La version PDF de cette note est disponible dans la Chronique des constatations des comités conventionnels des Nations Unies.
Le fait de s’abstenir de prendre des mesures appropriées pour faire respecter le droit des enfant autochtones de donner leur consentement préalable, libre et éclairé chaque fois que leurs droits sont susceptibles d’être compromis par des projets réalisés sur leurs territoires traditionnels, constitue une forme de discrimination car il a pour effet de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par eux de leurs droits sur leurs territoires ancestraux, leurs ressources naturelles et, par conséquent, leur identité.
Si le Comité des droits de l’enfant (ci-après le « Comité ») avait déjà exprimé des préoccupations concernant la protection de la culture des enfants autochtones, au moyen d’une observation générale dédiée (voir CRC, Les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, Observation générale no 11, U.N. doc. CRC/C/GC/11, 2009) ou dans le cadre de ses observations finales sur les rapports périodiques soumis par les États parties à la Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après la « Convention »), l’affaire M.E.V., S.E.V. et B.I.V c. Finlande lui a permis de livrer ses premières constatations sur le sujet à l’occasion d’une communication individuelle.
Les auteures de la communication (âgées de 13, 15 et 16 ans à la date de la soumission) sont trois sœurs appartenant au peuple Sâme et faisant partie d’un village (siida) membre d’une coopérative pratiquant l’élevage traditionnel de rennes depuis des temps immémoriaux (§ 2.1). Pilier de leur culture, cette pratique permet la transmission intergénérationnelle d’autres éléments de la culture sâme, tels que la langue, les chants traditionnels ou la production d’artisanat local (§§ 2.3 et 2.4). Ce mode de vie est cependant menacé en raison, notamment, de facteurs environnementaux, du tourisme et de l’exploitation minière (§ 2.2). Or, une demande de permis d’exploration minière, visant des activités d’exploration dans le territoire traditionnel d’élevage des auteures, a été déposée par une autorité finlandaise en mars 2014 (§ 2.4). La loi minière de l’État partie exigeant qu’elle en identifie les impacts sur le droit des Sâmes de maintenir leur culture, le Parlement sâme et la Coopérative ont été invités à communiquer leurs observations (§ 2.5). Ces derniers, au nom de tous leurs membres, dont les auteures, se sont opposés à l’octroi du permis, faisant valoir, entre autres, qu’en l’absence d’évaluation de l’impact du projet sur l’élevage des rennes par les Sâme, les conditions essentielles à l’obtention de leur consentement libre, préalable et éclairé n’avaient pas été remplies (§ 2.6). Le permis d’exploration a néanmoins été accordé, prévoyant que l’exploration minière ait lieu au cœur des zones de pâturage utilisées en hiver par les auteures, soit le moment le plus critique pour l’élevage (§§ 2.7 et 2.8). La décision litigieuse a fait l’objet d’un appel en juillet 2016 devant le Tribunal administratif, puis devant la Cour administrative suprême en janvier 2019, en vain (§§ 2.11-2.13). Devant le Comité, les auteures ont allégué une violation des articles 30 (droit pour l’enfant autochtone de jouir de sa propre culture), 8 (droit à l’identité), 27 (droit à un niveau de vie suffisant), tous interprétés à la lumière de l’article 24 (droit à la santé) et lus seuls et conjointement avec l’article 2 § 1 (droit à la non-discrimination) de la Convention (§ 3.1).
Aucune demande n’a été formulée au Comité à titre de mesures provisoires, l’État partie lui ayant fait savoir, en mars 2022, que les travaux avaient été suspendus à la suite de la demande de mesures provisoires soumise par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, dans le contexte de communications concernant le même siida (§ 1.2) (voir CESR, J.T. et autres c. Finlande, constatations du 27 septembre 2024, communications nos 51/2022 et 289/2022, U.N. docs. E/C.12/76/D/251/2022-E/C.12/76/D/289/2022, § 1.3).
Sur la question de la recevabilité, prévue à l’article 7 du Protocole facultatif à la Convention établissant une procédure de communication, l’État partie a soulevé plusieurs objections, arguant notablement de ce que les auteures n’avaient pas le statut de victimes (§§ 4.3-4.5). Il a estimé que la communication relevait de l’actio popularis car aucune mesure pratique n’avait été entreprise depuis la délivrance du permis et que, par conséquent, la plainte était prématurée et les violations alléguées hypothétiques (§ 4.3). Cependant, le Comité a rejeté cet argument estimant que lesdites allégations concernaient des violations qui auraient déjà été commises du simple fait que les autorités ont délivré un permis concernant une zone se trouvant sur le territoire traditionnel des auteures sans chercher à obtenir le consentement préalable, libre et éclairé de leur communauté (§ 8.3) (voir CERD, Ågren et consorts c. Suède, constatations du 18 novembre 2020, communication no 54/2013, U.N. doc. CERD/C/102/D/54/2013, §§ 1.5 et 6.18). Par ailleurs, deux plaintes ayant déjà été soumises devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels par d’autres membres du siida des auteures concernant le même projet d’exploration minière, le Comité devait vérifier si, en application de l’article 7 al. d. du Protocole facultatif, elle ne portait pas sur la « même question », à savoir un seul et même grief concernant le même individu, les mêmes faits et les mêmes droits substantiels (voir CRC, M.F. c. Suisse, constatations du 20 septembre 2023, communication no 125/2020, U.N. doc. CRC/C/94/D/125/2020, § 6.2). Mais les plaintes en cours d’examen par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels n’ayant pas été déposées par les mêmes auteurs, le Comité a conclu que ce n’était pas le cas et que celles-ci ne faisaient donc pas obstacle à la recevabilité de la présente communication (§ 8.2).
L’examen se poursuivant au fond, l’État partie a spécialement soutenu qu’il n’y avait pas eu de violation de la Convention puisque la communauté des auteures avait été consultée avant la délivrance du permis litigieux, conformément à sa loi minière, et que cette dernière n’est pas discriminatoire car elle s’applique aux Sâmes comme aux non-Sâmes (§ 4.1). Toutefois, le Comité, se proposant de lire la Convention à la lumière de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution no 61/295 du 13 septembre 2007, U.N. doc. A/RES/61/295) – qui est le cadre faisant autorité pour interpréter les obligations fondamentales incombant aux États parties concernant les droits des peuples autochtones – a indiqué que « le droit des peuples autochtones d’exercer leurs droits culturels pouvait être étroitement associé à l’utilisation du territoire traditionnel et à l’utilisation de ses ressources » (§ 9.14) (voir CRC, Observation générale no 11, précitée, § 16). En particulier, « dans le cas des enfants autochtones dont les communautés ont conservé un mode de vie traditionnel, l’utilisation des terres traditionnelles est particulièrement importante pour leur développement et l’exercice de leur culture » (§ 9.14) (voir CRC, Observation générale no 11, précitée, § 35). Dès lors, « tout déni de l’exercice de leurs droits territoriaux port[e] atteinte à des valeurs très représentatives pour les membres des peuples autochtones qui risqu[ent] de perdre leur identité culturelle et le patrimoine à transmettre aux générations futures » (§ 9.13) (voir CCPR, Roy et consorts c. Australie, constatations du 15 mars 2023, communication no 3585/2019, U.N. doc. CCPR/C/137/D/3585/2019, § 8.3, et à cet égard N. Seqat-Ménard, notre Chronique, no 22, 2025, pp. 4-7). À la lumière de ces éléments, le Comité a conclu que la décision de délivrer un permis d’exploration sur les terres traditionnelles des auteures sans que leur participation effective soit assurée au moyen d’un processus de consultation fondé sur une évaluation préalable des conséquences de ces activités pour l’élevage des rennes par les Sâmes a porté atteinte à la culture, à l’identité et au niveau de vie des auteures, en violation des articles 8, 27 et 30 de la Convention, lus conjointement avec l’article 2 § 1 et l’article 12 de la Convention (§§ 9.23 et 9.25).
En définitive, et alors même que le Comité aurait pu davantage accentuer son raisonnement sur la perspective de genre, comme l’explicite Rosaria Correa dans son opinion individuelle concordante (voir Opinion individuelle (concordante) de Rosaria Correa et CEDAW, Les droits des femmes et des filles autochtones, Recommandation générale no 39, U.N. doc. CEDAW/C/GC/39, 2022), sur le droit des générations futures ou encore la question des changements climatiques, ainsi qu’Ann Skelton le démontre dans son opinion individuelle partiellement concordante (voir Opinion individuelle (partiellement concordante) d’Ann Skelton et CRC, Les droits de l’enfant et l’environnement, Observation générale no 26, U.N. doc. CRC/C/GC/26, 2023), ses constatations renforcent le principe de la protection des droits des enfants autochtones et soulignent l’importance de les intégrer pleinement dans les processus de prise de décision étatique. En ce sens, le Comité s’inscrit dans la même logique de protection que la Cour interaméricaine des droits de l’homme, s’agissant de la culture des populations autochtones en général (voir CIADH, arrêt du 28 novembre 2007, Saramaka People v. Suriname (exceptions préliminaires, fond, réparation et coûts), Série C, no 172, §§ 91 et 103 et arrêt du 27 juin 2012, Kichwa Indigenous People of Sarayaku v. Ecuador (fond et réparations), Série C, no 245, § 217), ou des enfants autochtones en particulier (CIADH, arrêt du 24 août 2010, Xákmok Kásek Indigenous Community v. Paraguay (fond, réparation et coûts), Série C, no 214, §§ 261-263).