La version PDF de cette note est disponible dans la Chronique des constatations des comités conventionnels des Nations Unies.
Après l’adoption en 2022 de la Recommandation générale n o 39 sur les femmes et les filles autochtones, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est amené à se pencher sur les cas de cinq femmes autochtones, vivant en zone rurale, victimes de stérilisations forcées dans le cadre du programme de contrôle de la natalité mené par le gouvernement de Fujimori à la fin des années quatre-vingt-dix.
Entre 1996 et 2000, plus de 300 000 femmes, « principalement autochtones […] en particulier dans les zones rurales et à faible revenu de l’État » (§ 2.2), à l’instar des auteures de la communication à l’étude, sont stérilisées sans leur consentement dans le cadre de « la politique de régulation des naissances », initiée par le gouvernement dictatorial de Fujimori au Pérou (§ 1).
Les témoignages des auteures rendent compte des méthodes pernicieuses déployées sur le terrain aux fins de les stériliser, mêlant « contrainte, pression ou tromperies » (§ 8.4). La première est « informée » que « son [nouveau-né] ne lui serait rendu que si elle acceptait [l’hystérectomie] » (§ 2.7). La deuxième, lors d’une distribution alimentaire organisée par l’État, est enfermée dans une pièce puis « informée » qu’elle ne recevrait des vivres qu’après une stérilisation, présentée comme une opération bégnine et non définitive (§ 2.8). Lors d’une campagne sanitaire dans son village, la troisième est conduite par des professionnels de santé dans un centre médical éloigné et apprend, lors de son réveil post-opératoire, qu’elle ne pourra plus avoir d’enfant (§ 2.9). Au terme du même procédé, la quatrième n’est, en revanche, pas informée à son réveil qu’elle a été stérilisée (§ 2.10). Enfin, il est prétendu à la dernière auteure que sa stérilisation avait été ordonnée spécifiquement par le Président Fujimori et le Ministère de la santé (§ 2.11). Ces stérilisations emportent des conséquences autant sur leur santé physique (prolapsus puis ostéoporose, arthrose et ménopause précoce, § 2.7 ; douleurs abdominales, § 2.8, ou dans le haut du corps, § 2.9 ; cancer de l’utérus § 2.10 ; kystes ovariens et décollement de l’utérus, § 2.11) – que mentale (par ex. dépression nerveuse, § 2.7 ; § 2.11). Elles ne reçoivent parfois aucun soin, ni en post opératoire ni au long court (§§ 2.9 et 2.10). En outre, ces stérilisations impactent leur vie familiale (abandon par le conjoint, §§ 2.7-2.10, ou dégradation de leur relation, § 2.11 ; harcèlement scolaire des enfants, § 2.8), et leur situation financière (§§ 2.7 et 2.10), entraînant des conséquences sur leur conditions de vie (mendicité, § 2.10) et sur la possibilité de faire valoir leurs droits (§§ 2.7, 2.10 et 2.11).
Après la prise de conscience, voire la découverte, parfois des années plus tard, de la gravité et de l’illégalité de cette atteinte à leur intégrité (§ 2.12), les auteures, à l’instar de nombreuses autres victimes, entament alors des démarches internes et internationales afin d’obtenir la reconnaissance et la réparation de leurs préjudices (§§ 2.1 et 2.2).
Toutefois, vingt-cinq ans plus tard, malgré, entre autres, un accord à l’amiable conclu en 2003 sous l’égide de la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans lequel l’État reconnaît de nombreux faits (Comm. IADH, Informe no 71/03 – Solución Amistosa María Mamérita Mestanza Chávez c. Perú, adopté le 10 octobre 2003, § 14, cité au § 2.4) et l’établissement d’un registre étatique des victimes de stérilisations forcées en 2017 (§§ 2.1-2.6) – sur lequel figurent les auteures (§ 2.12) -, les processus internes de réparation s’appesantissent. En effet, les enquêtes sont lentes, stagnent ou n’aboutissent pas (y compris en l’espèce, voir §§ 7.2, 7.5 et 7.6). De même, les affaires sont classées sans suite, « clôturées » ou « réouvertes » (§ 7.8 ; voir CEDAW, Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Pérou, 2007, U.N. doc. CEDAW/C/PER/CO/6, § 20, cité au § 3.6). Ces dysfonctionnements contribuent aux doutes sur l’impartialité des institutions, dans un contexte post-dictatorial délicat, désincitant davantage encore les auteures à faire valoir leurs droits (§§ 2.12 et 7.3).
Aussi, sur le plan de la recevabilité de la communication, en sus de de la particulière vulnérabilité des auteures de la communication (analphabétisme, absence d’éducation juridique, accessibilité à la langue espagnole, voir § 7.4), ces dysfonctionnements conduisent le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (ci-après le « Comité ») à ne pas déclarer la communication irrecevable, au titre de la condition d’épuisement des voies de recours interne, ces dernières étant ni effectives (§ 7.4), ni suffisamment promptes (§ 7.5), ni utiles ou efficaces (§ 7.6). De même, ces dysfonctionnements influencent son appréciation de la condition de recevabilité ratione temporis. En effet, bien que les stérilisations aient été commises avant l’entrée en vigueur du Protocole facultatif à la Convention à l’égard du Pérou (§§ 3.2, 4.2 et 7.2), le Comité rappelle que la communication vise principalement « l’obligation de fournir […] une réparation juste et adéquate » dans le cadre de procédures et mécanismes qui lui sont postérieurs (§ 7.2). Enfin, sur le plan ratione materiae, il s’estime compétent pour déterminer « si les stérilisations forcées constituent […] une discrimination fondée sur le genre, le statut socioéconomique ou l’appartenance ethnique », cet enjeu étant au cœur de la communication (§ 7.7).
Sur le fond, ainsi que le laisse présager son raisonnement au stade de la recevabilité, le Comité développe une approche en deux temps.
Dans un premier temps, le Comité entreprend d’abord de qualifier les actes initiaux – les stérilisations – subis par les auteures. Compte tenu des risques plus élevés encourus lors d’une stérilisation féminine et de sa réalisation par des personnels médicaux « non spécialisé[s] et dans des conditions sanitaires inadéquates » en l’espèce, ces actes initiaux doivent être considérés comme « une forme de discrimination fondée sur le sexe » (§ 8.2). En outre, s’appuyant sur de nombreux travaux, le Comité rappelle que les stérilisations forcées comptent parmi les « formes de violence à l’égard des femmes » et « de discrimination croisée », en particulier à l’égard des femmes autochtones et rurales (§ 8.3). De plus, même en présence de « mesures permettant de garantir le consentement libre, préalable, entier et éclairé dans le contexte des soins procréatifs », le Comité souligne que la stérilisation forcée « touch[e] de manière disproportionnée les femmes », cette disproportion étant sous-tendue par la convergence de plusieurs stéréotypes préjudiciels à leur encontre : « [leur] rôle essentiellement reproductif », leur incapacité à prendre « des décisions raisonnables » en la matière, ou encore, leur inaptitude à « être de ‘bonnes mères’ » (§ 8.4). Cette prévalence générale est corroborée, en l’espèce, par les faits et documents présentés par les auteures, les démarches entreprises en vue de la reconnaissance de leur statut de victimes de stérilisation forcée, admis par l’État à travers leur inscription au registre (§ 8.5). Ainsi, le Comité ne peut que constater le caractère forcé des stérilisations subies, contrairement à ce que prétend l’État (§ 6.2).
Dans un second temps seulement, le Comité inscrit ces actes initiaux dans un continuum. Leur commission, même par des personnes privées, a généré des obligations procédurales d’enquêtes et de réparations à la charge de l’État (citant CEDAW, L’accès des femmes à la justice, Recommandation générale no 33, U.N. doc. CEDAW/C/GC/33, 2015), lequel, n’a, en l’espèce, pas agis avec la « diligence voulue » (§ 8.7), d’autant qu’il a reconnu à plusieurs reprises sa responsabilité (voir supra).
Ainsi, le Comité précise que le cumul de tous ces faits constitue « une forme de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et de discrimination intersectionnelle liée, entre autres, au sexe, au genre, à l’origine rurale et au statut socioéconomique des auteures » (§ 8.6, voir en ce sens les affaires relatives aux « maternités forcées » devant le Comité des droits de l’homme dans cette Chronique). Étonnamment, le Comité ne réitère pas le critère relatif à l’appartenance à un peuple autochtone ou celui relatif à l’origine ethnique réelle ou supposée, afin de rappeler la motivation raciste de la politique de régulation des naissances de Fujimori ; mettre en garde contre des potentiels biais racistes des institutions actuelles (voir par ex. CEDAW, Observations finales concernant le rapport du Pérou valant vingt-deuxième et vingt-troisième rapports périodiques, 2018, U.N. doc. CERD/C/PER/CO/22-23, spéc. §§ 26 et 27, citées par les auteures au § 2.6 ; §§ 38 et 39 sur l’accès à la justice ; et § 40 mentionnant la persistance des préjugés raciaux au sein de la fonction publique) mais aussi inscrire plus explicitement encore ses constatations dans le prolongement de la Recommandation générale no 39 sur les droits des femmes et des filles autochtones (CEDAW, Sur les droits des femmes et des filles autochtones, Recommandation générale no 39, U.N. doc. CEDAW/C/GC/39, 2022).
Néanmoins, en appliquant à son raisonnement une structure similaire à celui développé dans ses constatations les plus récentes sur des violences obstétricales (CEDAW, N.A.E. c. Espagne, constatations du 27 juin 2022, communication no 149/2019, U.N. doc. CEDAW/C/82/D/149/2019, §§ 14.4 et 15.7, et à cet égard V. Bellami, notre Chronique, no 21, 2023, pp. 84-88, note nos 32, 41 et 53), le Comité évite l’écueil de focaliser son analyse uniquement sur la « victimisation secondaire » des auteures par les autorités étatiques (effet mentionné au § 8.7 ; voir a contrario CEDAW, S.F.M. c. Espagne, constatations du 28 février 2020, communication no 138/2018, U.N. doc. CEDAW/C/75/D/138/2018, discuté dans la note à notre Chronique précitée ; voir notamment A. Glazewski, « Souffrir deux fois ou quand la procédure devient une épreuve : la notion de victimisation secondaire dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Europe des Droits et Libertés/Europe of Rights and Liberties, 2023/2, no 8, 2023, pp. 531-551).
Ainsi, le Comité constate la violation de l’article 2 de la Convention, interdisant la discrimination, lu conjointement avec les articles 3 – sur l’obligation de prendre des mesures contre la discrimination -, 10 al. h. – concernant, notamment, l’accès aux informations en santé procréative (soulevé sua sponte par lui, § 7.8) -, 12 – sur la non-discrimination dans le champ de la santé -, 14 – sur la prise en compte des enjeux auxquels sont confrontés les femmes rurales -, et 24 – sur l’obligation d’adopter toutes les mesures nécessaires pour rendre effectifs les droits conventionnels.
Enfin, le Comité adopte des recommandations qu’il inscrit dans une lecture au prisme du genre des processus de « justice transitionnelle » (citant, en note no 58, Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, Fabián Salvioli. « Normes juridiques internationales formant le socle de la justice transitionnelle », U.N. doc. A/HRC/54/24, 2023, § 53), dès lors que cette situation trouve ses origines dans la politique conduite par le régime dictatorial de Fujimori. Ce cadre théorique justifie également son obiter dictum, à propos de l’invalidité de la Loi précisant l’application et la portée des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre dans la législation péruvienne ([notre traduction], disponible sur cet hyperlien), adoptée en 2024. Celle-ci limite l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, dont les stérilisations sont un acte sous-jacent (voir Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998 par la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une Cour criminelle internationale, entré en vigueur le 1er juillet 2002, article 7 § 1 al. g.), contrairement aux engagements internationaux du Pérou (§ 8.9).
Ces constatations ouvrent des perspectives de stratégie contentieuse afin de visibiliser et réparer les violations des droits humains en matière procréative, commises à l’encontre des femmes autochtones, sous le couvert de stéréotypes et de préjugés de genre, raciaux, ethniques et culturels encore aujourd’hui (par ex. voir Conseil des droits de l’homme, Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, José Francisco Calí Tzay. Visite au Danemark et au Groenland, U.N. doc. A/HRC/54/31/Add.1, 2023, spéc. §§ 20 et 26-28, évoquant des cas d’implantation non consentie de dispositifs intra-utérins de contraception visant les femmes inuit jusqu’en 2019).