N. 23 - 2026

Note sous Comité des droits de l’homme, Valentina Akulich c. Bélarus, 15 mars 2024, communication n° 2987/2017, U.N. doc. CCPR/C/140/D/2987/2017

La version PDF de cette note est disponible dans la Chronique des constatations des comités conventionnels des Nations Unies.

L’affaire Akulich c. Bélarus met en lumière les manquements de l’État partie dans la protection des personnes privées de liberté. Le Comité conclut à une violation de l’article 7 du Pacte, seul et conjointement avec l’article 2 § 3, en raison du recours disproportionné à la force, du défaut d’assistance médicale et de l’absence d’enquête effective.

Le 9 mai 2024, la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Bélarus a présenté un rapport au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies aux termes duquel elle a recommandé au gouvernement bélarussien « de mener rapidement des enquêtes efficaces, impartiales et transparentes sur tous les décès en détention » et « de mettre fin immédiatement à tous les mauvais traitements en détention et d’ouvrir rapidement une enquêter efficace sur tous les cas présumés, en vue de poursuivre et de punir les auteurs et d’offrir une réparation aux victimes » (Conseil des droits de l’homme, Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Bélarus. Situation des droits de l’homme au Bélarus, U.N. doc. A/HRC/56/65, 2024, § 129).

L’affaire soumise au Comité des droits de l’homme (ci-après le « Comité ») par Mme Valentina Akulich, mère de la victime, illustre une nouvelle fois les défaillances structurelles du Bélarus en matière de respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté.

En l’espèce, M. Aleksandr Akulich a été arrêté par la police alors qu’il était en état d’ébriété puis placé dans un centre de détention temporaire, avant d’être condamné, le 24 mai, à cinq jours de détention administrative (§ 2.1). Le 25 mai, son comportement, attribué à une psychose due au sevrage alcoolique, a conduit les deux agents en charge de le surveiller à l’extraire de sa cellule le 26 mai à 00 h 30, à employer la force pour le maîtriser et à le menotter. En raison de la dégradation de son état de santé, ces derniers ont appelé une ambulance vers 1 h 05. Lors de l’arrivée de l’ambulance à 1 h 10, M. Aleksandr Akulich était décédé. Les rapports médico-légaux indiquèrent une intoxication chronique à l’alcool et des lésions légères compatibles avec le récit des policiers (§ 2.2). Entre 2012 et 2015, les autorités nationales ont, par plusieurs décisions, refusé d’ouvrir une enquête pénale portant sur les causes et circonstances du décès du fils de l’auteure de la communication (§§ 2.3-2.9). L’auteure de la communication a contesté à de nombreuses reprises ces refus (§ 2.10).

Le 2 février 2016, Mme Valentina Akulich a introduit une communication individuelle devant le Comité en invoquant la violation de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le « Pacte ») prohibant la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par sa communication individuelle, elle se plaint du caractère disproportionné et non nécessaire du recours à la force des agents publics, du défaut d’assistance médicale et de l’absence d’enquête effective sur ces faits par les autorités internes (§ 3.1).

S’agissant de la recevabilité de la communication individuelle, le Comité a, dans un premier temps, rappelé que la communication individuelle a été introduite devant lui avant que la dénonciation, par l’État partie, du Protocole facultatif au Pacte, permettant au Comité de recevoir et d’examiner des communications individuelles, ne prenne effet le 8 février 2023. Par conséquent, en application de l’article 12 § 2 du Protocole facultatif, le Comité a estimé que la communication individuelle était recevable ratione temporis (§ 1.2 ; voir également CCPR, Shchiryakova et consorts c. Bélarus, constatations du 14 mars 2023, communications nos 2911/2016, 3081/2017, 3137/2018 et 3150/2018, U.N. docs. CCPR/C/137/D/2911/2016, CPR/C/137/D/3081/2017, CCPR/C/137/D/3137/2018 et CCPR/C/137/D/3150/2018).

Dans un deuxième temps, le Comité a apprécié le respect de la règle de l’épuisement des voies de recours internes conformément aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif. À cet égard, l’irrecevabilité soulevée par l’État partie du fait que l’auteure n’aurait pas dûment épuisé les voies de recours disponibles en ne faisant pas appel devant les juridictions internes de la dernière décision de ne pas ouvrir une enquête pénale du 26 novembre 2015 a été écartée par le Comité (§ 4). En effet, il a relevé que l’auteure de la communication a fait preuve de la diligence voulue en contestant les 10 refus précédents et que l’enquête préliminaire a duré trois ans. En conséquence, il a considéré que la communication individuelle était recevable en application de l’article 5 § 2 al. b. du Protocole facultatif (§ 6.7).

Dans un troisième temps, le Comité a fait preuve d’une certaine souplesse dans l’appréciation des griefs soulevés par l’auteure en raison de l’absence de représentation de cette dernière par un conseil. Bien que cette dernière n’ait pas expressément invoqué l’article 2 § 3 relatif au droit à un recours effectif du Pacte, le Comité a interprété les griefs comme soulevant une violation de l’article 7 lu seul et conjointement avec l’article 2 § 3 du Pacte (§ 6.4). Cette approche pragmatique traduit une volonté d’assurer la pleine effectivité du contrôle opéré par le Comité.

Par une opinion partiellement dissidente, Hélène Tigroudja a regretté que le Comité ne fasse pas preuve de la même souplesse afin de procéder à un examen du grief tiré de la violation du droit à la vie protégé par l’article 6 du Pacte (Opinion individuelle (partiellement dissidente) d’Hélène Tigroudja), non invoqué expressément par l’auteure de la communication.

Sur le fondement de l’article 7 du Pacte, sur le volet matériel, le Comité a rappelé qu’il n’a pas vocation à se substituer aux juridictions nationales pour apprécier les faits et les éléments de preuve, sauf lorsque leur évaluation apparaît manifestement arbitraire, entachée d’erreur ou représente un déni de justice (mutatis mutandis CCPR, K. c. Danemark, constatations du 16 juillet 2025, communication no 2393/2014, U.N. doc. CCPR/C/114/D/2393/2014, §§ 7.4 et 7.5). Constatant en l’espèce que les autorités nationales, dans leur refus d’ouvrir une enquête pénale, s’étaient bornées à juger conforme à la loi interne le recours à la force, sans en examiner la nécessité ni la proportionnalité, le Comité a estimé que cette condition était remplie et a procédé, en l’espèce, à sa propre appréciation des faits (§§ 7.2-7.5). Deux éléments majeurs ont emporté la conviction du Comité. D’une part, il a estimé que les coups assénés à ce dernier alors qu’il était sans défense, non armé et vulnérable et que son état mental était très perturbé n’étaient ni nécessaires, ni proportionnés, même s’ils étaient autorisés par la loi (§ 7.5). D’autre part, il a relevé que les mêmes agents n’ont pas appelé une ambulance en temps utile et ne lui ont ainsi pas permis de bénéficier d’une assistance médicale (§ 7.6). Le Comité a conclu à la violation de l’article 7 du Pacte.

Sur le fondement de l’article 7, lu conjointement à l’article 2 § 3 du Pacte, sur le volet procédural, le Comité a rappelé le principe selon lequel toute plainte faisant état de mauvais traitement infligés en violation de l’article précité doit rapidement faire l’objet d’une enquête impartiale par l’État partie (voir notamment CCPR, Neporozhnev c. Fédération de Russie, constatations du 11 mars 2016, communication no 1941/2010, U.N. doc. CCPR/C/116/1941/2010, § 8.4). Or, en l’espèce, le Comité a relevé que si les autorités ont engagé une enquête préliminaire le jour du décès et l’ont achevée un mois plus tard par un rapport refusant d’ouvrir une enquête pénale, cette enquête n’a pas abordé les griefs soulevés par l’auteure de la communication. De surcroît, il a relevé que le caractère préliminaire de l’enquête, et non pénal, a privé l’auteure de tout droit procédural reconnu à une victime, tel que le fait d’assister aux auditions des témoins. Le Comité a conclu que les autorités nationales n’ont pas mené une enquête efficace emportant la violation de l’article 7, lu conjointement à l’article 2 § 3 du Pacte (§ 7.7).

En définitive, au regard des constats de violation opérés par le Comité, ce dernier a rappelé à l’État partie ses obligations conventionnelles afin d’octroyer une réparation à l’auteure de la communication. À ce titre, l’État partie est tenu d’ouvrir rapidement une enquête pénale indépendante et impartiale sur les allégations de l’auteure concernant le traitement subi par son fils et, si les allégations sont confirmées, de poursuivre les personnes responsables et d’accorder à l’auteure une indemnisation adéquate pour la violation des droits de son fils. Au titre des garanties de non-répétition, il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas (§ 9).