N. 21 - 2023

La Déclaration universelle des droits de l’homme comme dynamique pour repenser la capacitation dans la (re)construction de l’État de droit

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Lors de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale de l’Organisations des Nations Unies sur l’État de droit en 2012, Ban Ki-moon, alors Secrétaire général de l’Organisation, a affirmé que : « [l’]état de droit est comme la loi de la pesanteur. C’est lui qui fait que notre monde et nos sociétés restent soudés, que l’ordre prévaut sur le chaos. Il nous rassemble autour de valeurs communes ; il nous ancre dans le bien commun[1]. Alors que nous célébrons le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (ci-après, la « DUDH ») [2] adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale, la référence aux « valeurs communes » et au « bien commun » fait penser aux liens intimement liés existant entre les droits de la personne et l’État de droit. Au demeurant, une telle célébration offre l’occasion d’analyser la DUDH comme dynamique pour repenser la capacitation de la personne humaine par la (re)construction de l’État de droit.

Par capacitation, j’entends ici un processus assidu, visant à doter la personne humaine de possibilités de réalisation de sa dignité dans ses dimensions civile, culturelle, économique, politique et sociale, dans un dialogue avec sa collectivité et la famille humaine, dans le cadre d’une gouvernance mobilisant « des normes juridiques (…) susceptibles de mettre les acteurs sociaux en capacité de transformer leurs comportements (…) », c’est-à-dire, en termes de « compétence » et de « performance »[3]. À cet égard, concept élastique dont le sens a fait l’objet d’une évolution au triple niveau national, régional et universel[4], l’État de droit constitue, notamment depuis la fin du XXe siècle, un cadre particulièrement prometteur, en ce qu’il permet à la fois d’assurer la protection des droits et de renforcer la démocratie. En effet, si « (…) la protection des droits de la personne est placée au sommet de la normativité constitutionnelle (…), l’État de droit est mis en œuvre par des tribunaux indépendants et impartiaux auxquels revient le devoir d’entrer en dialogue avec les autres branches de gouvernement pour assurer le respect de la démocratie et des droits de la personne »[5]. Dès lors, avec son catalogue de droits et libertés d’ordre civil, politique, économique, social et culturel qu’elle couvre, la DUDH présente des promesses indéniables pour l’appréhension d’une gouvernance misant sur la personne. Il convient ainsi d’analyser la mesure dans laquelle cet instrument contribue à une conceptualisation de l’État de droit susceptible de favoriser la capacitation de la personne humaine dans la construction et la reconstruction de l’État.

D’une certaine manière, évoquer l’État de droit comme dynamique, c’est parler des droits de la personne sous un autre vocable. Cela dit, sa valeur ajoutée réside dans sa mobilisation comme un nouveau principe guidant les relations internationales invoqué par des États, des organisations internationales et des acteurs non étatiques dans des contextes variés. En effet, s’il faut reconnaître qu’une telle mobilisation s’accompagne d’un risque d’instrumentalisation du droit international et de pratiques de double standard, les acteurs internationaux utilisent un corpus varié de normes inscrites dans le principe d’État de droit dans les trois piliers des Nations Unies, afin de mener des actions en matière de paix et sécurité internationales, de développement et des droits de la personne[6]. Le renforcement de l’État de droit demeurant un processus constant, il convient de souligner l’intérêt que présente la DUDH dans les initiatives de la société internationale relatives à une gouvernance fondée sur un droit visant la protection des droits et libertés de la personne, dans une dynamique entre la construction et la reconstruction d’État ravagés par des crises. Il convient ainsi de dresser un bilan de la contribution de la DUDH à l’évolution normative et institutionnelle et, partant, à l’appréhension de l’État de droit au regard du droit international et de la diplomatie des droits de l’homme et d’analyser quelques défis que posent des pratiques d’acteurs internationaux visant la promotion de l’État de droit, que ce soit en période de transition, de conflits ou dans le contexte post-conflit, dans le cadre de la (re)construction de l’État.

I. UNE CONCEPTUALISATION DE L’ÉTAT DE DROIT AVEC DES NORMES À APPLIQUER SANS SÉLECTIVITÉ

L’État de droit est devenu un critère essentiel pour apprécier l’effectivité de l’État dans une appréhension de la souveraineté comme responsabilité[7]. En ce sens, l’évolution de la pratique d’acteurs internationaux dans la promotion de l’État de droit dans les relations internationales[8] illustre l’apport de la DUDH à la construction et la reconstruction de l’État. En effet, au cours de ses 75 ans d’existence, la DUDH a contribué à une dynamique normative servant la promotion de l’État de droit au double niveau national et international.

D’un côté, à l’échelle nationale, de nombreux États ont incorporé la DUDH dans leur ordre juridique national, y compris dans le cadre d’amendements constitutionnels [9]. C’est autant dire que l’évolution normative sous l’influence de la DUDH en fait un une valeur partagée. À cet égard, il convient de noter également que les sanctions dites autonomes adoptées par l’Union européenne et des États comme les États-Unis et le Canada dans le cadre de leur politique étrangère sur le fondement du droit interne montrent un attachement à l’État de droit et aux droits de la personne « reconnus à l’échelle internationale », ce qui inclut la DUDH. En effet, l’exemple du Canada l’illustre, celui-ci considérant que « les droits de la personne et la primauté du droit font partie intégrante du droit international et que le Canada a affirmé à plusieurs reprises son engagement à promouvoir la justice internationale et le respect des droits de la personne »[10]. Reste que de telles sanctions supposent un contrôle par des organes indépendants et impartiaux, ce qui explique tout le rôle des institutions de l’État de droit.

De l’autre côté, l’influence de la DUDH en droit international des droits de la personne reste notable, que ce soit dans le cadre onusien ou régional.

D’une part, la DUDH et les traités relatifs aux droits de la personne que celle-ci a engendrés ont contribué à la conceptualisation de l’État de droit en des termes plus ou moins implicites à l’échelle universelle. En effet, il convient de rappeler ici la définition que Kofi Annan a donné de l’« État de droit », et qui a servi de cadre conceptuel aux Nations Unies :

Le concept d’« état de droit » ou de «légalité» s’inscrit au cœur même de la mission de l’Organisation. Il désigne un principe de gouvernance en vertu duquel l’ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l’État lui-même, ont à répondre de l’observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante, et compatibles avec les règles et normes internationales en matière de droits de l’homme. Il implique, d’autre part, des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l’égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l’équité dans l’application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la sécurité juridique, du refus de l’arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs[11].

Cette définition rappelle que l’État de droit renvoie à une double légitimité de l’État et du droit et que le respect de la dignité humaine est désormais au cœur de cette doctrine[12]. Si la conception onusienne englobe une double dimension formelle et substantielle de l’État de droit, la DUDH constitue à cet égard un instrument ayant conduit à ce développement. En effet, son préambule reconnaît qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression. C’est dire que si l’État de droit demeure un concept élastique- an elusive concept-[13], celui-ci sous-tend une limitation de l’exercice du pouvoir politique en évitant l’arbitraire par un droit protégeant les droits et libertés, notamment ceux internationalement reconnus.

L’approche onusienne de l’État de droit tire ainsi son fondement dans la DUDH comme un tout, mais tout particulièrement dans ses articles 7 à 12  qui constituent le noyau dur des exigences de l’État de droit, en ce qu’ils constituent le cadre de la protection des droits de la personne en matière du droit à la justice et d’administration de la justice, exigences reprises aux articles 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976. Le Comité des droits de l’homme a ainsi reconnu que « [l]’article 14 énonce les garanties que les États parties doivent respecter quelles que soient les traditions juridiques auxquelles ils se rattachent et leur législation interne » et que « [l]es garanties inhérentes au droit à un procès équitable ne peuvent jamais faire l’objet de mesures qui détourneraient la protection des droits auxquels il ne peut pas être dérogé »[14]. C’est dire que la DUDH permet une appréhension du droit à la justice couvrant la protection des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.

On notera également que de nombreux instruments de soft law réfèrent à la DUDH. Si ceux-ci constituent des normes souples, ils influencent des pratiques étatiques[15]. Il en va notamment ainsi des résolutions ultérieures de l’AGNU sur les institutions nationales des droits de l’homme dit Principes de Paris (A/RES/48/134) en 1993, sur les défenseurs des droits de l’homme (A/53/144) en 1998, ou sur les Peuples autochtones (A/RES/61/295) en 2007. Une place à part mérite d’être réservée à la résolution de l’Assemblée générale de 2012 adoptant une Déclaration sur l’État de droit (A/RES/67/1)[16]. Celle-ci réaffirme que les droits de l’homme, « l’état de droit et la démocratie sont interdépendants, se renforcent mutuellement et font partie des valeurs et des principes fondamentaux, universels et indissociables de l’Organisation des Nations Unies ». Elle a permis aux États Membres de réaffirmer également que « toutes les personnes, institutions et entités, publiques et privées, y compris l’État lui-même, sont tenues de respecter les lois justes et équitables et ont droit sans distinction à l’égale protection de la loi ». Sur le fond, la Déclaration sur l’État de droit a contribué à préciser l’étendue de l’État de droit, avec un accent sur l’importance des systèmes judiciaires pour les systèmes de justice informelle, la justice transitionnelle, la criminalité transnationale organisée et le terrorisme, la corruption et le commerce international. Désormais, l’État de droit est appréhendé comme cadre « indispensable pour promouvoir la paix et la sécurité, ainsi que le développement durable et le respect des droits de l’homme »[17]. Dès lors, il y aurait une part d’outrecuidance de ne pas inclure dans cette normativité évolutive la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies portant sur les objectifs du développement durable, fondé sur la « Déclaration universelle des droits de l’homme, les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, (…) et le Document final du Sommet mondial de 2005 »[18]. Il est également utile de rappeler que la DUDH demeure un corpus de normes concernant la dignité humaine comme système, dans ses dimensions civile, politique, économique, sociale et culturelle[19]. C’est souligner ici l’importance de ce socle juridique, dans l’invisibilité et l’interdépendance des droits, pour l’appréhension de l’État de droit, en théorie comme en pratique.

Alors que nous célébrons les succès de la DUDH, il convient de garder à l’esprit trois défis liés à la normativité internationale. D’abord, il importe de renforcer l’applicabilité des normes de l’administration de la justice fondées sur la DUDH dans de nouveaux contextes propices à des violations de droits et libertés. Il en va ainsi de la protection de l’environnement, incluant la dégradation de ce dernier par des projets financés par le groupe de la Banque mondiale visant le développement au détriment des personnes touchées également par des mesures d’expropriation; la cybercriminalité; la lutte contre le terrorisme; la justice militaire dans de contextes peu prometteurs pour la protection de droits; le recours à des mesures d’urgence; les migrations internationales; mais également, l’intelligence artificielle, domaines dans lesquels l’accès à la justice mérite d’être renforcé. D’autre part, il convient d’agir pour un fonctionnement régulier des pouvoirs législatifs qui tiennent compte des obligations internationales de l’État dans l’activité législative interne. Enfin, la mise en œuvre des obligations de l’État en matière d’État de droit suppose non seulement des mesures législative, judiciaire et administrative à l’échelle nationale, mais également la coopération de bonne foi avec les institutions et organes internationaux de contrôle du respect des droits de la personne, notamment les organes de traités onusiens et les procédures spéciales.

Au-delà du domaine des droits de la personne proprement dit, la conceptualisation de l’État de droit trouve un écho dans l’appréhension de la paix et la sécurité internationales, y compris en matière d’opérations de paix avec une composante État de droit devenue une pratique fréquente dans les missions multidimensionnelles décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et dans le cadre de la justice internationale pénale[20]. Toutefois, ces missions de paix ont également conduit à des violations de droits de la personne comme en Haïti, avec des scandales d’inconduites sexuelles, mais également le choléra qui a montré un défi de cohérence entre certaines normes classiques du droit international dans la promotion de l’État de droit, par exemple, l’invocation de l’immunité de juridiction des Nations Unies, au risque de faire régner l’impunité plutôt que la justice [21]. Semble en tirer quelques leçons la récente résolution 2699 (2023) du Conseil de sécurité approuvant une mission multinationale de soutien à la sécurité, après avoir imposé un régime de sanctions en lien avec la violence des gangs mettant en péril les efforts visant l’État de droit en Haïti dans sa résolution 2653 (2022), mais les victimes du choléra ne doivent pas être oubliées.

D’autre part, l’influence de la DUDH sur l’évolution normative à l’échelle régionale mérite attention. En effet, les systèmes régionaux dont les traités fondateurs ou autres instruments- le Statut du Conseil de l’Europe du 5 mai 1949 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (art.6) pour le système européen[22] ; la Convention américaine relative aux droits de l’homme du 20 novembre 1969 (art. 8 et 25) pour le système interaméricain[23]; la Charte de l’Organisation de l’Unité Africaine du 25 mai 1963 puis la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 (art.7) et le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples du 10 juin 1998 pour le système africain- renvoient directement ou indirectement à la DUDH. En cela, ces systèmes régionaux consolident l’obligation pour leurs États membres de respecter l’État de droit. Cette dynamique se manifeste par l’adoption, en leur sein, d’autres normes contraignantes concernant les des droits de la personne, mais surtout, par la création d’organes quasi-judiciaires et judiciaires interprétant les dispositions conventionnelles de manière autonome, ainsi que le montre une jurisprudence abondante[24]. Ces systèmes illustrent des avancées normatives considérables, en ce qu’ils renvoient à un cadre juridique élargi incluant la DUDH. L’action des cours et d’autres organes régionaux en faveur de la primauté du droit demeure ainsi essentielle[25], complétant l’œuvre d’institutions de l’État de droit à l’échelle nationale, mais l’accès à la justice devant ces systèmes par la saisine directe et la coopération des États membres restent des défis à relever, comme celui de l’appropriation de l’État de droit au sein de l’État.

II. UN NÉCESSAIRE RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS DE L’ÉTAT DE DROIT PAR LA COOPÉRATION ET L’APPROPRIATION NATIONALE

Si la DUDH a conduit à une dynamique normative notable, les institutions de l’État de droit sont la clef de voûte de l’effectivité des droits et libertés. À cet égard, on peut observer l’apport d’institutions promues au titre du renforcement de l’État de droit au double niveau national et international.

D’une part, à l’échelle nationale, au nom de droits internationalement reconnus, la promotion de l’État de droit a donné lieu à une circulation de modèles institutionnels. Ceux-ci sont le fruit de la pratique d’États et d’organisations internationales dans la coopération bilatérale ou multilatérale dans le cadre des Nations Unies ayant touché 150 États membres[26], celui de l’OEA, du Conseil de l’Europe avec la Commission de Venise, ou encore de l’Union européenne et dans le cadre des relations entre celle-ci et les États membres de l’Organisation des États Afrique, Caraïbe et Pacifique, ou encore de l’Organisation internationale de la Francophonie. Il en va ainsi d’initiatives visant le renforcement des capacités institutionnelles du secteur de la sécurité, comme la réforme de la justice, de la police et des prisons. C’est le cas également du soutien aux parlements, y compris par la diplomatie parlementaire, la mise en place d’un conseil ou une cour comme institution chargée du contrôle de constitutionnalité, des institutions indépendantes comme les institutions nationales des droits de l’homme (INDH) conformément aux Principes de Paris, des médiateurs ou ombudsperson, le renforcement de la société civile pour renforcer les moyens d’action des personnes, y compris par l’accès à la justice, le soutien aux médias, la réforme électorale avec des organes pour l’organisation d’élections et le contentieux électoral, ainsi que des institutions de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent[27]. La coopération impliquant des sociétés savantes et des institutions de formation touchant les professionnels du droit international des droits de la personne et du droit international humanitaire, du secteur de la défense et de la sécurité mérite attention et devrait bénéficier de plus d’intérêt dans la coopération internationale.

Toutefois, cette dynamique institutionnelle suppose une appropriation nationale pour la réalisation des droits et libertés qu’elle vise. D’un côté, les projets de réforme portés par la société internationale ne doivent pas constituer une sorte de recette réplicable sans adaptation à tous les contextes. De l’autre, les autorités publiques et la population doivent s’engager dans un processus constant d’appropriation des institutions de l’État de droit, respectivement par l’autonomie financière et l’indépendance de la justice, ainsi que l’éducation aux droits de la personne et de pratiques qui encouragent la corruption. Cette appropriation est nécessaire au progrès des institutions. Par exemple, les INDH comportent des promesses qui ne sont pas encore suffisamment explorées comme la tierce intervention dans certains systèmes nationaux ou encore leur implication soutenue dans la coopération au développement. Le défi consiste également pour l’État à manifester de la volonté, d’assurer un degré d’autonomie financière et de garanties statutaires assurant leur indépendance qui n’existe parfois que de nom.

D’autre part, à l’échelle internationale, la DUDH a servi d’instrument dans le développement du système institutionnel onusien en matière des droits de la personne, au cœur de la coopération dans ce domaine. En effet, de la procédure confidentielle 1503 relative à des communications individuelles aux procédures spéciales, dont les 14 procédures par pays et 46 procédures thématiques, la DUDH demeure au cœur des institutions du Conseil des droits de l’homme[28]. L’existence même du mandat sur l’indépendance des juges et des avocats témoigne de la place de la DUDH dans le système institutionnel onusien, mais le font également d’autres mandats, comme le Groupe de travail sur la détention arbitraire ou le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, notamment en l’absence d’une ratification universelle des principaux traités relatifs aux droits de la personne, faisant ainsi échapper des États au contrôle des organes desdits traités. Par ailleurs, si la composition du Conseil des droits de l’homme peut altérer sa crédibilité avec l’élection de membres peu ou pas exemplaires en matière des droits de la personne[29], l’Examen périodique universel (EPU) comme nouveau mécanisme du Conseil a également permis de placer la DUDH au sein de la coopération avec les États membres des Nations Unies, bien que la suite donnée aux recommandations issues de l’EPU par les États constitue un élément important dans l’analyse.

D’un point de vue opérationnel, la DUDH a également conduit à deux institutions au siège des Nations Unies dont il convient de souligner l’apport à la réalisation de l’État de droit. Il s’agit, d’une part, du Bureau de l’état de droit et des institutions chargées de la sécurité. Placé sous l’autorité d’un Sous-Secrétaire général, il fournit « un appui opérationnel et des conseils aux institutions chargées de l’état de droit et du secteur de la sécurité, aux programmes de désarmement, démobilisation et réintégration et à la lutte antimines »[30]. D’autre part, il va sans dire que la DUDH a inspiré la création du Bureau de la prévention du génocide et de la responsabilité de protéger, afin de prévenir les violations graves et massives des droits de la personne et du droit international humanitaire[31].

Cette contribution de la DUDH au système institutionnel trouve directement ou indirectement un prolongement au niveau régional. D’une part, les réseaux régionaux des INDH en sont une illustration. D’autre part, comme le montre l’affaire Yvon Neptune c. Haïti[32], dans des affaires portées devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme, celle-ci peut invoquer ex officio des rapports d’experts titulaires de procédure spéciale à titre de preuve, fournissant des informations dignes de foi qu’elle peut juger utiles, conformément à l’article 44 du Règlement de la Cour. Une telle pratique pourrait trouver un écho dans l’office d’autres juges régionaux ou sous-régionaux comme la Cour de justice de la Caraïbe.

Au-delà de la contribution de la DUDH à l’évolution institutionnelle, dans la gestion de crise, cet instrument permet également de mieux tenir compte des droits et garanties issus de la DUDH ou d’autres normes que celle-ci a influencées.

III. UNE NÉCESSAIRE APPRÉHENSION DE LA RECONSTRUCTION DE L’ÉTAT FONDÉE SUR LA DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME COMME UN INSTRUMENT VIVANT POUR RÉPONDRE AUX CRISES

Diverses crises sont le plus souvent le résultat d’un mépris des droits de la personne, dans une série de violations en chaine, comme le montre la situation haïtienne, avec une crise politique, économique, sociale, sécuritaire, humanitaire. De telles crises constituent également une crise de la diplomatie et des reculs par rapport au droit international comme valeur dans les relations internationales. C’est autant dire qu’une nécessaire (re)construction de l’État passe par celle de l’État de droit. Dès lors, cette entreprise invite à repenser la capacitation par des garanties et des actions au double niveau national et international, susceptibles d’assurer la protection de la dignité humaine dans la réponse aux crises. Sur ce point, trois éléments semblent mériter une attention particulière.

D’abord, États, organisations internationales et acteurs non étatiques devraient mieux envisager la coopération internationale en misant sur la DUDH comme un instrument vivant auquel la société internationale a montré son attachement pour mener des actions visant la protection de la dignité humaine en période de conflits. À propos, on rappellera que dans sa résolution 2252, lors de sa cinquième session extraordinaire du 4 juillet 1967, l’Assemblée générale des Nations Unies, renvoyant à la résolution 237 du Conseil de sécurité, a « considéré que les droits de l’homme essentiels et inaliénables doivent être respectés même dans les vicissitudes de la guerre ». Alors que les situations en Syrie, à Gaza et en Ukraine- comme d’autres crises dans le monde que les premières ne doivent pas faire oublier- montrent les faiblesses du système international et la fragilité de la paix et la sécurité internationales, elles constituent un rappel des liens entre la paix, la sécurité internationale et les droits de la personne [33]. Certes, le droit international humanitaire fournit-il le cadre de la protection des droits des blessés, des naufragés, des prisonniers de guerre et de la population civile en période de conflits armés. Toutefois, les dispositions de la DUDH ayant acquis valeur de normes impératives de droit international, comme l’interdiction de la torture, devraient mieux inspirer une cohérence de la politique juridique des États. À cet égard, la ratification de la Convention sur l’interdiction de la torture de 1984 [34] et de la Convention sur les disparitions forcées de 2006[35], ainsi que l’acceptation des mécanismes permettant des communications individuelles les concernant, pourraient être envisagées dans les stratégies de (re)construction de l’État.

Dans la même veine, l’on n’incitera jamais assez sur la nécessaire protection de la dignité humaine dans le cadre de la prévention et de la répression des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité et du crime d’agression. Dans la quête de la justice entourant la perpétration de tels crimes, il convient de saluer, d’un côté, le rôle que peuvent jouer les deux traités susmentionnés, comme la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide, dans le cadre du règlement de différends interétatiques par la Cour internationale de justice (CIJ), les États ayant accepté, en la matière, des obligations erga omnes partes[36]. En cela, comme le montrent des affaires pendantes devant la CIJ[37], la politique étrangère d’États promouvant un ordre international fondé sur des règles peut servir la cause des droits de la personne, surtout lorsqu’elle est menée sans la politique du deux poids deux mesures.

De l’autre côté, si le droit international coutumier a permis de renforcer le régime de la répression des crimes graves[38], la mise en œuvre de la responsabilité individuelle pour ces crimes exige la volonté de l’État, sans laquelle la justice internationale pénale restera entravée[39]. À cet égard, il a été souligné que « [l]’accent mis par la communauté internationale sur le principe « aut dedere aut judicare » pour renforcer le régime juridique universel contre les crimes graves et refuser l’asile à leurs auteurs est remis en question non seulement par des considérations politiques, législatives et pratiques relatives à l’absence de ratification et d’incorporation des conventions internationales et la grande disparité entre les États quant à leur capacité de mise en œuvre, mais aussi par les différences inhérentes entre les différents systèmes juridiques des États »[40]. Cette volonté est également essentielle pour le succès des initiatives de justice transitionnelle, comme pour la coopération avec la Cour pénale internationale, dans la lutte contre l’impunité.

Ensuite, la DUDH peut inspirer la protection de la dignité humaine dans le cadre d’autres crises. En effet, les organes de contrôle du respect des droits de la personne peuvent interpréter les obligations des États lorsque ceux-ci répondent à des crises humanitaires ou lorsque certaines de leurs politiques ou actions méconnaissent la situation humanitaire dans certains États. À propos, les exigences de l’État de droit et des droits de la personne entourant la réponse à des crises humanitaires constituent un défi notamment pour les États et les organisations internationales[41]. En ce sens, une interprétation vivante inspirée par la DUDH, lorsqu’applicable, montre toutes ses promesses en ce qu’elle inviterait à une cohérence des normes et de politiques dans la coopération internationale. L’on pourrait ainsi transposer l’esprit de la décision de la Commission interaméricaine concernant une personne malade que les États-Unis souhaitaient renvoyer en Haïti dans le contexte du séisme de 2010[42]. Il en va de même de l’interprétation que donne la Cour européenne des droits de l’homme dans deux affaires. D’une part, dans Paposhvili c. Belgique[43], elle a souligné l’obligation qu’ont les États de ne pas infliger, à toute personne se trouvant sous leur juridiction, des traitements inhumains et dégradants si elle était renvoyée vers un État où elle n’aurait pas accès aux soins que nécessite son état de santé. D’autre part, dans Budayeva c. Russie, elle a conclu que l’État a violé le droit à la vie dans le cadre de glissements de terrain et en raison d’un défaut d’enquête judiciaire adéquate sur la catastrophe[44]. Cette tendance est également attestée par les travaux en cours de la Commission du droit international sur les droits de la personne et les catastrophes naturelles, présentant un grand intérêt pour la gestion de crises humanitaires dans le contexte autres que celui des conflits armés[45].

Enfin, il convient de saluer la promotion, dans le cadre des Nations Unies, de l’approche intégrée de l’État de droit, qui permet de mettre l’accent sur l’indivisibilité et l’interdépendance des droits dans la promotion de l’État de droit. On rappellera ici la formule du Sommet mondial de 2005 : « [i]l n’y a pas de paix sans développement, ni de développement sans paix et il ne peut y avoir ni sécurité, ni développement si les droits de l’homme ne sont pas respectés ». Alors que les situations de crises nées de conflits armés, de la violence politique et de catastrophes naturelles augmentent avec une liste de 44 pays connaissant des crises humanitaires prolongées en 2023, crises qui ont été exacerbées notamment par la pandémie de Covid-19 et des faiblesses institutionnelles[46], le texte et l’esprit de la DUDH contiennent un message clair sur la nécessité de protéger la dignité humaine dans notre monde en polycrise, le sens de la DUDH devant guider la société internationale[47].

*

La DUDH demeure sans doute un instrument d’importance majeure dans la construction de l’État de droit, qui est un processus perpétuel. Les avancées normatives et institutionnelles auxquelles cet instrument a donné lieu méritent ainsi d’être appréciées à leur juste valeur, en considérant les progrès, mais également les défis entourant la promotion de l’État de droit. Il va sans dire que si la DUDH a pu poser les bases de l’action internationale touchant le renforcement des droits de la personne, plusieurs situations montrent que ses promesses n’ont pas permis de protéger les droits de la personne et ainsi construire l’État de droit.

En effet, au moment où nous célébrons le 75e anniversaire de la DUDH, des guerres et d’autres conflits ravagent l’humanité, alors que la société internationale n’a pas pu les arrêter. C’est le cas d’Haïti où la criminalité ajoutée à la pauvreté dont le contexte historique mérite également d’être rappelé, empêche la réalisation des droits et libertés inhérents à la dignité humaine. L’échec de la reconstruction de l’État de droit en Haïti depuis une présence internationale depuis plus d’une trentaine d’années invite à repenser la coopération internationale.

À cet égard, la DUDH peut inspirer une relecture du droit international, en théorie et en pratique, afin de protéger les droits dans l’information, la représentation et la participation pour renforcer la capacitation humaine, au-delà du renforcement de l’État, point qui demeure encore et prend trop de place comme priorité dans la coopération internationale. Au contraire, il serait opportun de revoir l’implication des personnes dans les processus de construction de l’État et ainsi placer l’être humain au cœur du changement social par le droit. Il faut susciter l’espoir et agir dans et pour la justice dans un monde où l’on assiste à des reculs démocratiques et une exacerbation des inégalités. La coopération internationale pour l’État de droit devrait ainsi toucher, dans une vision d’ensemble, la formation, l’administration publique et le renforcement des acteurs locaux. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international devraient également revoir certaines politiques qui exacerbent la situation des droits de la personne dans les pays en développement. Il serait également prometteur de repenser la conditionnalité de la coopération en la centrant, non pas seulement dans une perspective de sanctions touchant l’État, mais sur l’ensemble des droits sans sélectivité, afin de faciliter la capacitation dans la construction de l’État de droit.

Cette dimension sociale de l’État de droit apparaît essentielle si nous voulons mieux appréhender les conditions de possibilité de succès dans la coopération internationale. Il s’agit là d’un combat perpétuel qu’il convient de mener, comme l’actrice Jodie Foster dans le rôle d’avocate de la défense dans le film Le Mauritanien, qui se bat pour le respect de l’État de droit. Comme l’indique le préambule de la DUDH, il faut agir pour l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, […] la plus haute aspiration de l’homme.

[1] Ban Ki-moon, Allocution prononcée à la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur l’état de droit, 24 septembre 2012, accessible en ligne : Ftpu (un.org)

[2] AGNU, « Déclaration universelle des droits de l’homme », résolution AG 217(111), 183ème séance plénière, 10 décembre 1948, U.N. doc. A/810(1948)71.

[3] Marc Maesschalck, « Droit et “capacitation” des acteurs sociaux. La question politique de l’application des normes », Disensus, n°1, décembre 2008, pp. 84-95.

[4] Jacques-Yvan Morin, « L’État de droit : émergence d’un principe du droit international », R.C.A.D.I., vol. 254, 1995, p. 9-462.

[5] François Crépeau, « La multiplicité des forums judiciaires, condition de légitimité de la décision collective en droit international », dans Olivier Delas, René Côté, François Crépeau et Peter Leuprecht(dir.). Les juridictions internationales : complémentarité ou concurrence ? Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 171.

[6] Voir, en ce sens, Mulry Mondélice, Le droit international et la construction de l’État de droit : enjeux et défis de l’action internationale à travers l’exemple d’Haïti, Thèse de doctorat, Université Laval et Université Paris 2- Panthéon-Assas, 2015.

[7] Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États, Rapport sur La responsabilité de protéger, Ottawa, Centre de recherches pour le développement international, 2001.

[8] Jacques Chevallier, « L’État de droit et les relations internationales », A.F.R.I., vol. VII, 2006, p. 9

[9] Marc Gambaraza, Le statut de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Une aventure juridique, Paris, Editions Pedone, 2016.

[10] Canada, Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), L.C. 2017, ch. 21, 18 octobre 2017.

[11] Conseil de sécurité, « Rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit », rapport du Secrétaire général, 23 août 2004, U.N. doc. S/2004/616*, p. 6 ; AGNU, « Rendre la justice : programme d’action visant à renforcer l’état de droit aux niveaux national et international », 66ème session, 16 mars 2022, U.N. doc. A/66/749, 16 mars 2012, § 2.

[12] Daniel Mockle, « L’État de droit et la théorie de la rule of law », Les Cahiers de droit, Montréal Erudit, nol. 35, n° 4, 1994, pp. 823-904 ; Jacques Chevallier, « Les aspects idéologiques de l’Etat de droit », in SFDI, L’État de droit en droit international, colloque de Bruxelles, Paris, Editions Pedone, 2009 ; Luc Heuschling, « Le regard d’un comparatiste : l’État de droit dans et au-delà des cultures juridiques nationales », in SFDI, ibid., pp. 41-67.

[13] Brian Z. Tamanaha, « The History and Elements of the Rule of Law », Singapore Journal of Legal Studies, 2012, pp. 232-247.

[14] Comité des droits de l’homme, « Article 14. Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable », Observation générale n° 32, 2007, U.N. doc. CCPR/C/GC/32.

[15] Voir Julien Gazala, « Le soft law international : entre inspiration et aspiration », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 66, n° 1, 2011, p. 41-84 ; Andrew T. Guzman, « A Compliance- Based Theory of International Law », California Law Review, vol. 90, n° 6, 2002, pp. 1823-1887.

[16] AGNU, « Déclaration de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale sur l’état de droit aux niveaux national et international », résolution adoptée le 24 septembre 2012, 67ème session, U.N. doc. A/RES/67/1.

[17] Jan Eliasson, « Le rôle de l’ONU dans la promotion de l’État de droit : défis et nouvelles approches », Chronique ONU, vol. 49, n° 4, décembre 2011, pp. 4-7.

[18] AGNU, « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 », résolution adoptée le 25 septembre 2015, 70ème session, U.N. doc. A/RES/70/1.

[19] Peter Leuprecht, « Universality and Diversity », in François Crépeau et Colleen. Sheppard (dir.), Human Rights and Diverse Societies: Challenges and Possibilities, Cambridge Scholars Publishing, 2013, pp. 9-16 ; Johanne Bouchard et Patrice Meyer-Bisch, « Intersectionality and Interdependence of Human Rights?  », Equal Rights Review, vol. 16, 2016, pp. 186-203.

[20] Jean-Denis Mouton, « Conclusions. Le Conseil de sécurité et le respect des droits de l’homme », Civitas Europa, vol. 2, n° 41, 2002, pp. 151-154.

[21] Mulry Mondélice, « The UN and the Haiti Cholera Case: Articulating the Rule of Law, Immunities and Responsibility of International Organizations in International Law », in Shinya Murase et Suzanne Zhou (éd.), Epidemics and International Law, Leiden/Boston, Brill/Nijhoff, 2021, pp. 569-592.

[22] Jean-Paul Costa, Olivier Delas, Peter Leuprecht, Mulry Mondélice et Kristine Plouffe-Malette (dir.), 70 ans de la Convention européenne des droits de l’homme a 70 ans : l’Europe et les droits de la personne, Revue québécoise de droit international, Hors-série, décembre 2020.

[23] Sur les interactions entre le système universel et les systèmes régionaux de protection des droits de l’homme, voir Emmanuel Decaux, « Concurrence et complémentarité des systèmes juridictionnels de protection des droits de l’homme », Cours Euro-Méditerranéen Bancaja de droit international, vol. V, 2001, pp. 719-769.

[24] Sur l’applicabilité des dispositions de l’article 6, Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme, Guide sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, Droit à un procès équitable (volet civil), mis à jour au 31 août 2022, Strasbourg, 2022 ; Droit à un procès équitable (volet pénal), mis à jour au 31 août 2022.

[25]Laurence Burgorgue-Larsen, Les 3 Cours régionales des droits de l’homme in context. La justice qui n’allait pas de soi, Paris, Editions Pedone, 2020.

[26] J Jan Eliasson, « Le rôle de l’ONU dans la promotion de l’État de droit : défis et nouvelles approches », précité ; AGNU, « Renforcement et coordination de l’action des Nations Unies dans le domaine de l’état de droit », rapport du Secrétaire général, 72ème session, 1er août 2017, U.N. doc. A/72/268.

[27] AGNU, « Rendre la justice : programme d’action visant à renforcer l’état de droit aux niveaux national et international », précité.

[28] Conseil des droits de l’homme, « Mise en place des institutions du Conseil des droits de l’homme », 18 juin 2007, U.N. doc. A/HRC/RES/5/1.

[29] Emmanuel Decaux, « Les Nations unies et les Droits de l’homme : 60 ans après… », Cahiers de la recherche sur les droits fondamentaux, vol. 7, 2009, pp. 33-48.

[30] AGNU, « Restructuration du pilier paix et sécurité de l’Organisation des Nations Unies », rapport du Secrétaire général, 72ème session, 13 octobre 2017, U.N. doc. A/72/525, par. 32.

[31] Conseil de sécurité, « Lettre datée du 12 juillet 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général », 13 juillet 2004, U.N. doc. S/2004/567 ; Conseil de sécurité, « Lettre datée du 31 août 2007, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général », 7 décembre 2007, U.N. doc. S/2007/721.

[32] CIADH, arrêt du 6 mai 2008, Affaire Yvon Neptune c. Haïti (fonds, réparations et frais), Série C, n° 180 : en l’espèce, la Commission et la Cour ont considéré des rapports de Louis Joinet, expert indépendant sur la situation des droits de l’homme en Haïti.

[33] Olivier de Frouville, « Une conception démocratique du droit international », Revue européenne des sciences sociales, vol. XXXIX, n° 120, 2001, p. 101-144

[34] Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987.

[35] Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York le 20 décembre 2006 et entrée en vigueur le 23 décembre 2010.

[36] CIJ, arrêt du 20 juillet 2012, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), C.I.J. Recueil 2012, p. 422.

[37] CIJ, ordonnance du 16 février 2024, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël) ; CIJ, ordonnance du 16 novembre 2023, Application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Canada et Pays-Bas c. République arabe syrienne),

[38] Kenneth S. Gallant, International Criminal Jurisdiction. Whose Law Must We Obey?, Oxford, Oxford University Press, 2022.

[39] Frédéric Mégret, « L’articulation entre responsabilité internationale de l’État et responsabilité pénale de l’individu : une tentative de réconciliation à travers l’exemple de l’invasion de l’Ukraine », Revue québécoise de droit international, vol. 35, n° 1, 2022, pp. 27-66.

[40] Rachid Sadouk, « International Cooperation, Criminal Justice and Human Rights: The Missing Link », International Annals of Criminology, vol. 2, n°61, 2023, pp. 103-130.

[41] Michel Prieur, « Le Conseil de l’Europe, les catastrophes et les droits de l’homme », VertigO – la revue électronique en sciences de l’environnement [en ligne], hors-série 8, octobre 2010, mis en ligne le 20 octobre 2010, consulté le 4 décembre 2023.

[42] Comm. IADH, décision du 7 avril 2014, Matter of Carl E. Vincent Regarding the United States of America, Precautionary Measure n° 347/13, resolution n° 8/214.

[43] CEDH, G.C., arrêt du 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, req. n° 41738/10 : la Cour a considéré comme « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’article 3 les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie».

[44] CEDH, arrêt du 20 mars 2008, Budayeva et autres c. Russie, req. n° 15339/02, et 4 autres.

[45] Commission du droit international, Projet d’articles sur la protection des personnes en cas de catastrophe et commentaires y relatifs, Annuaire de la Commission du droit international, vol. II(2), 2016.

[46] Angus Urquhart, Erica Mason, Fran Girling-Morris et Suzanna Nelson-Pollard, Global Humanitarian Assistance Report 2023, Development Initiatives, 2023, p. 22.

[47]  Y. Ben Achour, La Déclaration universelle des droits de l’homme a-t-elle encore un sens ?, Revue Aspects, hors-série 2008, pp. 113-124.