait avec inquiétude « la détérioration continue et de plus en plus rapide de la qualité du milieu humain […] sur la condition de l’homme, son bien-être physique, mental […] et ses possibilités de jouir [de ses] droits fondamentaux »[33]. Elle convenait alors de réunir ultérieurement la première Conférence mondiale faisant de l’environnement une question majeure[34]. Tenue à Stockholm en juin 1972, cette conférence donnait lieu à l’adoption d’une Déclaration proclamant le caractère indispensable de l’environnement naturel de l’homme pour son bien-être et la « jouissance de ses droits fondamentaux »[35]. Pourtant, l’existence même d’un droit à l’environnement, qu’il soit « décent », « sain » ou « sûr », a fait l’objet de débats dans la doctrine autour de trois principales écoles. Alors que la première affirmait qu’il n’y a pas de droits de l’homme sans un droit à l’environnement, la seconde considérait qu’il est discutable de concevoir un tel droit – et encore moins en tant que concept émergent des droits de l’homme – compte tenu des mutations constantes auxquelles sont sujettes les mesures de protection environnementales. À l’intermédiaire de ces deux positions, une troisième école admettait l’existence d’un droit à l’environnement mais qui dériverait d’autres droits de l’homme[36].
Outre la question tenant à l’existence de ce droit, le débat s’est poursuivi s’agissant du rapport entre protection des droits de l’homme et protection de l’environnement. Certains auteurs avançaient que les enjeux environnementaux s’inscrivent dans la catégorie des droits de l’homme puisque la protection de l’environnement vise à améliorer la qualité de la vie humaine[37]. D’autres soutenaient que les êtres humains ne sont qu’un élément d’un écosystème global qui devrait être protégé pour lui-même, la protection des droits de l’homme n’étant qu’un aspect de l’objectif principal de protection de la nature dans son ensemble[38]. Une troisième opinion, plus mesurée, considérait quant à elle que la protection des droits de l’homme et la protection de l’environnement sont des problématiques distinctes mais qui partagent des intérêts et des objectifs communs[39]. Si toutes les violations des droits de l’homme ne sont pas forcément liées à des dégradations environnementales – et vice versa – chacune de ces disciplines peut contribuer à la protection de l’autre via une approche qui lui est propre. Cette troisième voie suggère de lutter contre les menaces à l’environnement en faisant prévaloir des revendications fondées sur des droits de l’homme existants, tel que le droit à la santé, voire en formulant un droit spécifique de l’homme à un environnement sain[40].
L’article 24 de la CIDE qui consacre le droit de l’enfant « de jouir du meilleur état de santé possible »[41] invite à tenir compte « des dangers et des risques de pollution du milieu naturel »[42]. Mais le caractère imprécis de cette référence à l’environnement et le fait qu’elle soit sujette à une interprétation ouverte ont pu être soulevés[43]. Une étude des travaux préparatoires laisse à penser que les rédacteurs de ladite Convention n’avaient pas pour intention de reconnaître à l’enfant un droit spécifique à un environnement sain[44]. Pourtant une bonne mise en œuvre du droit de l’enfant à la santé implique au moins l’existence d’un tel droit[45]. C’est l’interprétation du Comité des droits de l’enfant qui lui reconnait un droit à un environnement propre, sain et durable, « implicite dans la Convention [relative aux droits de l’enfant et] directement lié […] [à son] droit au meilleur état de santé possible »[46]. Cette reconnaissance a été rendue possible grâce à l’adoption, en 2021, d’une résolution historique par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies qui considère que l’exercice de ce droit est « un élément important de la jouissance des droits de l’homme » et qu’il est « lié à d’autres droits et au droit international existant »[47]. L’année suivante, l’Assemblée générale des Nations Unies franchissait une étape supplémentaire, considérant pour sa part que « le droit à un environnement propre, sain et durable fait [désormais] partie des droits humains »[48].
La protection de l’environnement, y compris des « écosystèmes »[49], facilitent et favorisent « le bien-être et la réalisation des droits humains, notamment le droit de bénéficier du meilleur état de santé physique et mental possible »[50]. La protection de l’environnement est donc plus que jamais nécessaire compte tenu des facteurs de stress anthropiques révélant l’interdépendance entre la santé humaine et la santé animale.
2. L’interdépendance entre la santé humaine et animale révélée par des facteurs de stress anthropiques sur l’environnement
D’après la Constitution de l’OMS, la santé peut être définie comme « un état de complet bien-être physique, mental et social [qui] ne consist[e] pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité »[51]. Si cette définition n’a pas été embrassée par l’entièreté de la communauté internationale, qui lui reproche son caractère trop vague et trop large[52], c’est celle que retient le Comité des droits de l’enfant[53]. Elle englobe « divers facteurs »[54], dont ceux relatifs à l’état de santé de l’environnement et des écosystèmes, dont dépend la qualité de la santé humaine[55]. L’environnement est en effet triplement impliqué dans les rapports qu’entretiennent la santé des humains et des animaux, notamment en ce qui concerne certaines maladies zoonotiques. Il agit comme un réservoir où les nutriments et les organismes vivants mais aussi les agents pathogènes ainsi que les produits chimiques ou les métaux lourds sont accumulés et transportés[56]. C’est le support des processus qui fournissent les « services écosystémiques »[57] essentiels à la santé des humains ou qui, au contraire, créent de nouveaux agents pathogènes susceptibles de les infecter[58]. L’environnement est un médiateur de santé en raison de ses effets positifs ou négatifs sur la santé des animaux et des humains, via les sols, l’air et l’eau ou par l’alimentation[59].
Trois principaux facteurs de stress anthropiques – en plus de la pollution causée par l’activité humaine – étaient mis exergue lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement en 1992. La perte de diversité biologique, les changements climatiques et le changement d’affectation des terres ont donné lieu aux trois « Conventions sœurs » de Rio[60]. Ces trois facteurs affectent le rôle joué par l’environnement sur la santé des êtres humains et des animaux dans la propagation des maladies. Le changement d’affectation des terres (à des fins d’agriculture, de sylviculture ou d’urbanisation) entraîne une fragmentation des écosystèmes et altère l’immunité de la faune sauvage du fait de l’empiètement des activités humaines sur les zones naturelles[61]. La dégradation des habitats occasionnée favorise la prolifération d’espèces vivant en contact avec l’homme et susceptible de leur transmettre des maladies[62]. L’appauvrissement de la biodiversité compromet l’« effet de dilution » qui réduit la propagation des agents pathogènes et les taux d’infection chez l’homme[63]. La chasse et le commerce d’espèces sauvages participent majoritairement de la perte de biodiversité et de la transmission d’agents pathogènes zoonotiques[64]. Les changements climatiques et la hausse de températures, en plus de stimuler davantage le taux de reproduction des agents pathogènes, entraînent la propagation d’hôtes et de vecteurs zoonotiques vers des altitudes plus élevées, augmentant la population humaine exposée aux maladies à transmission vectorielle[65].
Même s’il ne visait pas forcément la santé animale dans les constatations suivantes, le Comité des droits de l’enfant est remarquablement au fait des effets susmentionnées puisqu’il a pu souligner que « les changements climatiques ont une incidence indéniable sur […] le droit de l’enfant à la santé »[66]. Il a pu encore se dire préoccupé « par les conséquences pour les enfants de la pollution ou de la contamination de l’eau potable et de la déforestation, ainsi que par la construction effrénée de barrages, qui a pour conséquence […] une dégradation de la biodiversité […] et qui porte gravement atteinte à la vie et aux moyens de subsistance des populations »[67]. Il a également noté « l’accès limité à l’eau potable [en raison de] la pollution au chlordécone »[68] ou encore que « les activités minières et l’urbanisation rapide ont amplifié la pollution de l’eau et des sols, ce qui compromet encore davantage l’accès des enfants à l’eau potable »[69]. Le Comité fait également le constat des « répercussions néfastes sur le climat et la santé des enfants » en raison du taux élevé de la pollution de l’air due au transport routier[70].
La prise en compte de la santé de l’environnement ainsi que ses effets sur l’homme et le monde animal, nécessite donc d’étendre l’obligation de prévention des États au prisme du droit de l’enfant à un environnement sain.
B. La nécessaire extension de l’obligation de prévention des États au prisme du droit de l’enfant à un environnement sain en application du principe One Health
La consécration d’un droit de l’enfant à un environnement sain commande aux États de considérer les facteurs environnementaux, notamment leurs effets sur la santé animale, dans toutes les décisions qui concernent la santé des enfants (1), tout en portant une attention particulière aux impacts de ces facteurs sur les droits des « générations futures » (2).
1. L’obligation de considérer les facteurs environnementaux ainsi que leurs effets sur la santé animale dans les décisions concernant la santé des enfants
Selon l’OMS de nombreux microbes infectent aussi bien l’homme que l’animal, car ils vivent dans les mêmes écosystèmes[71]. C’est la raison pour laquelle, l’approche One Health est « particulièrement pertinente dans les domaines de la sécurité sanitaire des aliments, de la lutte contre les zoonoses et de la lutte contre la résistance aux antibiotiques »[72].
Or, le Comité des droits de l’enfant estime que les États sont tenus d’une triple obligation de respect, de protection – notamment contre les menaces environnementales (dont nous connaissons maintenant les effets sur le monde animal) – et de réalisation des droits de l’homme, y compris le droit de l’enfant à la santé (dont nous connaissons maintenant les rapports avec la santé animale)[73]. Le Comité des droits de l’enfant précise également que le droit de l’enfant à la santé occupe une place centrale dans l’évaluation de son intérêt supérieur[74]. Les États ont ainsi l’obligation de veiller à ce que cet intérêt soit une considération primordiale dans toutes les décisions relatives à l’environnement ou qui pourraient entraîner des dommages environnementaux qui porteraient atteinte à sa santé[75]. Il s’agit d’une « obligation juridique stricte » signifiant qu’« ils n’ont pas le pouvoir discrétionnaire de décider s’il y a lieu ou non d’évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant » mais se doivent de « lui attribuer le poids requis »[76]. Cette obligation consiste à prendre « toutes les mesures […] qui sont nécessaires »[77] pour mettre en œuvre le droit de l’enfant à la santé et le protéger des dommages environnementaux. Nous considérons que « toutes ces mesures nécessaires » devraient impliquer les recommandations de l’OMS selon laquelle, l’approche One Health s’applique à « la conception et la mise en œuvre de programmes, de politiques, législations […] en vue d’améliorer les résultats en matière de santé publique »[78].
En matière environnementale, la Cour internationale de justice qualifie cette obligation « d’adopter des mesures réglementaires ou administratives […] et de les mettre en œuvre », d’obligation de prévention de comportement[79]. Ce point de vue est aussi partagé par la Cour interaméricaine des droits de l’homme[80], dont le Comité des droits de l’enfant s’inspire souvent dans sa propre jurisprudence. Pour sa part, la Haute-Commissaire aux droits de l’homme a précisé en 2020 que les États devraient « adopter une approche fondée sur les droits de l’enfant dans le cadre de l’élaboration, de la mise en œuvre et du suivi des lois, normes, politiques et programmes en matière de santé publique, d’environnement, de consommation […] en accordant la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant » et « prendre en considération la question des effets de la dégradation de l’environnement, des substances toxiques et de la pollution »[81]. Toutefois, trop souvent, les normes environnementales ne tiennent pas compte des besoins de santé spécifiques des enfants parce qu’elles sont basées sur ceux de la moyenne des adultes[82]. Le Comité des droits de l’enfant a donc clarifié les éléments essentiels constituant ces besoins et qui comprennent notamment « un air pur, un climat sûr, des écosystèmes et une biodiversité sains, une eau salubre et suffisante […] et des environnements non toxiques »[83]. Autant d’éléments qui rappellent curieusement les composantes de la perspectives One Health.
Par ailleurs, le Comité des droits de l’enfant a indiqué que les États prennent des mesures en vue de la réalisation du droit à la santé mais dans « toutes les limites des ressources dont ils disposent »[84]. Dans la même logique, le Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable précisait, en 2022, que si cette réalisation peut être progressive[85], elle est soumise au principe de « non-régression », c’est-à-dire qu’une fois les normes établies « le[s] État[s] ne peu[ven]t les ignorer ou définir des niveaux moins protecteurs sans justification adéquate »[86]. Plus particulièrement, ceux-ci doivent « adopter des normes fondées sur les données scientifiques qui s’appuient sur les orientations d’organisations internationales telles que l’OMS, la FAO et le PNUE »[87]. Cette mention explicite à trois des quatre Organisations internationales travaillent ensemble dans le but de transversaliser le principe One Health nous parait peu anodine. Avec l’OIE, l’OMS, la FAO et le PNUE ont effet recommandé que l’approche soit « appliquée aux niveaux communautaire, infranational, national, régional et mondial, et [qu’elle] repose sur une gouvernance, une communication, une collaboration et une coordination partagées et efficaces »[88].
Le principe One Health concorde donc particulièrement avec la doctrine du Comité des droits de l’enfant recommandant « d’élaborer, à tous les niveaux de pouvoir, des plans complets pour contrôler la santé environnementale des enfants »[89]. Pour illustration, la législation de l’Union européenne intègre une approche ayant pour but d’assurer la sécurité alimentaire ainsi que la protection de la santé humaine, animale et environnementale, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables, au premier titre desquels se trouvent les enfants[90]. Depuis 2021, l’approche One Health est expressément mentionnée dans le programme d’action de l’Union pour la santé[91]. Les questions environnementales sont donc, selon le Comité des droits de l’enfant, d’une grande importance pour la santé des enfants[92].
Mais si, en matière de prises de décisions, l’approche axée sur l’intérêt supérieur de l’enfant suppose d’apprécier sa sécurité et son intégrité à un moment donné, le principe de précaution exige aussi « de procéder à l’évaluation des éventuels risques que le[s] enfant[s] pourrai[en]t courir et des futures atteintes dont il[s] pourrai[en]t être victime[s] à l’avenir »[93]. Cela implique pour les États de prendre en considération l’impact des facteurs environnementaux sur les droits des générations futures.
2. L’apport de l’approche durable de la perspective One Health sur les droits des générations futures
Si le principe One Health ne mentionne pas expressément les droits des générations futures, il consiste en « une approche qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes »[94]. Or, le droit à un environnement sain est également le fondement du droit qu’ont les enfants d’avoir « la certitude que la biodiversité des écosystèmes naturels sera préservée pour les générations futures »[95]. Formulé pour la première fois dans la Déclaration de Stockholm de 1972[96], le concept est repris dans le Préambule des trois « Conventions sœurs » de Rio[97]. Inhérent au droit international de l’environnement, le droit des générations futures repose sur l’idée d’une équité intergénérationnelle[98]. Il s’agit de « la question de développement durable désignant […] l’équité dans la répartition intertemporelle du patrimoine en ressources naturelles ou des droits de les exploiter »[99].
Il peut paraître évident de lier les droits de l’enfant – notamment à la santé – à ceux des générations futures dans la mesure où leur bien-être « dépend pour beaucoup de la manière dont [sont traités] les enfants des générations actuelles »[100]. S’il n’est pas explicitement mentionné dans la CIDE, le concept de « générations futures » innerve toute son histoire législative[101]. Il a pu être relevé que « l’achèvement d’un instrument international prenant en compte les […] droits fondamentaux des enfants […] constituerait une contribution essentielle à la protection des enfants et à l’établissement de l’égalité des chances pour les générations futures »[102]. Pourtant, l’idée d’équité intergénérationnelle ou même de droits des générations futures a fait l’objet de vives critiques en droit international de l’environnement[103]. Celles-ci portent essentiellement – et à juste titre – sur la difficulté de définir les « générations futures »[104] ou le contenu des droits dont elles seraient les bénéficiaires[105].
Le droit international des droits de l’homme se garde de définir ces droits ou les obligations des États à leur égard[106], même si le Comité des droits économiques sociaux et culturels a pu détailler le contenu des objectifs des stratégies et programmes que les États devraient adopter « en vue d’assurer aux générations actuelles et futures un approvisionnement en eau salubre »[107]. Dans la note conceptuelle de sa dernière observation générale, le Comité des droits de l’enfant[108] avait l’intention de « faire la lumière sur les implications sociétales [et] juridiques […] de concepts tels que […] “générations futures” et “équité intergénérationnelle” [dans le but] d’améliorer les mesures législatives, administratives […] que les États […] entreprennent pour faire respecter les droits de l’enfant dans le contexte de l’environnement et du changement climatique »[109]. Dans l’observation finalement adoptée en septembre 2023, le Comité insiste sur le principe de l’équité intergénérationnelle et sur les intérêts des générations futures, précisant que[110] :
« S’il importe d’accorder une attention urgente aux droits des enfants déjà présents sur notre planète, les enfants encore à naître ont également droit à la réalisation de leurs droits humains dans toute la mesure possible. Au-delà des obligations immédiates qui leur incombent en application de la Convention dans le domaine de l’environnement, les États portent la responsabilité́ des menaces prévisibles liées à l’environnement qui résultent de leurs actes ou omissions actuels, et dont les conséquences ne se manifesteront peut-être pas avant des années, voire des décennies »[111].
Il faut souligner l’effort de précisions du Comité des droits de l’enfant sur les concepts de « générations futures » ou d’« équité intergénérationnelle », même s’il ne s’est pas risqué à en définir les termes. En dépit de l’absence d’une définition partagée de ces deux concepts sur le plan du droit international, en 2017, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a reconnu que le droit à un environnement sain[112] bénéficie « tant aux individus qu[’aux] groupes, y compris les générations futures »[113]. Plus récemment, la Cour suprême de la Colombie, soulignant le lien indéniable entre le droit à la santé et la protection de l’environnement et des écosystèmes, a reconnu que les générations futures sont titulaires du droit à un environnement sain[114]. Cette dernière est même allée plus loin en affirmant que « le champ d’application des préceptes ‘iusfundamentales’ s’étend à chaque personne, mais aussi […] les autres personnes qui habitent la planète, y compris les autres espèces animales et végétales » ou encore que « les droits environnementaux des générations futures sont fondés sur le devoir éthique de solidarité entre les espèces et sur la valeur inhérente de la nature »[115].
En tout état de cause, la réalisation du droit de l’enfant à la santé dans le cadre de son droit à un environnement sain nécessite d’être assorti de garanties. À cet effet, la perspective One Health peut être d’une grande utilité dans le cadre de la fonction procédurale de l’intérêt supérieur de l’enfant.
II. L’utilité de la perspective One Health dans le cadre de la fonction procédurale de l’intérêt supérieur des enfants : un moyen de réaliser leurs droits
Associée à la mise en œuvre de la perspective One Health, la fonction procédurale de l’intérêt supérieur des enfants requiert des États qu’ils leur garantissent des droits en matière d’accès à la justice pour la santé environnementale (A) et permet de retenir leur responsabilité en cas d’activités du secteur privé impactant gravement l’environnement et la santé des enfants (B).
A. La déclinaison des droits de l’enfant en matière d’accès à la justice pour la santé environnementale à la lumière de la perspective One Health
En matière d’accès à la justice pour la santé environnementale, les droits des enfants se déclinent aussi bien en un droit d’accéder à l’information et de participer aux processus décisionnels (1) qu’en celui de disposer d’un recours utile (2).
1. Le droit de l’enfant d’accéder à l’information et de participer aux processus décisionnels en matière de santé environnementale au soutien de la mise en œuvre concrète du principe One Health
La mise en œuvre de l’intérêt supérieur de l’enfant requiert des garanties et sauvegardes procédurales rigoureuses et adaptées aux enfants[116]. Le droit des enfants d’exprimer leur opinion est un élément clé visant à leur fournir des informations ainsi qu’à en recueillir auprès d’eux et solliciter leurs vues[117]. Les États sont tenus de « concevoir des dispositifs transparents et objectifs pour toutes les décisions que prennent les législateurs, les juges ou les autorités administratives, en particulier dans les domaines qui intéressent directement les enfants »[118]. Dans le cadre du droit de l’enfant à la santé, ils doivent « faire en sorte que […] les enfants reçoivent une information sur la santé et […] la salubrité de l’environnement […] et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information »[119]. Comme les adultes, les enfants disposent de « la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce »[120].
L’OMS indique notamment que « les informations concernant les virus grippaux circulant chez les animaux sont essentielles pour la sélection des virus utilisés dans les vaccins humains servant à empêcher les pandémies de grippe. D[e même], des microbes résistants aux médicaments peuvent se transmettre de l’homme à l’animal et inversement, par contact direct entre les animaux et les humains ou par des aliments contaminés, et une approche bien coordonnée chez l’homme et chez l’animal est donc nécessaire pour les endiguer efficacement »[121]. Dès lors, l’Organisation invite les « nombreux professionnels aux compétences multiples, actifs dans différents secteurs tels que la santé publique, la santé animale, la santé végétale et l’environnement, [à] unir leurs forces »[122]. Conformément à la doctrine du Comité des droits de l’enfant, déroulée plus haut[123], les États pourraient même être contraints à rendre ces informations transparentes.
Pour sa part, la Déclaration de Rio de Janeiro de 1992 précise le contenu de ce droit en matière environnementale en indiquant que « chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l’environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses […] et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décisions »[124]. Selon le Comité des droits de l’enfant, ces informations doivent être accessibles aux enfants « sous une forme adaptée à leur âge, à leur niveau d’instruction et à leurs capacités »[125]. L’information doit également répondre à une double condition tant d’actualité que d’accès effectif et rapide et ce, à un coût abordable[126]. Le droit de l’enfant à l’éducation devant viser à lui inculquer « le respect du milieu naturel »[127], le Comité des droits de l’enfant a, par exemple, pu recommander aux États de « mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en inscrivant ces questions dans les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants »[128].
L’accès à l’information sur la santé environnementale est nécessaire pour permettre une participation effective des enfants au processus décisionnel[129]. Sur ce point, le Comité des droits de l’enfant a pu recommander aux États de « placer […] la participation des enfants au centre des stratégies nationales et internationales d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets »[130] ou encore de « veiller à ce que les avis des enfants soient pris en compte dans l’élaboration des politiques et des programmes relatifs aux changements climatiques [et] à l’environnement »[131]. Le droit des enfants à la participation peut être mis en œuvre en ayant recours à des « auditions d’enfants, des parlements d’enfants, des organisations pilotées par des enfants, des syndicats d’enfants et d’autres organes représentatifs, des débats organisés à l’école, des sites Web de réseaux sociaux »[132].
En outre, l’exercice du droit des enfants à la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique ne peut faire l’objet que des « seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique »[133]. Pourtant, le Comité a pu se dire « préoccupé et déçu qu’une manifestation dirigée par des enfants, et appelant le Gouvernement à protéger l’environnement, ait reçu une réponse négative des autorités formulée en termes rudes »[134]. Dans la mesure où de plus en plus de jeunes contribuent […] aux droits de l’homme, ainsi qu’« à la durabilité du point de vue de l’environnement et à la justice climatique »[135], ils courent les mêmes risques que les adultes défenseurs des droits de l’homme[136]. Ils doivent à ce titre bénéficier des mêmes protections contre les menaces, intimidations, harcèlements ou toutes autres formes de représailles[137].
Ces moyens sont d’une grande utilité pour rendre effectif le droit de l’enfant à la santé en relation avec celle de l’environnement et sont à associer avec leur droit à un recours.
2. Le droit de l’enfant à un recours utile en matière de santé environnementale pour garantir la mise en œuvre du principe One Health
Assurer un accès effectif à « des actions judiciaires et administratives, notamment des […] recours » est une autre composante de l’accès à la justice environnementale[138]. Le droit d’engager une action devant un organe de recours est un moyen de corriger le processus décisionnel[139]. L’institution de mécanismes de plainte et de recours permet de donner pleinement effet « au droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit intégré de manière appropriée et systématiquement mis en œuvre dans toutes les mesures d’application et dans les procédures administratives et judiciaires qui le concernent ou ont un impact sur lui »[140]. En cas de violation du droit de l’enfant à la santé, les États « devraient garantir et faciliter l’accès des tribunaux aux enfants […] et prendre des mesures pour éliminer tout obstacle à l’accès aux recours »[141]. Compte tenu de leur vulnérabilité, les enfants ont plus de difficulté à se prévaloir des recours disponibles. Les États doivent ainsi « veiller tout particulièrement à ce que les enfants et leurs représentants disposent de mécanismes efficaces et adaptés [à leurs] besoins »[142]. Les recours concernent aussi bien les violations du droit des enfants à un environnement sain que des droits procéduraux qui y sont associés, notamment ceux relatifs à la liberté d’expression, la liberté d’association et de réunion pacifique, à la participation à la prise de décision ainsi que l’accès aux informations[143].
Par ailleurs, des garanties sont nécessaires pour assurer aux enfants un accès effectif à la justice et les aider à surpasser les obstacles qu’ils rencontrent régulièrement en termes de locus standi, de délais de prescription ou de charge de la preuve. Les États devraient ainsi « veiller à ce que les enfants aient accès à des procédures judiciaires et administratives qui […] soient impartiales, indépendantes, transparentes équitables et financièrement abordables ; permettent de traiter les recours en temps utile […] ; soient susceptibles d’appel devant une instance supérieure ; donnent lieu à des décisions exécutoires […] notamment à des mesures conservatoires »[144]. En raison de leur statut, les enfants ont en effet du mal à avoir « qualité pour agir dans de nombreux États, ce qui limite leur capacité de faire valoir leurs droits dans le contexte de l’environnement »[145]. La qualité pour agir devrait donc être comprise au sens large par les États[146]. La Cour suprême des Philippines avait reconnu dès les années 1990 « la possibilité pour les requérants mineurs d’agir au nom des générations futures », estimant qu’il n’y avait « aucune difficulté à décider qu’ils peuvent pour eux-mêmes, pour les autres de leur génération et pour les générations futures, intenter une action collective »[147].
Cette possibilité est d’autant plus significative qu’en matière environnementale, les dommages – en particulier ceux sur la santé – ne se manifestent le plus souvent que plusieurs années après l’exposition. C’est aussi la raison pour laquelle les États sont invités à autoriser les actions collectives et à étendre les délais de prescription relatifs à ce type de dommages[148]. La question du temps écoulé se pose également dès lors qu’il s’agit de rapporter la preuve du dommage en question. Assurer des voies de recours utiles suppose donc que les États envisagent de « déplacer la lourde charge de la preuve qui incombe actuellement aux enfants pour faire en sorte que ce ne soit plus à eux d’établir le lien de causalité, dans des affaires où les variables sont nombreuses et les informations manquent »[149]. En effet, en droit international de l’environnement, c’est en principe aux victimes d’un dommage environnemental qu’il revient d’établir la faute de l’État en cas de manquement à l’obligation de prévention de moyen[150].
S’agissant de plaignants mineurs, l’objectif recherché est de faciliter la mise en cause de la responsabilité des États en cas d’activités du secteur privé impactant gravement l’environnement et la santé des enfants. Cette responsabilité pourrait être engagée en cas d’impacts sur la santé des animaux si la perspective One Health converge effectivement avec l’interprétation que le Comité des droits de l’enfant fait du droit de l’enfant à la santé.
B. Vers une mise en cause de la responsabilité des États en cas d’activités du secteur privé affectant gravement la santé de l’environnement, des enfants et des animaux ?
Les États pourraient engager leur responsabilité à défaut de surveillance des activités relevant du secteur des entreprises (1) en cas de dommage entrainant des répercussions sur la santé de l’environnement, des enfants et des animaux (2).
1. L’influence de la perspective One Health sur l’obligation étatique de surveillance des activités du secteur des entreprises
L’obligation des États de respecter, protéger et mettre en œuvre le droit de l’enfant à la santé est un des « paramètres » à prendre en compte « pour donner plein effet à [son] intérêt supérieur »[151]. Le devoir de diligence raisonnable qui naît de cette triple obligation requiert que ces derniers surveillent les activités des acteurs privés et leurs effets dommageables sur l’environnement et les droits de l’enfant[152].
Or, selon le Comité des droits de l’enfant, « les cadres législatifs, réglementaires et institutionnels, y compris la réglementation régissant le secteur des entreprises, devraient […] reposer sur les meilleures données scientifiques disponibles, être conformes à toutes les lignes directrices internationales pertinentes, telles que celles établies par l’Organisation Mondiale de la Santé, et être strictement appliquées »[153]. Voici, à notre sens, là encore une référence au moins implicite à l’approche One Health que le Comité des droits de l’enfant devra confirmer ou infirmer dans sa jurisprudence future. En attendant, le Comité des droits de l’enfant estime que « la pollution de l’air et de l’eau, l’exposition à des matières toxiques, y compris les engrais chimiques, la dégradation des sols et des terres et d’autres types d’atteintes à l’environnement entraînent une augmentation de la mortalité des enfants, […] et contribuent à la prévalence des maladies ainsi qu’à l’altération du développement cérébral et aux déficits cognitifs qui en découlent »[154]. De plus, les effets des changements climatiques, notamment la pénurie d’eau, l’insécurité alimentaire, les maladies à transmission vectorielle et les maladies d’origine hydrique, […] touchent les enfants de manière disproportionnée »[155].
Par ailleurs, le Comité des droits de l’enfant, tout comme celui des droits économiques, sociaux et culturels, estiment que « les entreprises privées, [ayant] une part de responsabilité dans la réalisation du droit à la santé […] les États devraient instaurer un environnement propre à faciliter l’exercice de ces responsabilités »[156]. Ils devraient « réglementer et contrôler les effets sur l’environnement des activités commerciales susceptibles de porter atteinte au droit de l’enfant à la santé »[157]. La réglementation passe par l’établissement d’« un cadre réglementaire clair, applicable à toutes les entreprises qui opèrent sur [leur] territoire, de manière à garantir que leurs activités ne portent atteinte ni […] aux normes relatives à l’environnement, ni […] aux droits des enfants »[158]. Ce cadre peut aussi bien concerner la nature de l’activité, comme l’exploitation minière[159], ou directement réguler les taux d’émissions maximales de polluants atmosphériques par les entreprises[160].
Les États doivent exiger que les entreprises elles-mêmes « fassent preuve d’une diligence raisonnable dans leurs opérations en ce qui concerne les effets néfastes de la dégradation de l’environnement sur les droits de l’enfant »[161]. Ces opérations comprennent tant les activités liées à la production et à la consommation, que celles liées à leurs chaînes d’approvisionnement[162], notamment à l’échelle internationale[163]. La Cour internationale de justice précise, pour sa part, que le devoir de diligence des États n’implique pas seulement d’adopter les normes et mesures appropriées, « mais encore d’exercer un certain degré de vigilance dans leur mise en œuvre [et] le contrôle administratif des opérateurs publics et privés, par exemple en assurant la surveillance des activités entreprises par ces opérateurs »[164].
La réglementation des acteurs privés consiste encore à « leur demand[er] des comptes pour les dommages qu’ils causent à l’intérieur et à l’extérieur de leurs frontières »[165]. Les obligations relatives aux droits de l’homme sont ainsi renforcées par le droit international de l’environnement, les États étant tenus de veiller à ce que les activités polluantes exercées « sur [leur] territoire, ou sur tout espace relevant de [leur] juridiction, ne causent un préjudice sensible à l’environnement [ou à la population] d’un autre État »[166]. Ils doivent donc « veiller à ce que les entreprises [nationales] et leurs filiales, domiciliées sur [leur] territoire, soient juridiquement tenues de rendre des comptes pour les atteintes aux droits de l’enfant, notamment en lien avec l’environnement et la santé, commises sur son territoire ou à l’étranger »[167]. Plusieurs moyens peuvent être mis en œuvre pour qu’ils s’assurent que le secteur des entreprises « ait à répondre du respect des normes internationales qui ont trait aux droits de l’enfant, notamment dans le domaine […] de l’environnement »[168]. La mise en œuvre des normes doit faire l’objet d’un suivi efficace[169], soient que les États prennent des mesures pour « empêcher que la corruption ne vienne faire obstacle à l’application et au respect des lois sur l’environnement »[170], soit qu’ils fassent en sorte que les entreprises « s’emploient à obtenir les certifications internationales applicables »[171]. Si la responsabilité incombant aux entreprises de respecter le droit de l’enfant à la santé – et à un environnement sain – existe indépendamment de celle des États, elle ne la restreint pas pour autant[172]. C’est en raison de leur propre manque de diligence et/ou d’un défaut de vigilance à l’égard des acteurs privés que les États engagent leur responsabilité en cas de dommages environnementaux entrainant des répercussions sur la santé des enfants.
2. La responsabilité des États en cas de dommages environnementaux entrainant des répercussions sur la santé des enfants et la santé animale
Il est contraire aux obligations des États en matière de droits de l’homme « de ne pas prévenir des atteintes prévisibles aux droits de l’[enfant à la santé et à un environnement sain] provoquées [notamment] par les changements climatiques ou de ne pas réglementer les activités qui contribuent à de telles atteintes »[173]. C’est à une conclusion similaire que parvenait la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en 2001, dans une affaire de pollution chimique de l’environnement due à l’industrie pétrolière[174]. Il était relevé que l’État partie avait violé les droits de la communauté Ogonie à la santé et à un environnement sain[175], non seulement en raison de son propre défaut de diligence[176], mais aussi parce qu’il n’avait pas protéger ses citoyens contre les actes préjudiciables perpétrées par son partenaire privé[177].
S’il est établi que des enfants sont victimes d’une pollution de l’environnement, « des mesures devraient immédiatement être prises par toutes les parties compétentes pour qu’il ne soit pas porté davantage préjudice à la santé […] des enfants et pour réparer les préjudices déjà subis »[178]. Le Comité des droits de l’enfant se disait pourtant « très préoccupé par les informations sur la dégradation de l’environnement et la pollution à grande échelle dans le delta du Niger, qui résultent de l’activité de l’industrie pétrolière dans cette zone, et par les incidences de cette activité sur la santé et le niveau de vie des enfants »[179]. Il avait déjà eu l’occasion de préciser que lorsqu’il est établi que des droits ont été violés « une réparation appropriée doit être assurée, notamment sous forme d’indemnisation et, que, si nécessaire des mesures doivent être prises pour faciliter la réadaptation physique et psychologique de la victime »[180]. C’est également la position de la Cour internationale de justice qui a rappelé que la réparation « prend alors la forme de l’indemnisation ou de la satisfaction » dans les cas où la restitution est « matériellement impossible ou emporte une charge hors de toute pro- portion avec l’avantage qui en dériverait »[181]. En 2019, la Cour suprême du Nigéria a finalement condamné l’entreprise pétrolière Shell à payer des dommages et intérêts pour la marée noire causée dans la zone du gouvernement local de Tai Eleme[182].
La même année, une communication historique était présentée devant le Comité des droits de l’enfant par seize jeunes âgés de 8 à 17 ans et provenant de douze pays, à l’encontre de cinq États auxquels ils reprochaient de ne pas s’être conformés aux standards climatiques internationaux[183]. Ils invoquaient notamment une violation de l’article 24 de la CIDE, affirmant que « la fumée des feux de forêts et la pollution liée à la chaleur sont responsables de l’aggravation de l’asthme dont souffrent certains d’entre eux […] que la propagation et l’intensification des maladies à transmission vectorielle a aussi eu des répercussions sur […] certains d’entre eux ayant contracté le paludisme […] ou ayant été atteints de la dengue ou du chikungunya [ou qu’ils] ont été exposés à des vagues de chaleurs extrêmes qui ont gravement menacé la santé de beaucoup d’entre eux »[184]. Si le Comité a conclu à l’irrecevabilité de la communication, ce n’est pas faute pour les auteurs d’avoir démontré les atteintes à leur droit à la santé, mais en raison du non-épuisement des voies de recours internes[185]. Cette affaire a toutefois permis d’ouvrir la voie à d’autres recours au niveau national, comme en témoigne la récente condamnation de la France, par le Tribunal administratif de Paris, à indemniser des enfants victimes de la pollution de l’air. La responsabilité de l’État avait été reconnue du fait de maladies respiratoires subis par des enfants en raison de sa carence fautive en matière de lutte contre la pollution atmosphérique[186].
En définitive, plus de cinquante ans après une prise de conscience au niveau international de la nécessité de conserver le milieu naturel de l’homme, trois crises environnementales interconnectées mettent encore aujourd’hui en danger le bien-être économique et social mondial[187]. Les enfants sont indubitablement les plus vulnérables aux effets des chocs et des facteurs de stress climatiques et environnementaux[188]. Les problèmes de santé qui en résultent sont souvent étroitement liés à des questions de santé animale, tels que la propagation de maladies et la résistance aux antimicrobiens, ou encore à l’élevage, comme les risques de zoonoses et les maladies alimentaires[189]. S’il existe encore peu d’affaires d’envergure mettant en exergue l’importance de l’environnement dans la transmission de maladies zoonotiques, il n’en demeure pas moins que la perspective One Health reste un outil particulièrement intéressant à considérer pour mettre en œuvre effectivement le droit de l’enfant à la santé et à un environnement sain, conformément à son intérêt supérieur.
[1] Pour approfondir le concept de One Medecine, centré sur la médecine comparée et les modèles animaux de maladies de l’Homme, se référer aux travaux de l’épidémiologiste nord-américain C. Schwabe, Veterinary medicine and human health, Baltimore, Lippincott Williams and Wilkins, 1984, 3rd edition.
[2] A-L. Parodi, « Le concept ‘One Health’, une seule santé : réalité et perspectives », Bulletin de l’Académie nationale de médecine, vol. 205, n° 7, 2021, pp. 659-661, spéc. p. 659, disponible en ligne sur : https://doi.org/10.1016/j.banm.2021.05.001 (consulté le 18/07/2023).
[3] Wildlife Conservation Society, « The Manhattan Principes », disponible en ligne sur : https://oneworldonehealth.wcs.org/About-Us/Mission/The-Manhattan-Principles.aspx (consulté le 20/04/2023).
[4] Traduction de l’auteure.
[5] S. Gardon, A. Gautier, G. Le Naour et S. Morand (dir.), Sortir des crises. One Health en pratiques, Versailles, Éditions Quæ, 2022, p. 12.
[6] La liste de ces experts, relevant de disciplines aussi variées que la Médecine humaine et vétérinaire, l’Anthropologie, le Génie civil ou les Sciences naturelles, est disponible en ligne sur le site de l’OMS : https ://www.who.int/groups/one-health-high-level-expert-panel/members (consulté le 04/01/2024).
[7] OMS, « Déclaration conjointe du Groupe tripartite (FAO, OIE, OMS) et du PNUE », 1er décembre 2021, Communiqué commun, disponible en ligne sur : https ://www.who.int/fr/news/item/01-12-2021-tripartite-and-unep-support-ohhlep-s-definition-of-one-health (consulté le 20/04/2023) : « Le principe ‘Une seule santé’ consiste en une approche intégrée et unificatrice qui vise à équilibrer et à optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Il reconnaît que la santé des humains, des animaux domestiques et sauvages, des plantes et de l’environnement en général (y compris des écosystèmes) est étroitement liée et interdépendante. L’approche mobilise de multiples secteurs, disciplines et communautés à différents niveaux de la société pour travailler ensemble à fomenter le bien-être et à lutter contre les menaces pour la santé et les écosystèmes. Il s’agit également de répondre au besoin collectif en eau potable, en énergie propre, en air pur, et en aliments sûrs et nutritifs, de prendre des mesures contre le changement climatique et de contribuer au développement durable ».
[8] J. Zinsstag, E. Schelling, D. Waltner-Toews, M. A. Whittaker, M. Tanner (coord.), One Health, une seule santé : théorie et pratique des approches intégrées de la santé, Versailles, Éditions Quæ, 2020, pp. 76-78.
[9] WHO, « The cost of a polluted environment: 1.7 million child deaths a year », 6 mars 2017, disponible sur : https://www.who.int/news/item/06-03-2017-the-cost-of-a-polluted-environment-1-7-million-child-deaths-a-year-says-who (consulté le 20/04/2023).
[10] OHCHR, « Realising children’s rights through a healthy environment », 7 July 2020, disponible sur : https://www.ohchr.org/en/stories/2020/07/realising-childrens-rights-through-healthy-environment (consulté le 20/04/2023).
[11] M. Bettati, Le Droit international de l’environnement, Paris, Odile Jacob, 2012, pp. 15-21.
[12] Convention sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l’environnement, adoptée à Lugano le 21 juin 1993, non entrée en vigueur, STE n° 150, art. 2.10.
[13] CIJ, 25 septembre 1997, Affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros (Hongrie c. Slovaquie), arrêt, C.I.J. Recueil 1997, pp. 7-81, spéc. p. 38, § 53.
[14] F. Sudre et al., Droit européen et international des droits de l’homme, Paris, PUF, 2023, 16ème édition, pp. 35-36.
[15] Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, entrée en vigueur le 2 septembre 1990, art. 24.
[16] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport de l’Expert indépendant chargé d’examiner la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 24 décembre 2012, Rapport préliminaire, U.N. doc. A/HRC/22/43.
[17] HCDH, « Le Comité des droits de l’enfant tient une journée de débat général sur les droits de l’enfant et l’environnement, 23 septembre 2016, disponible sur : https://www.ohchr.org/fr/2016/09/committee-rights-child-holds-general-discussion-childrens-rights-and-environment (consulté le 20/04/2023).
[18] Convention relative aux droits de l’enfant, précitée, art. 3 § 1.
[19] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, Observation générale n° 14, 2013, § 6. a.
[20] Ibid., § 1.
[21] Committee on the rights of the child, « Report of the 2016 Day of general discussion: Children’s Rights and the Environment », p. 31, disponible en ligne sur https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2016/DGDoutcomereport-May2017.pdf (consulté le 20/04/2023).
[22] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, précité, §§ 1 et 6. b.
[23] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, Observation générale n° 15, 2013, §§ 2 et 5.
[24] Ibid., § 50.
[25] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, précité, § 98.
[26] J. Ebbesson, « L’accès à la justice en matière d’environnement en droit international : pourquoi et comment ? », in J. Bétaille (dir.), Le droit d’accès à la justice en matière d’environnement, Toulouse, PUT, 2016, pp. 64-124, spéc. 64.
[27] L. Estrela Borges, Les obligations de prévention dans le droit international de l’environnement, Paris, L’Harmattan, 2016.
[28] Comité des droits de l’enfant, Les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, Observation générale n° 16, 2013, U.N. doc. CRC/C/GC.16.
[29] Comité des droits de l’enfant, Chiara Sacchi et consorts c. Argentine, constatations du 22 septembre 2021, communication n° 104/2019, U.N. doc. CRC/C/88/D/104/2019, §10.5.
[30] W. Vandenhole et al. (eds.), Children’s rights: a commentary on the Convention on the Rights of the Child and its protocols, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, Collection: Elgar commentaries, 2019, p. xvii.
[31] P. Triplet, Dictionnaire encyclopédique de la diversité biologique et de la conservation de la nature, 8ème édition, p. 1015, disponible en ligne sur https://www.laccreteil.fr/spip.php?article504 (consulté le 04/02/2024) : « Facteur de stress d’origine humaine provoquant des perturbations, des dommages ou la perte d’un ou plusieurs composants d’un écosystème de manière temporaire ou permanente […] Les pressions peuvent être physiques, chimiques ou biologiques ».
[32] A. Papantoniou, Children and the Environment: Pathways to Legal Protection, Leiden, Brill Nijhoff, 2022, p. 71.
[33] AGNU, Problèmes du milieu humain, résolution n° 2398 (XXIII), adoptée le 16 décembre 1968, U.N. doc. A/RES/2398(XXIII).
[34] Ibid.
[35] Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, 16 juin 1972, U.N. doc. A/Conf.48/14/Rev.1 (1973), Préambule, § 1.
[36] M. Fitzmaurice, « The Right of the Child to a Clean Environment », Southern Illinois University Law Journal, vol. 23, n° 3, 1999, pp. 611-656, spéc. pp. 612-613.
[37] D. Shelton, « Human Rights, Environmental Rights, and the Right to Environment », Stanford Journal of International Law, vol. 8, n° 1, 1991, pp. 103-138, spéc. p. 104.
[38] Ibid.
[39] Ibid., p.105.
[40] Ibid.
[41] Convention relative aux droits de l’enfant, précitée, art. 24 § 1.
[42] Ibid. art. 24 § 2. c.
[43] S. Brice, « Convention on the Rights of the Child: Using a Human Rights Instrument to Protect Against Envrionment threats », Georgetown International Environmental Law Review, vol. 7, n° 2, 1995, pp. 587-612, spéc. p. 591.
[44] Ibid., p. 596 ; voir également Office of the United Nations High commissioner for human rights, Legislative History of the Convention on the Rights of the Child, Geneva, United Nations, 2007, vol. 2, pp. 580-603.
[45] Commission des droits de l’homme de l’ONU, Droits de l’homme et environnement : Rapport final établi par Mme Fatma Zohra Ksentini, Rapporteur spécial, 26 juillet 1994, U.N. doc. E/CN.4/Sub.2/1994/9, p. 14, § 38.
[46] Comité des droits de l’enfant, Les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, Observation générale n° 26, 2023, § 63.
[47] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Droit à un environnement propre, sain et durable, résolution n°48/13, adoptée le 8 octobre 2021, U.N. doc. A/HRC/RES/48/13.
[48] AGNU, Droit à un environnement propre, sain et durable, résolution n° 76/300, adoptée le 28 juillet 2022, U.N. doc. A/RES/76/300.
[49] L’écosystème est défini comme « le complexe dynamique formé de communautés de plantes, d’animaux et de micro-organismes et de leur environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une unité́ fonctionnelle » : cf. Convention sur la diversité biologique, adoptée lors du Sommet le 5 juin 1992, entrée en vigueur le 29 décembre 1993, art. 2.
[50] Ibid.
[51] Constitution de l’OMS, adoptée par la Conférence Internationale de la Santé, 22 juillet 1946, entrée en vigueur le 7 avril 1948, Préambule.
[52] J. Ruger, « Towards a Theory of a Right to Health: Capability and Incompletely theorized Agreements », Yale Journal of Law & the Humanities, vol. 18, 2006, pp. 273-326, spéc. p. 312 et s. ; voir également J. Tobin, The Right to Health in International Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 122.
[53] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, précité, § 4.
[54] Ibid., p. 5.
[55] CIJ, 25 septembre 1997, Affaire relative au Projet Gabčíkovo-Nagymaros, précité, § 53 ; voir également AGNU, Droit à un environnement propre, sain et durable, précitée.
[56] WHO Regional Office for Europe, « A health perspective on the role of the environment in One Health », 2022, p. 8, disponible sur https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/354574/WHO-%20EURO-2022-5290-45054-64214-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consulté le 20/04/2023); voir également E. Marti, E. Variatza and J.L. Balcazar, « The role of aquatic ecosystems as reservoirs of antibiotic resistance », Trends in Microbiology, vol. 22, n° 1, 2014, pp. 36-41.
[57] La notion de « services écosystémiques » désigne « les bénéfices que les êtres humains tirent du fonctionnement des écosystèmes. Ces services sont classés en quatre catégories : les services d’approvisionnement [nourriture, eau potable, combustibles etc.], les services de régulation [du climat, de la qualité de l’air, de l’eau etc.], les services culturels [bénéfices immatériels spirituels et religieux, écotouristiques etc.], les services de support [nécessaires à la production d’autres services tels que la formation des sols ou de la biomasse] », cf. V. Maris, Nature à vendre : les limites des services écosystémiques, Versailles, Éditions Quæ, 2014, p. 24 ; voir également le site de l’Institut Agro Montpellier, disponible sur : https://www.supagro.fr/ress-pepites/Opale/ServicesEco/co/ServicesEcosystemique.html (consulté le 04/01/2024).
[58] WHO Regional Office for Europe, « A health perspective on the role of the environment in One Health », précité, p. 8.
[59] Ibid, p. 9.
[60] Il s’agit de la Convention sur la diversité biologique, la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, adoptées le 9 mai 1992, ouvertes à la signature lors du Sommet de Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992 et entrées en vigueur respectivement les 29 décembre1993, 21 mars 1994 et 25 décembre 1996.
[61] C. Faust et al., « Pathogen spillover during land conversion », Ecology Letters, vol. 21, n°4, 2018, pp. 471-483.
[62] K. Acevedo-Whitehouse, A. Duffus, « Effects of environmental change on wildlife health », Philosophical Transaction of the Royal Society B: Biological Sciences, vol. 364, n° 1534, 2009, pp. 3429–3438.
[63] D. Civitello et al, « Biodiversity inhibits parasites: broad evidence for the dilution effect », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 112, n° 28, 2015, pp. 8667-8671.
[64] K. Jones et al., « Global trends in emerging infectious diseases », Nature, vol. 451, n° 7181, 2008, pp. 990-993.
[65] J. Patz et M. Hahn, « Climate change and human health: a One Health approach », in J. Mackenzie et al. (dir.), One Health: the human–animal–environment interfaces in emerging infectious diseases, Berlin, Springer, 2012, pp. 131-171.
[66] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport de l’Australie valant cinquième et sixième rapports périodiques, 27 septembre 2019, U.N. doc. CRC/C/AUS/CO/5-6, § 40.
[67] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport de la République démocratique populaire lao valant troisième à sixième rapports périodiques, 5 octobre 2018, U.N. doc. CRC/C/LAO/CO/3-6, § 36.
[68] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant les sixième et septième rapports combinés de la France, 26 mai 2023, U.N. doc. CRC/FRA/CO/6-7, § 41. c.
[69] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Mongolie, 2 juin 2017, U.N. doc. CRC/C/MNG/CO/5, § 34.
[70] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport de la Belgique valant cinquième et sixième rapports périodiques, 1er février 2019, U.N. doc. CRC/C/BEL/CO/5-6, § 35.
[71] OMS, « Une seule santé », 21 septembre 2017, disponible en ligne sur : https://www.who.int/fr/news-room/questions-and-answers/item/one-health (consulté le 04/01/2024).
[72] Ibid.
[73] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, précitée, § 71.
[74] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, précitée, § 77.
[75] Comité des droits de l’enfant, Les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, précitée, § 42.
[76] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, précitée, § 36.
[77] Convention relative aux droits de l’enfant, précitée, art. 4.
[78] OMS, « Une seule santé », art. cit.
[79] CIJ, 20 avril 2010, Affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay), arrêt, C.I.J. Recueil 2010, pp. 14-107, spéc. p. 77, § 187.
[80] CIADH, avis consultatif OC-23/17 du 15 novembre 2017, Environnement et droits de l’homme, Série A, n° 23, § 118.
[81] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport de la Haute-Commissaire aux droits de l’homme « Réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement sain », 3 janvier 2020, U.N. doc. A/HRC/43/30, § 107. a. et e.
[82] Comité des droits de l’enfant, « Report of the 2016 Day of general discussion: Children’s Rights and the Environment », précité, p. 10.
[83] Comité des droits de l’enfant, Les droits de l’enfant et l’environnement, en particulier les changements climatiques, précité, § 72.
[84] Convention relative aux droits de l’enfant, précitée, art. 4.
[85] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 12 janvier 2022, U.N. doc. A/HRC/49/53, § 62.
[86] Ibid., § 58.
[87] Ibid.
[88] OMS, « Déclaration conjointe du Groupe tripartite (FAO, OIE, OMS) et du PNUE », art. cit.
[89] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport finale de la Bosnie-Herzégovine valant cinquième et sixième rapports périodiques, 27 septembre 2019, U.N. doc. CRC/C/BIH/CO/5-6, § 36. a.
[90] Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits, § 3.
[91] Il est ainsi indiqué que « la santé humaine est liée à la santé animale et à l’environnement, et que les mesures de lutte contre les menaces sanitaires doivent tenir compte de ces trois dimensions » : cf. Règlement (UE) n° 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme « L’UE pour la santé ») pour la période 2021-2027, et abrogeant le Règlement (UE) n° 282/2014, art. 2. § 5.
[92] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, précitée, § 50.
[93] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, précitée, § 74.
[94] OMS, « Déclaration conjointe du Groupe tripartite (FAO, OIE, OMS) et du PNUE », art. cit.
[95] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport de la Haute-Commissaire aux droits de l’homme « Réaliser les droits de l’enfant grâce à un environnement sain », § 48.
[96] Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement, précitée, Préambule, § 7 : « [l’]homme […] a le devoir solennel de protéger et d’améliorer l’environnement pour les générations présentes et futures ».
[97] Les Parties contractantes sont ainsi « déterminées à conserver et à utiliser durablement la diversité biologique au profit des générations présentes et futures » dans la Convention sur la diversité biologique ; elles sont « résolues à préserver le système climatique pour les générations présentes et futures » dans la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ; elles sont encore « résolues à prendre des mesures appropriées pour lutter contre la désertification et atténuer les effets de la sécheresse, dans l’intérêt des générations présentes et futures » dans la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.
[98] E. Brown Weiss, In fairness to future generations: international law, common patrimony, and intergenerational equity, New-York, Transnational Publisher, 1989.
[99] ONU, Glossaire des statistiques de l’environnement, New-York, Nations Unies, 1996, Études méthodologiques n° 67, p. 43.
[100] AGNU, Rapport du Secrétaire général sur la solidarité intergénérationnelle et les besoins des générations futures, 15 août 2013, U.N. doc. A/68/322, § 49.
[101] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Legislative History of the Convention on the Rights of the Child, Geneva, Nations Unies, 2007, vol. 1, pp. 22, 23, 41, 65, 159, 160, 183, 209, 221, 231, 236 et 273.
[102] Ibid., p. 132, § 126 (traduction de l’auteure).
[103] A. D’Amato, « Do We Owe a Duty to Future Generations to Preserve the Global Environment », American Journal of International Law, vol. 84, n° 1, 1990, pp. 190-198.
[104] J-P. Beurier, Droit international de l’environnement, Paris, Éditions A. Pedone, 2017, pp. 175-176, § 316.
[105] Ibid., § 317.
[106] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 24 janvier 2018, U.N. doc. A/HRC/37/58, § 67 : « Là où les politiques internationales relatives à l’environnement prennent surtout en considération les conséquences à long terme comme à court terme des décisions prises actuellement, le droit [international] des droits de l’homme s’intéresse essentiellement aux droits des individus ».
[107] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels), Observation générale n° 15, 2002, U.N. doc. E/C.12/2002/11, § 28.
[108] Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « Concept note : General comment on children’s rights and the environment with a focus on climate change », disponible sur : https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/crc/concept-note-general-comment-childrens-rights-and-environment-special-focus-climate-change (consulté le 25/04/2023).
[109] Traduction de l’auteure.
[110] Comité des droits de l’enfant, Les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, précitée, § 11.
[111] Traduction de l’auteure.
[112] L’article 11 du Protocole de San José prévoit que « [t]oute personne a le droit de vivre dans un environnement salubre », cf. Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des droit économiques, sociaux et culturels, adopté à San Salvador le 17 novembre 1988, entré en vigueur le 16 novembre 1999, art. 11.
[113] CIADH, avis consultatif OC-23/17 du 15 novembre 2017, Condition juridique et droits de l’enfant, § 59.
[114] Corte Suprema de Justicia de Colombia, STC 4360-2018, 5 avril 2018, disponible sur : https://www.escr-net.org/sites/default/files/caselaw/fallo-corte-suprema-de-justicia-litigio-cambio-climatico.pdf (consulté le 04/01/2024).
[115] Ibid., pp. 18 et 19 (traduction de l’auteure).
[116] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, précité, §§ 6. c et 85.
[117] Ibid., § 89.
[118] Ibid., § 87.
[119] Convention relative aux droits de l’enfant, précitée, art. 24 § 2. e.
[120] Ibid., art. 13 § 1.
[121] OMS, « Une seule santé », art. cit.
[122] Ibid.
[123] Convention relative aux droits de l’enfant, précitée, art. 24 § 2. e.
[124] Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, 12 août 1992, U.N. doc. A/Conf.151/26/ Rev.1(Vol. I), Principe 10.
[125] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, précitée, § 58.
[126] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, 24 janvier 2018, U.N. doc. A/HRC/37/59, annexe, « Principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement », Principe-cadre 7, §§ 18 et 19.
[127] Convention relative aux droits de l’enfant, précitée, art. 29 § 1. e.
[128] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport du Chili valant quatrième et cinquième rapport périodiques, 2 octobre 2015, U.N. doc. CRC/C/CHL/CO/4-5, § 64 b ; voir également Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport du Japon valant quatrième et cinquième rapports périodiques, 1er février 2019, U.N. doc. CRC/C/JPN/CO/4-5, § 37 b.
[129] J. Ebbesson, « L’accès à la justice en matière d’environnement en droit international : pourquoi et comment ? », précité, p. 64.
[130] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport de Malte valant troisième à sixième rapports périodiques, 31 mai 2019, U.N. doc. CRC/C/MLT/CO/3-6*, § 37. b.
[131] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport de l’Australie, précité, § 41. a. ; voir également Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport de la Belgique, précitées, § 35. b.
[132] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, précitée, § 91.
[133] Comité des droits de l’enfant, Les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, précitée, § 29.
[134] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport de l’Australie, précitées, § 40.
[135] Comité des droits de l’enfant, La mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence, Observation générale n° 20, 2016, U.N. doc. CRC/C/GC/20, § 2.
[136] AGNU, Rapport du Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, 3 août 2016, U.N. doc. A/71/281, §§ 2, 23, 30, 38, 39, 99. d. et 103. c.
[137] Comité des droits de l’enfant, Les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, précitée, §§ 30 et 70.
[138] Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement, 12 août 1992, précitée, Principe 10.
[139] J. Ebbesson, « L’accès à la justice en matière d’environnement en droit international : pourquoi et comment ? », précité, p. 64.
[140] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, précitée, § 15. c.
[141] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, précitée, § 120.
[142] Comité des droits de l’enfant, Mesures d’applications générales de la Convention relatives aux droits de l’enfant, Observation générale n° 5, 2003, U.N. doc. CRC/C/GC/5, § 24.
[143] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, « Principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement », précité, Principe-cadre 10, § 27.
[144] Ibid., § 29.
[145] Comité des droits de l’enfant, Les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, précitée, § 82.
[146] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, « Principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement », précité, Principe-cadre 10, § 30.
[147] Cour supreme des Philippines, Minors Oposa v. Secretary of the Department of Environmental and Natural Resources, 33 I.L.M. 173 (1994), 30 juillet 1993, disponible sur: http://hrlibrary.umn.edu/research/Philippines/Oposa%20v%20Factoran,%20GR%20No.%20101083,%20July%2030,%201993,%20on%20the%20State%27s%20Responsibility%20To%20Protect%20the%20Right%20To%20Live%20in%20a%20Healthy%20Environment.pdf (consulté le 20/07/2023).
[148] Comité des droits de l’enfant, Les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, précitée, § 85.
[149] Ibid., § 67.
[150] L. Estrela Borges, Les obligations de prévention dans le droit international de l’environnement, précité, p. 502.
[151] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, précitée, § 16. d.
[152] Comité des droits de l’enfant, Les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, précitée, §§ 78-81.
[153] Ibid., § 42.
[154] Ibid., § 40.
[155] Ibid.
[156] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, Observation générale n°14, 2000, U.N. doc. E/C.12/2000/4, § 42 ; voir également Comité des droits de l’enfant, Mesures d’application générales de la Convention relative aux droits de l’enfant, précitée, § 56.
[157] Comité des droits de l’enfant, Le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, précitée, § 49.
[158] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Allemagne, soumis en un seul document, 31 janvier 2014, U.N. doc. CRC/C/DEU/CO/3-4, § 23 a.
[159] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport du Malawi valant troisième à cinquième rapports périodiques, 3 janvier 2017, U.N. doc. CRC/C/MWI/CO/3-5, § 12 b.
[160] Comité des droits de l’enfant, Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Spain, 2 February 2018, U.N. doc. CRC/C/ESP/CO/5-6, § 36.
[161] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport du Chili valant sixième et septième rapport périodiques, 3 juin 2022, U.N. doc. CRC/C/CHL/CO/6-7, § 11 b.
[162] Comité des droits de l’enfant, Les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, précitée, §107.
[163] Comité des droits de l’enfant, Les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, précitée, § 62.
[164] CIJ, 20 avril 2010, Affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, précité, spéc. p. 79, § 197.
[165] Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, Comité des droits de l’enfant et Comité des droits des personnes handicapées, Déclaration conjointe sur les droits de l’homme et les changements climatiques, 14 mai 2020, U.N. doc. HRI/2019/1, § 12.
[166] CIJ, 20 avril 2010, Affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, précité, spéc. pp. 55-56, § 101.
[167] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport de l’Australie, précitées, § 17 a.
[168] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport du Japon, précitées, § 15 b.
[169] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport du Malawi, précitées, § 12 b.
[170] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, « Principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement », précité, Principe-cadre 12, § 34.
[171] Comité des droits de l’enfant, Observations finales concernant le rapport du Chili valant quatrième et cinquième rapport périodiques, précitées, § 21 b.
[172] Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Rapport du Représentant spécial du Secrétaire général chargé de la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, 21 mars 2011, U.N. doc. A/HRC/17/31, annexe, « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence “protéger, respecter, réparer” des Nations Unies », § 11.
[173] Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, Comité des droits de l’enfant et Comité des droits des personnes handicapées, Déclaration conjointe sur les droits de l’homme et les changements climatiques, précitée, § 10.
[174] Comm. ADHP, décision du 13 octobre 2001, Social and Economic Rights Action Center c. Nigéria, communication n° 155/96.
[175] La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples reconnaît que « toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mental qu’elle soit capable d’atteindre » et que « [t]ous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement », cf. Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée à Nairobi le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986, art. 16 § 1 et art. 24.
[176] Comm. ADHP, Social and Economic Rights Action Center c. Nigéria, précitée, § 54.
[177] Ibid., § 57.
[178] Comité des droits de l’enfant, Les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, précitée, § 31.
[179] Comité des droits de l’enfant, Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention, Observations finales : Nigéria, 11 juin 2010, U.N. doc. CRC/C/NGA/CO/3-4, § 46.
[180] Comité des droits de l’enfant, Mesures d’applications générales de la Convention relatives aux droits de l’enfant, précitée, § 24.
[181] CIJ, 20 avril 2010, Affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, précité, spéc. p. 103, § 273.
[182] Cour supreme du Nigeria, Shell v. Agbara, SC. 731/2017, 11 janvier 2019.
[183] K. Dozsa, Children as Climate Citizens: A Sociolegal Approach to Public Participation, New-York, Taylor & Francis, 2023, p. 8.
[184] Comité des droits de l’enfant, constatations du 22 septembre 2021, Chiara Sacchi et consorts c. Allemagne, communication n° 107/2019, U.N. doc. CRC/C/88/D/107/2019, § 9.13.
[185] Ibid., § 9.19-10.
[186] Voir TA Paris, 4e sect. – 2e ch., 16 juin 2023, n° 2019924 et TA Paris, 4e sect. – 2e ch., 16 juin 2023, n° 2019925.
[187] UNEP, « For people and planet : the UNEP strategy for 2022-2025 », 15 août 2023, Rapport, disponible en ligne sur : https://www.unep.org/resources/people-and-planet-unep-strategy-2022-2025 (consulté le 30/08/2023).
[188] UNICEF, « Children in 98 per cent of African countries at high or extremely high risk of the impacts of climate change », 15 août 2023, Rapport, disponible en ligne sur : https://www.unep.org/resources/people-and-planet-unep-strategy-2022-2025 (consulté le 30/08/2023).
[189] FAO, « FAO makes case for meat, eggs and milk as ‘essential source pf nutrients’ », 25 avril 2023, Rapport, disponible en ligne sur : https://www.news.un.org/en/story/2023/04/1135972 (consulté le 30/04/2023).