N. 21 - 2023

L’actualité de la Déclaration universelle des droits de l’homme

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La Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée au Palais de Chaillot la nuit du 10 décembre 1948, est un instrument qui, 75 ans plus tard, conserve toute son actualité et sa pertinence en tant qu’instrument fondateur du droit international des droits de l’homme. Le processus de négociation qui a conduit à son adoption reflète non seulement un exercice de codification de droits préexistants dans le droit interne des États et de principes généraux du droit, mais aussi la conviction qu’il s’agit d’éléments essentiels de la dignité humaine.

Cette reconnaissance, qui visait à établir un point de départ pour la communauté internationale, était également un engagement pour la survie de son contenu dans le futur, sur la base du fait qu’ils constituaient des droits essentiels que chaque organe de la société devait respecter et garantir afin d’assurer une vie pacifique et démocratique. En effet, le préambule de la Déclaration fait référence à la fois à une compréhension commune – c’est-à-dire à la reconnaissance de l’applicabilité égale des droits – et à un idéal commun de l’humanité, se référant à la reconnaissance nécessaire de l’existence de l’égalité entre tous les peuples, et à la nécessité de développer un travail commun entre les États et les autres acteurs pour garantir que tous les peuples puissent exercer tous les droits reconnus dans la Déclaration.

Ce bref texte aborde la genèse de la Déclaration (I), un instrument à la génétique et à la vocation universelles qui a cherché à établir une base substantielle pour promouvoir l’égalité et la dignité de toutes les personnes. Il se concentre ensuite sur l’évolution et les effets de la Déclaration (II), en discutant de son évolution conventionnelle et institutionnelle, et des raisons pour lesquelles, à ce jour, elle continue à servir de source d’inspiration et de guide pour la communauté internationale dans la codification et le développement progressif de l’agenda des droits de l’homme.

I. LA GENÈSE DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

L’histoire de la Déclaration universelle des droits de l’homme a été amplement explorée par la littérature juridique, ainsi que la place des figures telles que Eleanor Roosevelt[1], René Cassin[2], Charles Malik ou même John Humphrey[3] dans le processus de rédaction de cet instrument onusien. Les habilités diplomatiques, la connaissance thématique et la possibilité de donner une structure plus claire et rationnelle au projet de déclaration, ainsi que la capacité de diriger les travaux au sein de la troisième commission et de l’Assemblée générale siégeant en plénière pour assurer le progrès dans les discussions, sont des traits qui ont été largement abordés.

En effet, la Déclaration universelle des droits de l’homme a été le fruit de deux processus : d’abord, l’inclusion dans les articles 62 et 68 de la Charte des Nations unies d’un mandat pour la promotion des droits et des libertés fondamentales, ainsi que d’un rôle pour le Conseil économique et social d’établir des commissions thématiques concernant plusieurs sujets, dont la question des droits de l’homme ; et ensuite, la mise en place de la Commission « nucléaire » des droits de l’homme en 1946, qui a déterminé la nécessité de poursuivre ses travaux à fin de développer inter alia un instrument à caractère déclaratif. Lors de l’adoption de la Charte en 1945, la question des droits de l’homme ne fit pas débat lors des travaux préparatoires [4]; toutefois, comme l’histoire le rappelle, la réussite de la DUDH a été le fruit des négociations entre les États membres concernant un sujet qui méritait d’être développé pour devenir sinon moins controversée, au moins un peu plus claire.

En effet, selon Charlesworth, le projet de Déclaration présenté par Humphrey préconisait tant les libertés civiles connues en Europe et aux États-Unis, que des droits économiques et sociaux plus typiques pour l’Amérique latine, la Scandinave et les pays soviétiques[5]. Ce projet a été repris et restructuré par René Cassin, qui a rendu sa composition plus linéaire et permis à la Commission des droits de l’homme de discuter un texte qui regroupait les différents types de droits. En tout, le processus de discussion, de négociation et finalement d’adoption de la Déclaration a compris de nombreuses sessions, pour arriver à son terme en décembre 1948 à Paris, avec une adoption provisoire par la troisième Commission de l’Assemblée générale le 6 décembre, et des débats le 9 et 10 décembre 1948 pour assurer son adoption dans la séance plénière[6].

Or, il faut se plonger dans les travaux préparatoires de la DUDH[7] pour retrouver une histoire plus variée, et véritablement plus universelle, qui montre des contributions en provenance des différents continents. Par exemple, le rôle moteur des États latino-américains, inspiré par la Déclaration de Bogotá[8] de 1948, ou les apports de la Chine, de la Yougoslavie ou de l’Union soviétique, sans parler du représentant de l’Afrique du Sud, montrent un autre visage du processus de négociation de la Déclaration universelle, ainsi qu’une participation constante, et parfois crucial, des pays du « tiers monde » dans la construction de cet édifice politique.

L’un des meilleurs exemples de cette contribution concerne l’article 8 de la DUDH[9]. Le 12 octobre 1948, le projet de déclaration étant déjà devant la troisième commission de l’Assemblée générale, a vu la parution de ce qui était appelé « l’amendement mexicain ». Il s’agissait d’une notion très simple, en provenance de la figure juridique de l’amparo mexicain, qui était déjà très connu en Amérique latine, mais absente du projet de déclaration : que toute personne avait le droit à un recours juridique effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux reconnu par la constitution ou par la loi.

La Commission des droits de l’homme, dans ses projets précédents de ce qui était appelé encore la Déclaration internationale, n’avait pas considéré cette question, se concentrant plutôt sur le principe de légalité, sur l’accès à la justice lato sensu ou sur les aspects du due process of law. Mais cette proposition de l’Ambassadeur Pablo Campos Ortiz au Palais de Chaillot a fait écho parmi les latino-américains, avec le soutien immédiat de Cuba, du Chili, de Venezuela, de l’Uruguay, de la Colombie et du Brésil, ainsi que d’autres délégations (comme l’Union soviétique, la Grèce, le Royaume-Uni, l’Égypte et l’Australie) qui ont immédiatement soutenu son inclusion dans la déclaration, instituant ainsi le droit à un recours effectif. Seuls la Yougoslavie et la France ont exprimé des doutes concernant cet article, avec le représentant français disant que la place la plus appropriée pour ce nouveau droit serait dans le Pacte, et pas dans la déclaration[10]. Toutefois, dans ses écrits quelques années après l’adoption de la déclaration[11], René Cassin a reconnu l’importance de cette contribution latino-américaine, qui est la base d’une architecture juridique internationale sur laquelle nous reviendrons après. Pour Cançado Trindade, il s’agissait de la contribution latino-américaine par excellence à la Déclaration universelle des droits de l’homme[12].

La mise en valeur de cette construction collective sert à montrer à quel degré la DUDH a été véritablement le résultat d’un accord universel, permettant des débats diplomatiques et juridiques représentant les différentes cultures juridiques du monde à l’époque[13]. En effet, le contenu de la Déclaration a réussi à être généralement l’objet d’un consensus parmi les représentants étatiques au Palais de Chaillot, avec quelques exceptions, dont l’article 1 sur l’égalité et la dignité ; l’article 2.2 sur la prohibition de la discrimination à l’égard des nationaux en provenance de territoires non-autonomes ; l’article 13 sur la liberté de circulation et de résidence ; l’article 18 sur la liberté religieuse ; l’article 19 sur la liberté d’opinion et d’expression ; l’article 26 sur le droit à l’éducation ; et l’article 28 sur le droit à un ordre social et international. Cela permet de constater comment, jusqu’à la dernière minute de la négociation, son contenu était fortement disputé, bien que dans l’évolution du droit international des droits de l’homme, plusieurs de ces questions ont réussi à être progressivement acceptées comme formant un sort de « noyau dur » tant pour la question de la protection des droits de l’homme que pour la démocratie.

II. L’ÉVOLUTION ET L’IMPACT DE LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME

L’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme en décembre 1948 n’a pas seulement été un moment historique pour l’humanité, puisqu’il s’agissait de l’adoption d’un instrument reconnaissant les droits et les libertés des individus vis-à-vis de l’État ; elle a également marqué le début d’un processus de transformation du droit international, dans lequel les personnes ont été reconnues comme sujets de droit et des limites explicites à l’action gouvernementale ont été progressivement établies[14]. En fait, depuis 1946, la nécessité d’élaborer un instrument déclaratoire, accompagné d’un instrument conventionnel et de mesures de protection au niveau international, avait été soulevée par la Commission « nucléaire » des droits de l’homme au sein des Nations unies[15]. Par conséquent, après décembre 1948, les efforts de la Commission ont été orientés vers la création d’un instrument normatif qui transformerait les droits contenus dans la Déclaration en obligations pour les États.

La division du projet de « Pacte international relatif aux droits de l’homme » en deux instruments distincts, traitant d’une part des droits civils et politiques et d’autre part des droits économiques, sociaux et culturels, était due à la réticence des différents États à mettre sur un pied d’égalité les différents droits et leurs formes de mise en œuvre[16]. Cependant, c’est à partir de cet exercice de codification –qui a abouti à l’adoption des deux pactes internationaux– qu’une architecture juridique internationale des droits de l’homme a commencé à se développer[17]. En effet, on peut distinguer les instruments qui créent des droits pour certains groupes de population ou des interdictions pour les États, de ceux qui se consacrent uniquement à la mise en place de mécanismes de plainte ou au contrôle du respect des obligations étatiques.

Ainsi, le premier groupe comprend la lutte contre la discrimination (raciale, d’une part, et à l’égard des femmes, d’autre part), l’interdiction de la torture et des disparitions forcées, et la protection des enfants, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et de leurs familles, ainsi que les instruments consacrés à l’interdiction de l’implication d’enfants dans les conflits armés, à la vente d’enfants, à la prostitution et à la pornographie enfantine, et à l’abolition de la peine de mort, soit un total de douze instruments « substantiels ». En outre, soit expressément dans les instruments susmentionnés, soit par le biais de six protocoles facultatifs, des procédures ont été mises en place pour permettre aux individus de porter plainte contre les États pour des actes ou des omissions entraînant des violations des droits de l’homme qui n’ont pas été réparés par les institutions et figures juridiques du droit interne[18], ou pour habiliter les organes de traités à mener des actions spécifiques de surveillance du respect par les États de leurs obligations conventionnelles.

Cela représente une avancée significative au niveau international, car le travail quasi juridictionnel des organes de traités permet de déterminer le respect – ou non – des obligations des États dans des cas spécifiques, et bien qu’il n’y ait pas d’acceptation générale parmi les États de la portée juridique des décisions adoptées, il est clair que la création de ces instruments a été motivée par la nécessité de fournir à ces organes la capacité de déterminer l’existence d’une responsabilité internationale pour des faits internationalement illicites[19]. Ces développements, tant conventionnels qu’institutionnels, font preuve de l’impact de l’adoption de la Déclaration en 1948, ainsi que de la réalisation des autres objectifs initiaux définis par la Commission « nucléaire » en 1946 ; sans parler, bien sûr, de son impact au niveau régional, où d’importants systèmes de protection des droits de l’homme[20] ont pris forme, établissant d’autres structures de protection des droits, ainsi qu’une autre source d’obligations pour les États.

Mais au-delà du développement d’une architecture juridique et institutionnelle au niveau international – en soi une contribution particulièrement précieuse – il est nécessaire de souligner l’impact et l’influence que la Déclaration a 75 ans plus tard. En bref, il s’agit selon nous de deux questions : le rôle de guide pour une société particulièrement différente de celle de 1948 ; et son rôle de source d’inspiration pour la négociation de nouveaux projets d’instruments juridiques.

Concernant la première question, le Haut-commissaire aux droits de l’homme, M. Völker Turk, a évoqué la Déclaration universelle des droits de l’homme lors du 12ème Forum des Nations unies sur les entreprises et les droits de l’homme en novembre 2023, soulignant que la responsabilité des entreprises en la matière est corrélative à leur niveau d’influence[21]. Certes, depuis la fameuse référence de Louis Henkin sur l’applicabilité de la Déclaration à tous les organes de la société[22], on ne cesse pas de dire que les entreprises, les organisations de la société civile, ainsi que d’autres acteurs, doivent connaitre, respecter et faire respecter les droits énoncés dans la Déclaration. Mais cela révèle une autre perspective : que la Déclaration continue à être un instrument permettant d’orienter et d’éduquer la société moderne sur des principes et valeurs fondamentaux pour l’humanité, même devant des défis qui n’étaient pas prévisibles en 1948, comme ceux posés par l’intelligence artificielle[23] ou par les atteintes à la liberté d’expression dans les réseaux sociaux ; par le travail forcé, voire l’esclavage moderne[24], dans les chaînes d’approvisionnement[25]; ou par le changement climatique[26], pour ne pas évoquer que certains des défis les plus visibles. Le rôle actuel de la DUDH est d’être une sorte de boussole, permettant à tous les organes de la société de revenir sur des principes fondateurs pour la coexistence pacifique des peuples, pour garantir la protection la plus ample de la personne humaine, ainsi que pour reconnaitre les valeurs communes de l’humanité. C’est ainsi que, parmi d’autres, l’article 29 de la DUDH garde toute son influence et son actualité[27]

En effet, la référence à la DUDH dans certains instruments –dont le Pacte mondial ou les Objectifs de développement durable– comme l’une des sources à considérer par les différents acteurs de la société, notamment les entreprises, montre à quel point cet instrument a une valeur historique, mais surtout une importance stratégique pour ‘démocratiser’ la question des droits de l’homme[28]. Bien qu’ils aient été conçus comme des limites au pouvoir étatique, rien n’empêche dans le contexte actuel d’utiliser la Déclaration universelle et les autres instruments conventionnels pour guider le comportement d’autres acteurs, notamment ceux qui sont au cœur des échanges commerciaux et de projets de développement – et qui ont par conséquence une possibilité réelle de porter atteinte aux droits-, ainsi que pour interpréter la manière dont elles ont un rapport et surtout une responsabilité indépendante de celle des États.

En deuxième lieu, étudier tant la Déclaration que les travaux préparatoires devrait permettre aux différents acteurs engagés dans les négociations de nouvelles déclarations ou conventions de trouver une source d’inspiration dans le multilatéralisme, et de croire à l’intérêt commun de l’humanité de développer des instruments déclaratifs ou conventionnels pour établir des principes ou des obligations juridiques centrées sur la protection de la personne humaine. Bien que les considérations juridiques et géopolitiques sont une partie essentielle de toute discussion internationale, plusieurs négociations en cours –comme les projets de conventions sur la réglementation des activités des sociétés transnationales en matière de droits de l’homme[29] ou sur les entreprises militaires et de sécurité privé[30], ou même le traité sur la pollution par les plastiques[31]– montrent un apparent abandon des principes qui étaient généralement présents  pendant la négociation de la Déclaration universelle, dont la nécessité de trouver des solutions communes aux défis du monde contemporain.

En effet, le contexte actuel de polarisation, de remise en cause du multilatéralisme et des Nations unies en particulier, ainsi que les calculs géopolitiques qui ignorent (oublient ?) l’existence de certaines acquis juridiques (comme dans les négociation sur la question des entreprises), ou même la gravité de la condition de la planète ou les effets sur la population (comme dans le contexte des contentieux climatiques), pourrait tirer des leçons de ces architectes qui ont agi pour assurer l’adoption de la Déclaration, où la dignité humaine était l’aspect primordial à considérer… Il faut rappeler, en tout cas, que ces instruments en cours de négociation ne sont que des véhicules, des instruments pour assurer la dignité humaine face aux risques et dangers actuels[32]. En ce sens, la DUDH peut être une véritable source d’inspiration, permettant de dépasser les considérations géopolitiques ou économiques pour insister sur le respect et la garantie des droits, y compris face aux nouveaux défis mondiaux.

***

En 1948, quelques mois avant l’adoption de la Déclaration universelle, Mme Roosevelt a écrit ce qui suit :

In the first place, we have put into words some inherent rights. Beyond that, we have found that the conditions of our contemporary world require the enumeration of certain protections which the individual must have if he is to acquire a sense of security and dignity in his own person. The effect of this is frankly educational. Indeed, I like to think that the Declaration will help forward very largely the education of the peoples of the world[33].

Ces mots, et ces défis, gardent toute leur pertinence dans le monde contemporain. En effet, l’éducation aux droits de l’homme[34] et le renforcement de capacités par tous les acteurs reste l’un des défis principaux pour assurer la mise en œuvre effective de la DUDH, tant par les agents étatiques que pour le secteur privé et la société civile. Au-delà des considérations juridiques, économiques ou politiques, il s’agit d’un sens d’humanité et d’assurer dans la pratique le droit à vivre en dignité.

[1] M.A. Glendon, A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal Declaration of Human Rights, Random House, New York, 2001.

[2]  E. Decaux, “L’élaboration de la Déclaration universelle des droits de l’homme”, in CNCDH, De la France libre aux droits de l’homme, l’héritage de René Cassin, La Doc. Fr., 2009. Cf. aussi E. Pateyron, La contribution française à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l’homme, La Doc. Fr., 1998.

[3] J.P. Humphrey, Human Rights and the United Nations: A Great Adventure, Transnational Publishers, New York, 1983.

[4] D. Rosenberg, « Article 62, paragraphe 2 » in J.P. Cot, A. Pellet et M. Forteau (dirs.), La Charte des Nations unies, 3ème éd., Paris, Economica, 2005, p. 1613.

[5] H. Charlesworth, « Universal Declaration of Human Rights (1948) », in Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2008, par. 4.

[6] H. Cantú Rivera, « The 75th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights » in H. Cantú Rivera, Humberto (ed.), The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary, Leiden, Brill, 2023.

[7] W.A. Schabas (ed.), The Universal Declaration of Human Rights: The Travaux Préparatoires, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.

[8] Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme, adoptée à la neuvième Conférence internationale américaine à Bogotá le 2 mai 1948.

[9] H. Cantú Rivera, « Article 8 – The Right to an Effective Remedy » in H. Cantú Rivera, Humberto (ed.), The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary, Leiden, Brill, 2023.

[10] Ibid., p. 179. Il faut noter que, selon les comptes-rendus de la session, il s’agissait de Salomon Grumbach, représentant de la France, et non de René Cassin.

[11] R. Cassin, « El problema de la realización efectiva de los derechos humanos en la sociedad universal » in Veinte años de evolución de los derechos humanos, Mexico, UNAM, 1974, p. 397.

[12] A.A. Cançado Trindade, ‘The Contribution of Latin American Legal Doctrine to the Progressive Development of International Law’, RCADI, vol. 376, 2015, pp. 77-79.

[13] H. Charlesworth, op. cit., par. 17.

[14] C. Tomuschat, Human Rights: Between Idealism and Realism, 3ème ed., Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 27-32.

[15] Ibid.

[16] A. Clapham, Human Rights: A Very Short Introduction, 2ème ed., Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 53; v. aussi C. Tomuschat, op. cit., pp. 35-37.

[17] H. Cantú Rivera, « Article 8…, op. cit., pp. 180-187.

[18] T. Stavrinaki, Le régime des procédures de communications individuelles dans le système des traités des Nations unies relatifs aux droits de l’homme, Paris, Pedone, 2016; v. aussi H. Tigroudja et L. Hennebel, Traité de droit international des droits de l’homme, 2ème ed., Paris, Pedone, 2018, pp. 429-586.

[19] Assemblée Générale, Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, A/RES/56/83 (12 décembre 2001), Annexe.

[20] V. inter alia L. Burgorgue-Larsen, Les 3 Cours régionales des droits de l’homme in context, Paris, Pedone, 2020.

[21] Conseil des droits de l’homme, Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence « protéger, respecter et réparer » des Nations Unies, A/HRC/17/31 (21 mars 2011), où la responsabilité des entreprises en matière de droits de l’homme est reconnue comme étant indépendante du niveau de mise en œuvre des obligations étatiques ; voir aussi T. Meron, « The Universal Declaration of Human Rights at Sixty » in T. Meron, The Making of International Criminal Justice: The View from the Bench: Selected Speeches, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 62-64.

[22] L. Henkin, « The Universal Declaration at 50 and the Challenge of Global Markets », Brooklyn Journal of International Law, vol. 25, 1999, p. 25.

[23] Le Haut-Commissaire aux droits de l’homme s’est prononcé par rapport à la question, soulignant les défis spécifiques et les obligations étatiques à cet égard. V. https://www.ohchr.org/fr/statements/2023/07/artificial-intelligence-must-be-grounded-human-rights-says-high-commissioner

[24] E. Decaux, « Les formes contemporains de l’esclavage », RCADI, vol. 336, 2008 ;

[25] Il convient de noter que le Conseil de l’Union européenne a adopté, en mai 2024, une directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, établissant des obligations pour les entreprises mères domiciliées en Europe d’une certaine taille, ainsi que pour certaines entreprises étrangères opérant en Europe, d’adopter des mesures de prévention des atteintes aux droits de l’homme et à l’environnement dans leurs chaines d’activités. Sur cette question, v. C. Bright et M. Scheltema (eds.), The Corporate Sustainability Due Diligence Directive : A Commentary, Cheltenham, Edward Elgar, 2025 (à paraître).

[26] Le Conseil des droits de l’homme, en reconnaissant les défis posés par le changement climatique, a décidé d’établir en 2021 une procédure spéciale sur la question, pour « étudier et déterminer comment les effets néfastes des changements climatiques… influent sur l’exercice plein et effectif des droits de l’homme », ainsi que pour « collaborer étroitement avec les États et les parties concernées, y compris les entreprises commerciales, transnationales et autres, afin d’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme conforme aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme qui atténue les effets néfastes potentiels de leurs activités, y compris les projets d’investissement, sur les droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques ; ». V. Conseil des droits de l’homme, Mandat du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques, A/HRC/RES/48/14 (8 octobre 2021), pars. 2.a, 2.l.

[27] L. Trigeaud, « Article 29.1 – Duties to the Community » in H. Cantú Rivera, Humberto (ed.), The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary, Brill, 2023; A. Crosato Neumann, « Article 29.2 – Limitations in the Exercise of Rights » in H. Cantú Rivera, Humberto (ed.), The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary, Brill, 2023; voir aussi R. Higgins, « The Continuing Universality of the Universal Declaration » in R. Higgins, Themes and Theories, Oxford, Oxford University Press, 2009, p. 664, où elle souligne l’importance de réintroduire la notion des devoirs dans le langage des droits de l’homme.

[28] E. Decaux, « Brève histoire juridique de la Déclaration universelle des droits de l’homme », Revue trimestrielle des droits de l’homme, n° 116, 2018, p. 852.

[29] En 2014, le Conseil des droits de l’homme a adopté une résolution établissant un groupe de travail intergouvernemental chargé d’élaborer un instrument international juridiquement contraignant sur la question des droits de l’homme et les entreprises transnationales et autres entreprises. Le groupe de travail intergouvernemental a discuté lors de sa neuvième session en 2023 le cinquième projet de convention. Pour un aperçu de la négociation, v. le dossier consacré à la question dans le n. 20 de la revue Droits fondamentaux (2022).

[30] Depuis 2017, le Conseil des droits de l’homme a établi un mandat pour continuer une négociation sur les activités des entreprises militaires et de sécurité privées. Le mandat a été renouvelé deux fois, en 2020 et 2023.

[31] En 2022, l’Assemblée environnementale des Nations unies a approuvé une résolution instituant un processus de négociation pour finir la pollution par les plastiques, ce qui a déclenché une négociation intergouvernementale à cet égard. Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, Mettre fin à la pollution plastique : vers un instrument international juridiquement contraignant, UNEP/EA.5/Res.14 (2 mars 2022). Le texte de l’instrument est encore en cours de négociation.

[32] R. Higgins, op. cit., p. 664.

[33] E. Roosevelt, « The Promise of Human Rights », Foreign Affairs, Vol. 26(3), 1948, p. 477.

[34] Assemblée générale, Déclaration des Nations Unies sur l’éducation et la formation aux droits de l’homme, A/RES/66/137 (19 décembre 2011).