N. 21 - 2023

La synergie entre droits de l’homme et objectifs du développement durable

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Aujourd’hui, seuls 15% des objectifs sont en bonne voie. Nombre d’entre eux reculent. Au lieu de ne laisser personne de côté, nous risquons de laisser les ODD de côté »[1]. C’est le constat opéré par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s’alarmant du retard pris pour obtenir la réalisation des objectifs de développement durable (ODD). Intégrés dans l’Agenda 2030, ces 17 objectifs et 169 cibles constituent « un plan d’action pour l’humanité, la planète et la prospérité »[2]. Ils « définissent le monde que nous voulons »[3]. L’ambition affichée en 2015 était de parvenir à les réaliser dans la prochaine quinzaine d’années. Mais le bilan dressé lors du sommet organisé les 18 et 19 septembre 2023 pour évaluer les premiers résultats de notre action, est négatif.

Le 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) est l’occasion de s’interroger sur le lien qu’entretiennent les droits de l’homme avec ces ODD et surtout sur la manière dont ils pourraient en favoriser la réalisation. Les ODD sont essentiels pour l’humanité et notamment pour garantir l’exercice effectif des droits de l’homme pour tous. Ainsi que l’explique Antonio Guterres :

« Les ODD ne sont pas qu’une simple liste d’objectifs. Ils portent les espoirs, les rêves, les droits et les attentes de personnes du monde entier. Et ils constituent le moyen le plus sûr de respecter nos obligations envers la Déclaration universelle des droits de l’homme, dont nous célébrons le 75ème anniversaire »[4].

Si l’apport de la réalisation des ODD au respect des droits de l’homme semble dorénavant être une évidence au regard de l’implication des différents organes de protection de droits de l’homme dans le domaine des ODD[5], ces deux domaines ont longtemps été marqués par une frontière étanche. Le concept de développement durable a en effet émergé bien plus tard sur la scène internationale. Apparu dans le rapport Brundtland de 1987, il se définit comme « un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ». S’il tend vers le même objectif que les droits de l’homme, c’est-à-dire, l’amélioration de la condition humaine[6], le concept de développement durable décliné à travers des objectifs – les ODD – s’est développé de manière autonome en dehors de la sphère des droits de l’homme. La consécration du droit au développement durable un an auparavant dans la Déclaration sur le droit au développement[7] n’a d’ailleurs pas réussi à relier ces deux domaines. Au contraire, la reconnaissance d’un lien entre eux a nécessité une longue maturation.

Les premières prémices de ce lien reposent sur la Déclaration de Rio de 1992. Elle consacre en effet comme premier principe le « droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature »[8]. Elle affirme également le droit au développement durable. Mais ces références restent minces. Surtout, le lien unissant les droits de l’homme et le développement durable n’est pas encore mis en évidence.

Ce n’est qu’un an plus tard que ce lien apparaît dans la sphère des droits de l’homme. La Déclaration et le Programme d’action de Vienne de 1993 de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme pose en effet le principe que la « démocratie, le développement et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont interdépendants et se renforcent mutuellement »[9]. Ce lien se concrétise ensuite au sein même des Nations Unies. En effet, en 1997, le Secrétaire général de l’ONU de l’époque, Kofi Annan, demande à ce que les droits de l’homme soient intégrés dans les programmes, les politiques et les activités de tous les organismes, programmes et fonds spécialisés des Nations Unies dans son rapport Rénover l’organisation des nations unies : un programme de réformes. En 2003, un certain nombre d’entités de l’ONU ont adopté une approche fondée sur les droits de l’homme dans le cadre de leurs efforts de coopération en matière de développement[10].

Cependant, bien que la synergie entre les droits de l’homme et le développement durable soit reconnu dans le domaine des droits de l’homme, elle peine à s’imposer au sein des négociations sur le développement durable. L’adoption des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) en 2000[11] a ainsi été source de déception. L’approche ‘droits de l’homme’ n’a pas été retenue. Malgré quelques références éparses à des instruments de protection des droits de l’homme – la Déclaration universelle des droits de l’homme[12], la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes[13] et la Convention relative aux droits de l’enfant[14] –, les objectifs sont énoncés sans aucune référence au droit auquel ils pourraient se rattacher, alors que chacun de ces 8 objectifs aurait pu être écrit en termes de droits économiques, sociaux et culturels. On aurait pu retrouver le droit à l’éducation, le droit à la santé, le droit à l’alimentation, etc. Le cloisonnement entre les deux matières semble se maintenir, ne permettant à aucune d’elles de venir renforcer l’autre pour atteindre un but pourtant commun.

Mais les acteurs au sein des Nations Unies vont poursuivre leurs efforts pour faire reconnaître ce lien. Ainsi, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et des Rapporteurs spéciaux chargés des droits économiques, sociaux et culturels font une déclaration commune en 2002 pour affirmer que les droits de l’homme contribuent à la réalisation de toute stratégie visant à atteindre les OMD. Ils expliquent en ce sens l’apport des droits de l’homme. Ces derniers :

  • « a) Constituent un cadre normatif impérieux, articulé sur les valeurs humaines universellement reconnues et renforcé par les obligations légales, pour la formulation, au niveau national et international, des politiques de développement tendant à atteindre les objectifs en question ;
  • b) Renforcent la participation des personnes privées et accroissent leur pouvoir d’action ;
  • c) Responsabilisent explicitement les diverses parties prenantes, notamment les organisations internationales et les organisations non gouvernementales, les donateurs et les entreprises transnationales, à l’égard des populations touchées par les problèmes en rapport avec la pauvreté, la faim, l’éducation, les disparités sexospécifiques, la santé, le logement et la salubrité de l’eau ;
  • d) Renforcent les principes jumeaux que sont l’équité mondiale et la responsabilité partagée, fondements mêmes de la Déclaration du Millénaire »[15].

Pourtant, la convergence entre ces deux domaines a encore nécessité un certain temps. La Déclaration de Johannesburg sur le développement durable de 2002[16] n’a pas permis non plus d’établir un pont entre les droits de l’homme et le développement durable.

Tout un travail s’est alors poursuivi au sein des Nations Unies pour mettre en lumière le rôle que les droits de l’homme peuvent jouer dans la réalisation des ODD. Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, les procédures spéciales et les organes conventionnels, ainsi que le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme ont œuvré pour faire reconnaître ce lien. Par exemple, alors que le sommet de Rio de 2012 se préparait, 22 titulaires de procédures spéciales au sein des Nations Unies ont lancé un appel pour que le rôle des droits de l’homme dans le développement durable soit reconnu[17].

Si la Déclaration de Rio +20 de 2012 ne fait que quelques références symboliques aux droits de l’homme sans envisager l’interdépendance des deux matières[18], cette réflexion se poursuit pour influer sur l’élaboration d’un programme de développement pour l’après-2015, en partant du constat que « [l]es objectifs du Millénaire ont apporté une contribution utile au développement »[19]. Dans une déclaration commune, les présidents des comités conventionnels regrettent que « le fait qu’ils soient ainsi déconnectés des droits de l’homme a eu de lourdes conséquences »[20].

C’est l’adoption du Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, également appelé Agenda 2030[21] qui marque enfin la reconnaissance du lien unissant les droits de l’homme et le développement durable[22]. Il affiche la volonté de « ne laisser personne de côté » et d’aider en premier lieu les plus défavorisés en accordant une attention particulière aux groupes marginalisés. A cette fin, il fixe 17 objectifs et 169 cibles. Si les 17 objectifs de développement durable s’inscrivent dans la continuité du précédent programme, ils se fondent également sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ils visent ainsi « à réaliser les droits de l’homme pour tous »[23].

La reconnaissance du lien unissant les droits de l’homme et les objectifs de développement durable a donc requis une lente maturation et reste très récente. Désormais les objectifs de développement durable se fondent véritablement sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et les droits qui en sont issus. Chacun œuvrant pour la protection de l’être humain, une synergie se dessine entre eux. Pourtant à l’heure des premiers bilans de mi-parcours de l’Agenda 2030[24], les acteurs de protection des droits de l’homme réclament un renforcement de l’intégration des droits de l’homme dans les politiques de développement durable[25], questionnant donc la réalité de la synergie des ODD et des droits de l’homme.

La synergie entre ces deux instruments repose pourtant sur un véritable apport mutuel pour chacun d’eux dans le domaine de la protection de l’être humain (I). Mais elle n’est pas encore achevée et nécessite d’être renforcée (II).

I. UNE SYNERGIE EN VUE DE LA PROTECTION DES ÊTRES HUMAINS

Si le lien unissant les objectifs de développement durable et les droits de l’homme repose principalement sur un fondement philosophique commun : la protection de l’être humain, il se justifie également par le concours mutuel que chacun de ces instruments apporte à l’autre. Plus précisément, les objectifs de développement durable contribuent au respect des droits de l’homme issus de la Déclaration universelle des droits de l’homme (A) tandis que les droits de l’homme viennent également aider à la réalisation des ODD (B).

A. Les ODD : un instrument au service du respect des droits de l’homme

Les objectifs de développement durable favorisent le respect des droits de l’homme. S’ils se fixent comme but « la réalisation des droits de l’homme », leur apport repose principalement sur le fait qu’ils ont pour finalité de remédier à des situations qui comportent des conséquences négatives – directes et indirectes – sur l’effectivité des droits de l’homme. Par exemple, les défis liés à l’urgence climatique et plus largement les menaces portées à l’environnement qu’il s’agisse de la réduction de la biodiversité ou de pollution compromettent la jouissance des droits de l’homme[26]. De même, la pauvreté et l’augmentation des inégalités constituent des menaces pour l’exercice de ces droits. De telle sorte que les objectifs de développement durable renforcent le respect des droits de l’homme, car les objectifs assignés contribuent à instaurer les conditions nécessaires pour un développement durable – conditions elles-mêmes en partie nécessaires pour l’exercice des droits de l’homme.  En cela, ils œuvrent à l’effectivité des droits de l’homme. Ils peuvent alors être analysés comme des outils de mise en œuvre de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et plus particulièrement, de son article 28. Présenté comme « la clé de voûte de la déclaration »[27] – cette disposition énonce le droit « à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet »[28]. Maintes fois amendée, cette disposition lie l’effectivité des droits de l’homme à un ordre social. Si celui-ci n’est pas défini, il semble bien viser une « organisation de la société qui assure l’effectivité de tous les droits de l’homme »[29]. A travers cet article, la déclaration consacre donc l’exigence d’un ordre auquel nous devons parvenir comme condition nécessaire à l’exercice effectif des droits de l’homme[30]. En œuvrant à ce que cet ordre règne, les ODD deviennent des instruments de mise en œuvre de ce droit – premier droit des droits -, et puisent in fine leur légitimité dans la Déclaration universelle elle-même. Leur force symbolique s’en trouve alors accrue.

Les objectifs de développement durable peuvent également remplir un rôle de promotion des droits de l’homme. En raison de l’approche droits de l’homme retenue, leur réalisation requiert la ratification des instruments relatifs aux droits de l’homme. Plus largement comme l’explique Hilal Elver – ancienne Rapporteuse spéciale sur le droit à l’alimentation -, « [l]es États devraient dans l’ensemble reconnaître leurs obligations en tant que détenteurs de devoirs envers les titulaires de droits que sont les individus et les groupes »[31].

Enfin, l’énoncé d’un objectif de développement durable concourt à accroître la visibilité du droit y attenant, participant ainsi à la promotion de ce droit.

Par conséquent, les objectifs de développement durable renforcent les droits de l’homme.

B. Les droits de l’homme : instruments de réalisation des ODD

Le recours aux droits de l’homme renforce également les objectifs de développement durable. Ces derniers n’ont en tant que tel pas de caractère contraignant. Pourtant, leur synergie avec les droits de l’homme leur permet de ne pas être de simples vœux pieux[32]. Leur valeur juridique se trouve en effet accrue grâce à l’appui des droits de l’homme. Cette opération est rendue possible, car à chaque objectif correspond un droit économique, social ou culturel comme a pu le montrer le travail du Haut-Commissariat aux droits de l’homme[33]. D’autres organes de protection des droits de l’homme se sont également prêtés à cet exercice pour montrer que les droits dont ils sont les garants sont au cœur des ODD[34]. Ainsi, par exemple l’objectif 8 « travail décent et croissance économique » s’appuie sur le droit au travail et à des conditions de travail justes et favorables. L’objectif 3 « bonne santé et bien-être » renvoie au droit à la vie mais aussi au droit à la santé. Ou encore, le principe d’égalité entre les femmes et les hommes est décliné dans l’objectif 5. De sorte que « chacun de ces objectifs repose sur une assise solide de droits humains reconnus à l’échelle internationale, qui créent des obligations contraignantes pour les États »[35]. Autrement dit, comme l’explique M. Cephas Lumina – ancien Expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme -, « [d]ans le cadre d’une approche axée sur les droits de l’homme, les plans, politiques et processus de développement se fondent sur un système de droits et d’obligations correspondantes établi par le droit international, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels »[36].

L’énoncé des objectifs de développement durable selon une approche droits de l’homme permet aussi de définir les rôles des différents acteurs qu’il s’agisse des titulaires des droits – les particuliers et les groupes qui peuvent légitimement faire valoir des droits de l’homme – que les détenteurs d’obligations – les acteurs étatiques et non étatiques assujettis aux obligations correspondantes de respecter, de protéger ou de réaliser les droits de l’homme[37]. A ce titre, les individus cessent d’être des bénéficiaires passifs du développement durable. Ils en deviennent acteur en participant à l’élaboration des politiques. La liberté d’expression constitue alors un facteur essentiel de réalisation du développement durable, comme l’affirme la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Irene Khan :

« La participation effective des populations pauvres et marginalisées est indispensable à la viabilité du développement. Lorsque les personnes sont informées et consultées et peuvent librement exprimer leurs opinions et prendre part aux décisions qui ont des conséquences pour leur vie et leurs moyens de subsistance, elles sont plus à même de surmonter le dénuement, l’exclusion et l’insécurité. En leur donnant les moyens de participer activement au développement au lieu d’en être des bénéficiaires passifs, la liberté d’expression leur permet de faire entendre leur voix et de passer à l’action et améliore la qualité et la pérennité des résultats obtenus en matière de développement »[38].

Par ailleurs, la reconnaissance d’une synergie entre les ODD et les droits de l’homme oblige les États à penser les ODD de manière globale. A l’image des droits de l’homme, ces objectifs sont interreliés, indissociables et interdépendants. Cette approche conduit alors à « protéger les personnes par-delà les catégories juridiques et les régimes de protection qui leur sont éventuellement associés »[39]. Elle implique également de « mener des politiques intersectorielles intégrées et holistiques pour garantir la protection de tous »[40]. Elle permet donc d’identifier toutes les dimensions d’un problème afin d’y remédier de manière intégrale.

Le rattachement aux droits de l’homme comble enfin une lacune du programme de développement durable à l’horizon 2030 en affirmant un principe de responsabilité renforcé par le recours aux mécanismes de contrôle préexistants. En effet, en raison de la réticence des États, le Programme 2030 ne prévoit qu’une structure de suivi et d’examen fondée sur des examens nationaux volontaires et des orientations souples soumises à un examen collégial. Plutôt que d’imposer aux États une obligation de rendre des comptes, il a été décidé de simplement les encourager « à procéder à des examens réguliers et sans exclusive, dirigés et contrôlés par le pays, des progrès accomplis aux niveaux national et infranational »[41]. Grâce au recours aux droits de l’homme, l’action des États fait l’objet d’un contrôle. Dans ce cadre, ils bénéficient de l’expertise d’experts indépendants pour apprécier leurs politiques et les guider dans la réalisation des ODD. Par exemple, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a fourni aux États une méthode « fondée sur les droits pour permettre [leur] de s’acquitter des obligations qui leur incombent »[42] en s’appuyant sur le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il précise que « [c]ette méthode, qui s’applique à l’ensemble des droits, doit orienter l’action des États parties dans tous les domaines, y compris le suivi des progrès accomplis par la communauté internationale dans la réalisation des objectifs de développement durable »[43].

Par conséquent, ainsi que l’affirme le Conseil des droits de l’homme, « la promotion et la protection des droits de l’homme et l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 sont étroitement liées et se renforcent mutuellement »[44].

II. UNE SYNERGIE INACHEVÉE

Même si les droits de l’homme et les objectifs de développement durable s’apportent mutuellement et se renforcent, leur synergie n’est pas encore parfaite. L’approche ‘droits de l’homme’ du développement durable est encore insuffisante pour permettre une véritable synergie entre eux (A). Il s’avère donc nécessaire de repenser le lien entre les droits de l’homme et les objectifs de développement durable (B).

A. Une approche ‘droits de l’homme’ partielle

Si le lien entre les objectifs de développement durable et les droits de l’homme a finalement été reconnu, l’intégration des droits de l’homme aux ODD n’a pas été complétement réalisée. Certains droits de l’homme ont en effet été oubliés. Par exemple, si l’objectif 11 consacre la volonté « [d]’ici à 2030, [d’]assurer l’accès de tous à un logement et des services de base adéquats et sûrs, à un coût abordable, et assainir les quartiers de taudis »[45], il ne se réfère pas explicitement au droit au logement. De même, les droits culturels n’ont pas encore été intégrés au développement durable. Traditionnellement, le développement durable couvre trois domaines de politique générale : le développement social, le développement économique et la protection de l’environnement, occultant donc le domaine culturel. Or, comme l’énonce Alexandra Xanthaki, Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels : « Le développement durable doit inclure le développement culturel. Il est le résultat d’un équilibre entre les dimensions sociale, économique et environnementale ainsi que culturelle du développement, mais il doit aussi en être le garant »[46].

En outre, bien que les objectifs puissent être reliés à des droits de l’homme, leur définition ne reprend pas nécessairement l’ensemble des obligations incombant aux États en vertu de ces droits. Par exemple, l’objectif 2 énonce que l’enseignement primaire doit être universel. Mais il omet de préciser qu’il doit être gratuit, obligatoire et de qualité, conformément au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels[47].

Enfin, l’approche adoptée ne s’appuie pas suffisamment sur les droits de l’homme. Plus précisément, les droits de l’homme devraient être intégrés dans les contributions déterminées au niveau national, les plans d’action nationaux et les plans de lutte contre le changement climatique[48]. Le mécanisme d’experts chargé de la question du droit au développement s’inquiète à cet égard « que les cadres utilisés pour la planification et la programmation des moyens d’exécution conceptualisent le développement comme un ensemble d’objectifs à atteindre grâce à l’adoption d’une approche fondée sur les droits de l’homme, plutôt que comme un droit de l’homme à part entière »[49]. Il préconise que : « [p]our que les objectifs de développement durable aient une chance de se concrétiser, leur réalisation doit être fondée sur le cadre normatif du droit au développement, prévu dans la Déclaration sur le droit au développement de 1986, dans laquelle le développement est considéré comme un droit fondamental de toute personne et de tout peuple, auquel correspondent des obligations pour les États s’agissant des moyens d’exécution, y compris en particulier le devoir de coopération internationale »[50].

B. Vers une integration des droits de l’homme ?

À l’heure du bilan de mi-parcours, partant du constat de l’absence de progrès dans la mise en œuvre de ce programme de développement durable voire même d’un échec[51], les acteurs de protection des droits de l’homme onusiens recommandent aux États de s’appuyer sur les droits de l’homme pour parvenir à atteindre les objectifs fixés. Ainsi, en marge de l’organisation du sommet des ODD de 2023, les titulaires de procédures spéciales au sein des Nations Unies se sont réunis pour former un appel conjoint aux États :

« We call on all Governments to follow the vision of the UDHR and put human rights at the front and centre of all the processes related to the 2030 Agenda, keeping in mind that “all human beings are born free and equal in dignity and rights” and that the 2030 Agenda and its SDGs seek to realize the human rights of all »[52].

Pour parvenir à atteindre les objectifs de développement durable, ils suggèrent de renforcer la synergie entre les droits de l’homme et les ODD en comblant les lacunes qui préjudicient aux succès de l’Agenda 2030. En effet, sa réalisation est entravée par un obstacle majeur : la conception des droits de l’homme qui a été retenue. Bien que les ODD s’appuient sur les droits de l’homme, ces derniers ne sont actuellement envisagés que comme une finalité à atteindre[53]. Or, en appréhendant les droits de l’homme comme un objectif, le programme de développement durable tend à diluer l’obligation des États de respecter ces droits, alors qu’au contraire, ils devraient en tenir compte dans l’ensemble de leurs politiques afin de satisfaire aux obligations y afférentes[54]. Un texte, lequel constitue la matrice des droits de l’homme, peut les guider dans cette tâche, comme le préconise le Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Volker Türk :

« Un texte qui a tracé, pour eux-mêmes et pour les générations futures, une voie pour sortir de la guerre et accéder à la justice. Les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme ont défini les politiques permettant de créer des sociétés plus justes, plus équitables et donc plus résilientes »[55].

Ainsi, les États devraient revenir aux droits de l’homme issus de la Déclaration universelle des droits de l’homme, sans se limiter à la conception restreinte que l’Agenda 2030 a retenue. Le contenu des droits de l’homme est effectivement plus riche que ce que laisse paraître les ODD. Par exemple, le respect du droit à l’alimentation ne se limite pas à « éliminer la faim » (objectif 2) mais requiert « également la mise en place d’une alimentation saine et abordable (ce qui nécessite une attention particulière aux enfants en surpoids et en insuffisance pondérale, ainsi qu’à la consommation de vitamines et de calories) ». Sa réalisation implique de repenser les systèmes de production, de distribution et de consommation des aliments[56]. Revenir à la Déclaration universelle des droits de l’homme incite donc à concevoir les droits de l’homme pleinement, sans en omettre un aspect. Elle rappelle également que les droits de l’homme ne peuvent être appliqués de manière décloisonnée. Interdépendants et intimement liés, le respect des droits de l’homme impose de penser de manière globale la structure même de l’ordre international. De telle sorte que le recours aux droits de l’homme dans leur intégralité par les acteurs du développement durable les conduirait à enrichir les objectifs fixés et à adopter une vision globale pour les atteindre.

Certaines réflexions menées par les organes de protection de droits de l’homme tendent même à aller plus loin en préconisant de repenser les ODD en s’appuyant sur les droits de l’homme. Par exemple, Olivier de Schutter – actuel rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté – explore dans le cadre de son mandat comment « les droits humains peuvent guider la recherche de trajectoires de développement alternatives alors que le monde prépare l’Agenda post-2030 »[57]. Il souhaite en effet en s’appuyant sur les droits de l’homme proposer une alternative au développement fondé sur la croissance économique – fondement des ODD de l’Agenda 2030.

Plus qu’une réflexion sur de nouveaux ODD, les acteurs de protection des droits de l’homme s’interrogent sur la notion même de développement durable. En intégrant les droits de l’homme, elle pourrait évoluer en incluant également les principes de justice sociale[58]. Cela impliquerait de redéfinir les obligations des différents acteurs en portant une attention particulière au secteur privé[59] et même de faire évoluer la gouvernance économique mondiale[60]. La recherche d’une économie centrée sur les droits de l’homme pourrait alors être privilégiée. Celle-ci viserait à « remédier aux causes profondes et aux obstacles structurels à l’égalité, à la justice et à la durabilité, en donnant la priorité aux investissements en faveur des droits économiques, sociaux et culturels »[61]. Sa mise en œuvre demanderait en amont notamment une réforme de l’architecture financière internationale en adoptant une approche fondée sur les droits de l’homme[62]. De cette manière, les droits de l’homme deviendraient la force structurante de l’économie et réaliseraient les conditions d’un développement durable.

***

À l’heure où les premiers résultats sur la réalisation de l’Agenda 2030 apparaissent, une réflexion sur la synergie entre les droits de l’homme et les objectifs de développement durable s’impose. Certes, chacun d’eux vise un même but : la protection de la personne humaine. Ils constituent ainsi deux instruments complémentaires qui s’apportent mutuellement pour atteindre ce même but. Néanmoins, leur synergie est encore imparfaite. L’intégration de l’approche ‘des droits de l’homme’ dans les objectifs de développement durable reste trop partielle. Le 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme représente donc l’occasion de rappeler l’intérêt d’intégrer les droits de l’homme dans le développement durable. Cela conduirait à repenser les objectifs de développement durable, la notion de développement durable, voire la structure de l’ordre international – condition nécessaire à l’exercice des droits de l’homme[63], afin d’atteindre un objectif commun : la protection de l’être humain.

[1] ONU Info, « Les États décident d’intensifier les efforts pour atteindre les Objectifs de développement durable », 18 septembre 2023, https://news.un.org/fr/story/2023/09/1138647#:~:text=%C2%AB%20Pourtant%2C%20aujourd’hui%2C,un%20plan%20de%20sauvetage%20mondial%20%C2%BB.

[2] AGNU, « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », résolution 70/1, 2015, U.N. doc. A/RES/70/1, p. 1.

[3] https://www.un.org/fr/chronicle/article/les-odd-et-leur-signification.

[4] Ibidem.

[5] Voir par exemple Déclaration commune des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur le programme de développement pour l’après-2015, 2013, U.N.doc. A/68/334 ou plus récemment la Déclaration commune sur le Sommet des ODD adoptée par la 29e réunion annuelle des rapporteurs spéciaux, des experts indépendants et des présidents des groupes de travail des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, 16 juin 2023, § 40.

[6] Conseil des droits de l’homme, Rapport de l’Expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels, 2013, U.N. doc. A/68/542.

[7] AGNU, « Déclaration sur le droit au développement », résolution 41/128, 1986, U.N. doc. A/RES/41/128.

[8] Conférence des Nations Unies
sur l’environnement et le développement
Rio de Janeiro, Déclaration de Rio, 1992, disponible sur https://www.un.org/french/events/rio92/rio-fp.htm#:~:text=En%20juin%201992%2C%20%C3%A0%20Rio,le%20domaine%20de%20l’environnement.

[9] ONU, Déclaration de Vienne et programme d’action, 1993, U.N. doc. A/CONF.157/23.

[10] CNCDH, « Avis relatif à l’approche fondée sur les droits de l’Homme », CNCDH, 3 juillet 2018, JORF n° 0161 du 14 juillet 2018, p. 3.

[11] AGNU, « Déclaration du Millénaire », résolution n° 55/2, 2000, U.N. doc. A/RES/55/2.

[12] Ibid., §V.

[13] Ibidem.

[14] Ibid., § VI.

[15] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Rapport sur les vingt-huitième et vingt-neuvième sessions (29 avril-17 mai 2002, 11-29 novembre 2002), Annexe VII : Déclaration conjointe du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et des Rapporteurs spéciaux de la Commission des droits de l’homme chargés des droits économiques, sociaux et culturels.

[16] Déclaration de Johannesburg sur le développement durable, in Rapport du Sommet mondial pour le développement durable Johannesburg (Afrique du Sud), 26 août-4 septembre 2002, U.N. doc. A/CONF.199/20, p. 1 et s.

[17] Christel Cournil, « Le lien “ droits de l’Homme & développement durable ” après Rio + 20 : Influence, genèse et portée », Droits fondamentaux, 2013. hal-01758904, p. 18.

[18]Voir en ce sens Béatrice Delzangles, « Les objectifs de développement durable des Nations unies : une approche renouvelée des droits humains ? » Communications, 2019/1, n°104, p. 120.

[19] « Déclaration commune des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sur le programme de développement pour l’après-2015 », 2013, U.N. doc. A/68/334.

[20] Ibidem.

[21] AGNU, « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », résolution n° 70/1, 2015, U.N. doc. A/RES/70/1.

[22] Pour une présentation complète de l’Agenda 2030, voir Roch François, « Des objectifs du millénaire pour le développement à l’agenda 2030 », Revue Québécoise de droit international, Hors-série décembre 2021 – Organisations internationales. Droit et politique de la gouvernance mondiale, pp. 95-121.

[23] Ibid., préambule.

[24] SGNU, « Progress towards the Sustainable Development Goals: Towards a Rescue Plan for People and Planet », rapport, 2023.

[25] Voir par exemple Conseil des droits de l’homme, Joint Declaration on SDG Summit adopted by the 29th Annual Meeting of Special Rapporteurs, Independent Experts, and Chairpersons of the Working Groups of the Special Procedures of the Human Rights Council Geneva, 16 juin 2023, §23.

[26] Voir en ce sens par exemple Conseil des droist de l’homme, « Droit à un environnement propre, sain et durable », résolution n° 48/13, 18 octobre 2021, A/HRC/RES/48/13.

[27] Emmanuel Decaux, « Désordre du monde et ordre du droit. À propos de l’article 28 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme », in Droit, humanité et environnement. Mélanges en l’honneur de Stéphane Doumé-Billé, Bruxelles, Bruylant, 2020, p. 73.

[28] Article 28, Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée à Paris le 10 décembre 1948 par la résolution 217 (III) A de l’AGNU.

[29] Ibid., p. 79.

[30] Gordon Brown (dir.), The Universal Declaration of Human Rights in the 21st Century : A Living Document in a Changing World, Cambridge, Open Book Publishers, 2016 (nouvelle édition [en ligne] ; généré le 27 février 2024), p. 81.

[31] Conseil des droits de l’homme, « Rapport d’étape de la Rapporteuse spéciale sur le droit à l’alimentation », 2019, U.N. doc. A/74/164, § 51.

[32] Conseil des droits de l’homme, « Le droit humain de bénéficier d’un environnement propre, sain et durable : un catalyseur pour intensifier les mesures visant à atteindre les objectifs de développement durable », Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, David R. Boyd, 2022, U.N. doc. A/77/284, § 30.

[33] Voir en ligne le tableau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies : SDG_HR_Table.pdf (ohchr.org).

[34] Voir par exemple le rapport du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « L’engagement de ne laisser personne de côté dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », 2019, U.N. doc. E/C.12/2019/1, § 5.

[35] Conseil des droits de l’homme, « Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable », précité, § 30.

[36] Conseil des droits de l’homme, « Rapport de l’Expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels », 2013, U.N doc. A/68/542, § 42.

[37] Conseil des droits de l’homme, « Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable », précité, § 31.

[38] Conseil des droits de l’homme, « Développement durable et liberté d’expression : l’importance d’avoir voix au chapitre », Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, Irene Khan, U.N. doc. A/HRC/53/25, § 2.

[39] CNCDH, « Avis relatif à l’approche fondée sur les droits de l’Homme », précité, p. 8.

[40] Ibid., p. 9.

[41] Programme de développement durable à l’horizon 2030, précité, §79.

[42] Comité des droits économiques, sociaux et culturels, « L’engagement de ne laisser personne de côté dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », précité, § 11.

[43] Ibidem.

[44] Conseil des droits de l’homme, « Promotion des droits de l’homme et des objectifs de développement durable par la prestation de services publics transparents, responsables et efficaces », résolution, 23 mars 2023, U.N. doc. A/HRC/52/L.6.

[45] Programme de développement durable à l’horizon 2030, précité, § 11.1.

[46] Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, Alexandra Xanthaki, 2022, U.N. doc. A/77/290, § 20.

[47] Voir en ce sens Conseil des droits de l’homme, « Rapport de l’Expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels », précité, § 28 ; voir également pour le droit au logement : Conseil des droits de l’homme, « Rapport de la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non-discrimination dans ce contexte », 2015, U. N. doc. A/70/270, § 33.

[48] Conseil des droits de l’homme, « Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable », précité, § 32.

[49] Conseil des droits de l’homme, « Donner effet au droit au développement dans le cadre des objectifs de développement durable », Étude thématique du Mécanisme d’experts chargé de la question du droit au développement, 2021, U.N. doc. A/HRC/48/63, § 40.

[50] Ibid., § 8.

[51] Voir par exemple Conseil des droits de l’homme, « Rapport du Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable », précité, § 5.

[52] Conseil des droits de l’homme, Joint Declaration on SDG Summit adopted by the 29th Annual Meeting of Special Rapporteurs, Independent Experts, and Chairpersons of the Working Groups of the Special Procedures of the Human Rights Council Geneva, 16 juin 2023, § 23.

[53] AGNU, « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », précité, p. 1.

[54] Diane Elson et Radhika Balakrishnan, « The post-2015 development framework and the realization of women’s rights and social justice », note établie pour le Center for Women’s Global Leadership, p. 4.

[55] Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, Déclaration sur l’économie centrée sur les droits humains, 20 avril 2023, disponible sur https://www.ohchr.org/fr/statements-and-speeches/2023/04/statement-un-human-rights-chief-human-rights-economy#:~:text=Un%20texte%20qui%20a%20trac%C3%A9,%C3%A9quitables%20et%20donc%20plus%20r%C3%A9silientes.

[56] Diane Elson et Radhika Balakrishnan, « The post-2015 development framework and the realization of women’s rights and social justice », précité, p. 4.

[57] Conseil des droits de l’homme, « L’éradication de la pauvreté dans un contexte de post-croissance : préparer les prochains Objectifs de développement », Appel à contribution lancé par le rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté : Rapport thématique à la 56ème session du Conseil des droits de l’Homme, disponible sur https://www.ohchr.org/fr/calls-for-input/2024/call-submissions-thematic-report-un-human-rights-council-eradicating-poverty.

[58] Conseil des droits de l’homme, « Rapport de l’Expert indépendant chargé d’examiner les effets de la dette extérieure et des obligations financières internationales connexes des États sur le plein exercice de tous les droits de l’homme, en particulier des droits économiques, sociaux et culturels », précité, § 62 et s.

[59] Voir en ce sens Conseil des droits de l’homme », La dimension “entreprises et droits de l’homme“ du développement durable : Intégrer “Protéger, respecter et réparer” dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable Genève », Dix recommandations clés du Groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l’homme à l’intention des gouvernements et des entreprises, 30 juin 2017, p. 8.

[60] Diane Elson et Radhika Balakrishnan, « The post-2015 development framework and the realization of women’s rights and social justice », précité, pp. 4-5.

[61] Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies, « Déclaration sur l’économie centrée sur les droits humains », précitée.

[62] Conseil des droits de l’homme, « Rapport annuel du Mécanisme d’experts chargé de la question du droit au développement », 2023, UN. doc. A/HRC/54/41, p. 16.

[63] Article 28, Déclaration universelle des droits de l’homme, précitée.